Accord d'entreprise EUROBRILLANCE

Accord d'entreprise portant sur LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EUROBRILLANCE

Le 15/12/2025






Accord D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

le travail de nuit

eurobrillance













ENTRE :


La société Eurobrillance,

SAS dont le siège social se situe à Zone Artisanale Activeum, 2 rue Lindberg, 67120 Altorf, immatriculée au RCS de Saverne sous le n° 830 830 311,
Représentée par la société CHESTNOTE SA, elle-même représentée par agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée

« la Société » ou « Eurobrillance » ou l’« Entreprise »,


D’UNE PART

ET :


Les membres titulaires du Comité Économique et Social,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné :

« le CSE »,


D’AUTRE PART

La Société et le CSE sont ensemble dénommés :

« les Parties ».


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \uPrÉambule PAGEREF _Toc215220998 \h 4


1OBJET ET PORTÉE DE l’accord PAGEREF _Toc215220999 \h 4
2Champ d’application PAGEREF _Toc215221000 \h 5
3CADRE DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc215221001 \h 5
4DÉFINITIONS PAGEREF _Toc215221002 \h 5

4.1Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc215221003 \h 5

4.2Définition du travailleur de nuit PAGEREF _Toc215221004 \h 5


5CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc215221005 \h 5
6SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT PAGEREF _Toc215221006 \h 6
7articulation de L’activitÉ professionnelle nocturne et de la vie personnelle PAGEREF _Toc215221007 \h 6
8ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc215221008 \h 6
9TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc215221009 \h 7
10SUIVI DE L’APPLICATION PAGEREF _Toc215221010 \h 7
11RÈglement des diffÉrends PAGEREF _Toc215221011 \h 7

12clauses GÉNÉRALES PAGEREF _Toc215221012 \h 7

12.1Entrée en vigueur et durée d’application PAGEREF _Toc215221013 \h 7

12.2Révision de l’accord PAGEREF _Toc215221014 \h 7

12.3Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc215221015 \h 8

12.4Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc215221016 \h 8

  • PrÉambule

Eurobrillance est une société industrielle dont l’activité consiste en la conception d’emballage. Elle est spécialisée en pelliculage et en ennoblissement pour l’industrie de l’impression et de l’emballage. Eurobrillance conçoit, notamment, des emballages durables pour des marques internationales. La Société livre les marchés des spiritueux (Cognac et Champagne), du parfum et du luxe en France et à l’international.

Compte tenu de la nécessité dans certaines situations de répondre aux contraintes des clients ou aux délais imposés et ainsi d’assurer la continuité économique de l’activité, la Société est amenée à avoir recours au travail de nuit.

La Société et le CSE ont engagé des discussions en vue d’adapter l’organisation du travail à l’augmentation de la charge de travail à venir dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables. Ces discussions ont donné lieu à la signature d’un accord portant sur l’organisation du temps de travail, la mise en place d’équipes de suppléance et le régime des astreintes en date du 15 octobre 2025.

En complément de cet accord, la Société et le CSE ont engagé des discussions pour préciser les dispositions applicables aux travailleurs de nuit, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables.

DANS CE CONTEXTE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

OBJET ET PORTÉE DE l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail, le présent accord vise à fixer :
  • Les justifications du recours au travail de nuit ;
  • La définition de la période de travail de nuit ;
  • Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail ;
  • Les mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
  • Les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment par l'accès à la formation ;
  • L’organisation des temps de pauses.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions collectives de branche ou des accords ou conventions couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclues avant ou après son entrée en vigueur.
En conséquence, les stipulations du présent accord régissent de manière exclusive les contreparties en repos liées au travail de nuit au sein de la Société et se substituent à toutes les stipulations conventionnelles antérieures ayant le même objet.
Champ d’application

L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société amenés à travailler habituellement de nuit conformément aux dispositions du présent accord. Sont donc exclus du champ d’application de cet accord, les salariés dont les horaires n’impliquent aucune période de travail de nuit.

CADRE DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail, le travail de nuit est justifié au sein de la Société par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de la Société en réponse à la demande de la clientèle.

En effet, l’utilisation actuelle des équipements de production est maximale en semaine et ne pourra pas permettre de faire face à l’augmentation prévisible des commandes.

Compte tenu de la nécessité du recours au travail de nuit, les Parties conviennent des dispositions suivantes relatives au recours à cette forme particulière d’organisation du travail conformément aux dispositions de l'article L 3122-15 du code du travail.

DÉFINITIONS

Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du code du travail, la période de travail de nuit est fixée entre 22 heures et 7 heures du matin.

Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :
  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur la période de travail de nuit définie à l’article 3.1 du présent accord ;
  • Soit, sur une période d’au moins 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectifs sur la période de travail de nuit définie à l’article 3.1 du présent accord.

CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficie de la

majoration de 25% prévue par dispositions conventionnelles applicables pour les « heures anormales » effectuées entre 19h et 7h.


Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficiera également d’une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :
  • Une journée de repos compensateur par an lorsqu’il travaille au moins 270 heures de nuit dans l’année civile,
  • Deux journées de repos compensateur par an lorsqu’il travaille au moins 500 heures de nuit dans l’année civile.

SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Afin de garantir la sécurité des travailleurs de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
  • Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé ;
  • Les consignes de sécurité et les plans de secours sont affichés ;
  • Ils bénéficient d’une priorité d'accès aux formations de premiers secours et gestes d'urgence ;
  • Une brochure d'information relative à la surveillance médico-professionnelle des travailleurs de nuit est diffusée ;
  • Leurs conditions de travail sont abordées dans le cadre de l'entretien annuel.

articulation de L’activitÉ professionnelle nocturne et de la vie personnelle

La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Ainsi, les travailleurs de nuit souhaitant passer sur un poste de jour sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve qu’ils disposent des compétences requises.

Leur demande de passage sur un poste de jour doit être motivée et adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la Société. Lorsqu’un poste de jour sera créé ou deviendra disponible, la Société en informera les travailleurs de nuit ayant fait la demande de passage sur un poste de jour par tout moyen.

La demande du travailleur de nuit, justifiée par des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’enfants par un parent isolé ou la prise en charge d’une personne dépendante) sera traitée prioritairement.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

La Société s'engage à poursuivre sa politique en matière d'égalité professionnelle, notamment par les mesures suivantes :
  • Assurer la neutralité des offres d'emploi publiées,
  • Sensibiliser à la non-discrimination les salariés engagés dans le processus de recrutement.

Ainsi, la considération du sexe ne pourra être retenue par la Société pour :
  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,
  • Muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou inversement.

En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation ainsi que des actions prévues dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) dans les mêmes conditions que les autres salariés de la Société.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation. La Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

TEMPS DE PAUSE

Pour toute période de travail effectif atteignant six heures de travail consécutif, le travailleur de nuit bénéficie d'une pause de trente minutes. Ces temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif, et rémunérés comme tel.

SUIVI DE L’APPLICATION

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera assuré par les Parties, une fois par an, lors d’une réunion CSE.

RÈglement des diffÉrends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les Parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

À défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la Société.
clauses GÉNÉRALES

Entrée en vigueur et durée d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par tout moyen. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai d’un mois suivant la demande.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la Société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, selon les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation partielle de l’accord est possible.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en deux versions (une version originale signée et une version publiable anonymisée).

Un exemplaire sera affiché au sein de la Société sur les panneaux prévus à cet effet au sein de la Société.


Fait à Altorf, le 15 décembre 2025, en deux exemplaires originaux,

Président








titulaire du CSE

titulaire du CSE



Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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