Accord d'entreprise EURO ENERGIES

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX CHEQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 20/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EURO ENERGIES

Le 04/11/2024



  • Accord d’entreprise relatif aux chèques vacances

  • EURO ENERGIES


ENTRE

La société ……….., société par actions simplifiées, dont le siège social est Plaine de Courance, à GRANZAY-GRIPT (79360), et représentée par Monsieur ………….. agissant en qualité de Directeur Général ;


ET :

  • Monsieur……….., Membre titulaire du Comité Social et Economique ;

  • Préambule

En application de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, les membres titulaires du Comité Social et Economique dans les entreprises de moins cinquante salariés, peuvent négocier et conclure des accords collectifs d’entreprise relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.


La SAS Euro-Energies, dépourvue de délégué syndical, dont l'effectif habituel est inférieur à 50 salariés et disposant d’un CSE, a informé la délégation du personnel au CSE le 23 juin 2024 de sa volonté d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place des chèques vacances, le 4 novembre 2024.

Aucun élu n’étant mandatés par une organisation syndicale représentative au sein de la Branche ou au niveau national ou interprofessionnel, le présent accord définit en concertation avec le membre élu titulaire non mandaté du CSE, le déploiement des chèques vacances.

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir : l’octroi de chèques vacances pour les salariés de la société.



ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, temps complet, etc.) à l’exclusion du personnel non salarié de l’entreprise tel que les stagiaires et les intérimaires.

Le bénéfice des chèques vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la Société au 1er janvier de chaque année (année de distribution) ainsi que le jour de leur distribution soit le 1er juin de chaque année.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc de caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié. Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif pour l’année N, devront signer un formulaire stipulant l’acceptation au dispositif pour l’année en cours.


ARTICLE 3 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

L'attribution des Chèques-Vacances s'effectue selon les règles suivantes :
  • Les salariés seront informés chaque année, par note de service, du montant des Chèques-Vacances.
  • La quote part du montant des chèques vacances restant à la charge des salariés sera collectée sous forme de prélèvements mensuels d’un montant identique sur les mois de novembre à février.
  • Si un salarié quitte l’entreprise avant la fin des prélèvements, les sommes déjà prélevées lui seront remboursées dans son solde de tout compte.
  • Si un salarié est embauché avant le 1er janvier de l’année N, il pourra bénéficier des Chèques-Vacances, à condition de régulariser les sommes qui auraient dû être prélevées.
  • Si un salarié quitte l’entreprise après la fin des prélèvements, mais avant la distribution des Chèques-Vacances prévue début juin, les montants prélevés lui seront remboursés dans son solde de tout compte, sauf en cas de départ à la retraite. Dans ce dernier cas, le salarié pourra prétendre à l’attribution de chèques vacances, y compris si le départ en retraite est effectif avant le 1er juin.
Le montant de la contribution employeur est plafonné (article D.411-6-1 du code du tourisme).
Elle est au maximum de :

  • 80 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération moyenne brute des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3 864 € à compter du 1er janvier 2024.



ARTICLE 4 – PARTICIPATION SALARIALE AUX CHEQUES VACANCES

Tout salarié entrant dans le champ d’application devra faire connaitre son souhait de bénéficier ou non du dispositif de manière non équivoque.

Le delta entre le montant des Chèques-Vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié.

La participation salariale à l’acquisition des Chèques-Vacances est déterminée comme suit :

  • 20 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.

  • 50 % de la valeur libératoire des Chèques-Vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle à la date de remise du formulaire d’adhésion.



ARTICLE 5 – EXONERATIONS DE CHARGES

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • le montant de la participation de l’employeur aux Chèques-Vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme).

  • le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an.

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L. 411-10 3° du code du tourisme).




ARTICLE 6 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

ARTICLE 7. DENONCIATION, REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à GRANZAY-GRIPT, le 4 novembre 2024

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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