Accord d'entreprise EURL SERVICE-DOM 63

accord d'entreprise sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 02/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société EURL SERVICE-DOM 63

Le 30/04/2019



Service-Dom 63


14 Chemin des Murets
Le Bourg
63 300 ESCOUTOUX
Tél. 04 43 14 11 58
Port. 06 61 22 11 47


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

05/04/19



PREAMBULE



Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise SERVICE DOM 63 afin d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (art L.3122-1 du code du travail) indispensables auprès de certains de ses usagers.

Il s’applique à certaines catégories de postes du personnel de l’entreprise : garde d’enfants, assistant(e) de vie et salariés administratifs (uniquement pour la coordination des prestations nécessitant le recours au travail de nuit).

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités de compensations tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Ces modalités seront développées dans le présent accord dans le respect d’une bonne articulation entre l’activité professionnelle des salariés et leur vie familiale.



ARTICLE 1 – pourquoi recourir au travail de nuit ? :


Conformément à l’article L.3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit dans l’entreprise SERVICE DOM 63, a pour objectif d’assurer la continuité de service auprès de certains usagers dont l’âge (pour la garde d’enfant) ou la dépendance et le choix qu’ils ont fait de ne pas être institutionnalisés, nécessite une présence y compris la nuit à leurs côtés.

Il est rappelé que les contraintes du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où il est absolument nécessaire, qu’il ne peut être imposé aux salariés si leur présence n’est pas indispensable.

ARTICLE 2 – définition du travail de nuit et du travailleur de nuit :


Est considéré comme :
  • Travail de nuit : la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures, chaque heure est alors rémunérée.
  • Travailleur de nuit : tout travailleur
  • dont l’horaire de travail mensuel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »
  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile (les compteurs sont remis à zéro chaque année)

De plus, la durée maximale légale pour un travailleur de nuit est de 8h (art L.3122-6 du code du travail). Il peut être dérogé à cette durée notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service (art R 3122-7 du code du travail). Dans ce cas, des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée (art. R 3122-3 du code du travail). Si, dans des cas exceptionnels, la prise du repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail (art. R 3122- du code du travail).

A noter que :
  • « pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 44h par semaine sur une période de 12 semaines consécutives »
  • « lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures ».

ARTICLE 3 – contreparties : indemnisation et repos :


Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés effectuant des heures de nuit et afin également de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie familiale et sociale, ces salariés bénéficient de contreparties à la fois financières et compensatoires comme suit :

  • Le travailleur reconnu comme travailleur de nuit, bénéficie d’une majoration de salaire de 25% sur chaque heure effectuée entre 22h et 7h et d’une contrepartie sous forme de repos compensateur
  • Le salarié qui est amené exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures sans être considéré comme travailleur de nuit, bénéficie d'une majoration salariale uniquement du taux horaire de 10 %.
  • Temps de pause : 20 minutes rémunérées au bout de 6 heures de travail
  • Le travailleur de nuit aura son repos hebdomadaire de 48h consécutives minimum contre 35 heures pour un travailleur de jour.
Ex : un salarié reconnu travailleur de nuit, travaillant de nuit un mois donné, et dont le jour de repos est le jeudi, peut travailler du mardi 22h au mercredi matin 8h et être ensuite de repos du mercredi matin 8h jusqu’au vendredi 8 h soit 48h de repos au minimum
  • Le salarié qui intervient sur la plage horaire de nuit bénéficie obligatoirement d’une pièce séparée pour se reposer si la prestation le permet.
  • L’employeur de son côté, s’engage à fournir au salarié concerné, des prestations n’entrainant pas un temps de trajet de plus de 60 minutes ou de plus de 45 kms de son domicile, sauf accord exprès du salarié.

Le nombre d’heures mensuelles et la majoration dûe sont indiqués sur le bulletin de salaire du mois correspondant. Le suivi des heures annuelles de travail de nuit est effectué dans un tableau de bord, sous la responsabilité de la directrice. Chaque salarié a la possibilité de consulter son solde personnel d’heures de nuit.

ARTICLE 4 – articulation travail de nuit/travail de jour :

Pour les salariés concernés par ce type d’intervention, les plannings de travail sont déterminés en fonction d’un roulement annuel, établi en concertation avec ces salariés et validés par eux.
Les plannings sont ensuite diffusés au plus tard une semaine avant la fin du mois précédent, comme pour tous les salariés, afin de leur permettre d’organiser leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Conformément à l’article L.3122-43 du code du travail, « les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ».

L’articulation entre le travail de jour et le travail de nuit se fera toujours en adéquation avec la convention collective ou le code du travail et dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 5 – protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit


Concernant sa santé, le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale tous les 2 ans. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les services de l’AIST concernant toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
Les salariés sont informés qu’en dehors des visites obligatoires périodiques, ils peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Protection de la maternité : en application de l’article L.1225-9 du code du travail : la salariée dont la grossesse est médicalement constatée peut à sa demande ou à la demande du médecin du travail, être affectée à un poste de jour.
Cette affectation est possible jusqu’à un mois après le congé postnatal si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit n’est pas compatible avec l’état de la salariée.

Concernant sa sécurité, du fait de la nature particulière des interventions en travail de nuit, il est entendu que le salarié qui prend son poste à 22h jusqu’à 8h le lendemain doit avertir par SMS la directrice de l’entreprise à 22h. Cette action permet de s’assurer à la fois que le salarié a bien pu prendre son poste comme convenu en toute sécurité et que le service auprès de l’usager pourra bien être rendu.

En cas d’absence imprévue, de problème ou d’urgence, la procédure est la même que pour le travail de jour : le salarié doit prévenir par téléphone la directrice dès qu’il a connaissance du dysfonctionnement.


ARTICLE 6 – égalité de traitement/protection de la vie personnelle:


Egalité hommes/femmes : aucune décision d’affectation à un travail de nuit ne fera l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.

Egalité de formation : les travailleurs de nuit sont assurés de bénéficier des mêmes droits à la formation que les autres salariés. L’entreprise veillera à ce que les plannings de travail soient adaptés en fonction des sessions de formation souhaitées.

Il est rappelé que conformément à l’article L3122-12 « lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour ».

ARTICLE 7 – durée et révision de l’accord :


Le présent accord est applicable à partir du 02/05/2019 et conclu pour une durée indéterminée.
L’entreprise SERVICE DOM 63 dont l’effectif est inférieur à 11 ETP, ne possédant pas de représentants du personnel à la date d’application du présent accord, les modalités de révision sont fixées comme suit :
  • Tout souhait de modification de la part des salariés sera exprimé en réunion trimestrielle et mis à l’ordre du jour de la réunion trimestrielle suivante.
  • Tout souhait de modification de la part de la directrice sera notifié aux salariés via un projet d’accord d’entreprise et une consultation organisée selon la procédure habituelle.

ARTICLE 8 – publication :


Une fois le présent projet d’accord ratifié par consultation de l’ensemble des salariés et validé à la majorité des 2/3, il devient

accord d’entreprise.

Dans ce cadre, il sera :
  • diffusé à l’ensemble des salariés soit par mail, soit par courrier et disponibles dans les locaux de l’entreprise à partir du 02/05/2019.
  • déposé à la DIRECCTE (plateforme téléaccords)
  • transmis au secrétariat greffe du CPH
  • transmis pour information à la commission de branche à l’adresse suivante : CPPNIESAP@gmail.com


Fait à : ESCOUTOUX
Le : 30/04/2019
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir