Accord d'entreprise EURO PROCESS

Accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société EURO PROCESS

Le 02/03/2020


Accord sur l’organisation du temps de travail

Entre la société EURO-PROCESS SAS, à LANNION, représentée par agissant en qualité de Président de la société, d’une part
Et
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, d’autre part

Il a été décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’entreprise fait face à des variations d’activité importantes tout au long de l’année.
Afin d'optimiser l'organisation du temps de travail,  l’entreprise souhaite mettre en œuvre un accord sur le temps de travail sur l’année. L’objectif est de pouvoir adapter le temps de travail en adéquation avec les commandes des que la société doit honorer auprès de ses clients.


Il est donc nécessaire de définir les règles d'aménagement du temps de travail spécifiques à ces besoins.



Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés travaillant dans les ateliers de Production.
Les salariés en Intérim sont exclus de l’accord ainsi que les salariés en CDD de moins de deux mois.
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5.
Les dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 7 s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société (y compris les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait)

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
Cette période débute le 1 er Janvier et se termine le 31 Décembre.
Au titre de l’année 2020 la période de l’horaire s’étendra du 01 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par un affichage.


Article 3 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire

En fonction du cycle de production dans le cadre de l’activité chez EURO-PROCESS, il pourra y avoir en décalage de semaine pour l’application de l’accord (service cms/ service magasin peut commencer plus tôt avant les autres services).

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à varier.

L’entreprise souhaite conserver le dispositif préexistant de 6 jours de modulation (appelés également JRTT). Sur ces 6 jours 3 peuvent être posés à la discrétion du salarié et les 3 autres jours sont imposés par la direction.
De ce fait, le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an. (1 649 h annuel – 6 JRTT).

Le temps de travail sera 1 335 Heures de pour l’année 2020 (1/3/2020 au 31/12/2020)

A l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 2 du présent accord, l’horaire variera dans les limites suivantes :
  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine.
  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.
Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 8.50 heures par jour.
A titre purement indicatif, les horaires de travail seraient répartis comme suit (cf copie jointe) selon les périodes basses et hautes. Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Par ailleurs, ne s’agissant que d’une information, la société pourra modifier cette répartition afin de l’adapter aux impératifs de la production nécessités notamment par un surcroît d’activité, le développement économique de la société, l’amortissement des machines, des contraintes de délai ou des contraintes techniques.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
Les parties signataires entendent limiter le recours au travail le samedi au maximum à 10 fois par période de décompte et par salarié hors surcharge exceptionnelle.

Article 4 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les représentants du personnel et salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par affichage.
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance de 10 jours calendaires. Ce délai de 10 jours peut-être parfois de 3 jours (ex casse machine, commande exceptionnelle, rupture de la chaîne d’approvisionnement pour différents évènement sanitaire ou autre).

Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.
L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite à dû proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.
Lors de la formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront définis individuellement.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
Les modalités de communication des modifications d’horaires sont celles prévues à l’article 4.

Article 6 - Conditions de rémunération

Article 6.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 42 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 6.3 - Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 7 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N eu 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er juin N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/03/2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint- Brieuc.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise

Fait à Lannion, le 01/03/2020
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