PORTANT SECURISATION DE L’AVANTAGE « PRIME DE VACANCES »
POUR SES BENEFICIAIRES AVANT LE 1ER JANVIER 2012 (GROUPE FERME)
ENTRE
La société Eurofins Hydrologie Nord, société par action simplifiée, dont le siège social est rue Maurice Caullery - Z.I. Dorignies 59500 Douai, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Douai, sous le numéro 518 323 712.
Représentée par , agissant en qualité de Président,
D'UNE PART,
ET
agissant en qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon procès-verbal du 04 décembre 2023.
D'AUTRE PART
Préambule
La société Eurofins Hydrologie Nord (anciennement Eurofins IPL Nord) a pour origine la scission des activités d’expertises de I’Institut Pasteur de Lille au 1er janvier 2010.
Cette opération a entraîné, à l’égard du personnel transféré, d’une part la mise en cause au 1er janvier 2010 des conventions et accords collectifs applicables au sein de I’Institut Pasteur, et d’autre part l’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (dite SYNTEC).
A cette époque, la direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité accompagner ce changement en définissant par voie d’accord collectif des dispositions plus précises que celles de la convention SYNTEC, et ce en substitution des accords mis en cause le 1er janvier 2010, afin que certains avantages prévus par ces accords ou encore par des décisions unilatérales ou des usages etc, soient maintenus au profit des salariés entrés avant le 1er janvier 2012 (« accord d’entreprise relatif à l’application de la convention collective Syntec en substitution des accords dénoncés au 1/1/2010 », signé le 13 avril 2012).
Depuis, et à ce jour, le principe et les modalités d’application de la convention collective SYNTEC au sein de la société Eurofins Hydrologie Nord ne soulèvent plus de difficulté majeure.
Par ailleurs, certains sujets traités dans l’accord signé le 13 avril 2012 n’ont vocation à s’inscrire dans le cadre d’une négociation collective périodique qu’en présence d’une ou d’organisations syndicales représentatives. A défaut, ces sujets relèvent d’une politique d’entreprise qui doit demeurer évolutive, dans le respect des attributions du CSE.
Enfin, la société Eurofins Hydrologie Nord s’est dotée d’un accord spécifiquement dédié à l’aménagement du temps de travail.
La direction, envisageant d’actualiser cet accord dans le cadre d’une politique globale visant l’organisation du temps de travail, y compris les congés et les repos, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées par la société le 25 juin 2025 de sa décision d'engager des négociations sur ce thème.
Dans ce contexte, la direction s’est rapprochée des représentants du personnel avec l’ambition de réviser l’accord « relatif à l’application de la convention collective Syntec en substitution des accords dénoncés au 1/1/2010 » signé le 13 avril 2012 dans le but (i) d’en retirer les dispositions caduques, sans objet, ou traitées (ou ayant vocation à être traités) par d’autres supports plus spécifiques ou plus adaptés ; (ii) de sécuriser l’avantage spécifique « primes de vacances » tout en le réservant au groupe formé par les salariés qui bénéficiaient de ces avantages et entrés aux effectifs avant le 1er janvier 2012.
La négociation entre l'employeur et les élus s’est déroulée dans le respect des principes d’indépendance de ces derniers vis-à-vis de l'employeur, d’élaboration conjointe de l’accord, de concertation avec les salariés, et en laissant la faculté aux élus de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Les élus ont reçu de l’employeur toutes les informations qu’ils ont demandées.
Le présent accord a été signé au terme de deux réunions de négociations qui se sont tenues les 25/08/2025 et 26/08/2025.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, révisant I’ensemble des dispositions de l’accord « relatif à l’application de la convention collective Syntec en substitution des accords dénoncés au 1/1/2010 » signé le 13 avril 2012, les remplace dans leur totalité, et se substitue de plein droit à ces dispositions qui dès lors cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Plus généralement, le présent accord se substitue de plein droit à I’ensemble des dispositions en vigueur au sein de I ‘entreprise relatives aux modalités de calcul et de versement de la prime de vacances au sens des dispositions SYNTEC.
Les parties conviennent que les dispositions remplacées par le présent accord ne seront pas réactivées, même si celui-ci venait à cesser de produire ses effets, quelle qu’en soit la cause ou la forme (par exemple, mise en cause ou dénonciation).
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, quel que soit son site de rattachement, cadre et non cadre, embauché tant à temps complet qu'à temps partiel.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS SUPPRIMEES
Sont supprimées les dispositions suivantes de l’accord « relatif à l’application de la convention collective Syntec en substitution des accords dénoncés au 1/1/2010 » signé le 13 avril 2012 :
Article 3 : application de la convention collective Syntec (devenu sans objet)
Article 4.1 : organisation du temps de travail (devenu sans objet)
Article 4.3 : congés payés (thème relevant de l’accord relatif au temps de travail)
Article 4.4 : congé paternité
Article 4.5 : période d’essai
Article 4.6 : mutation professionnelle
Article 4.7 : indemnités de repas pour les salariés en déplacement
Article 4.8 : astreintes (thème relevant de l’accord relatif au temps de travail)
Article 4.9 : retraite et prévoyance (thème relevant d’un autre support juridique)
Article 5 : prime médaille du travail (thème relevant de l’accord relatif à l’attribution de la médaille du travail)
Article 6 : politique salariale
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS SECURISEES
Sont modifiées ainsi les dispositions de l’article 4.2 de l’accord « relatif à l’application de la convention collective Syntec en substitution des accords dénoncés au 1/1/2010 » signé le 13 avril 2012 :
Conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC, l'employeur réserve chaque année l'équivalent de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise.
Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés se fait par la majoration de 10% de l’indemnité de congés payés versée à chaque salarié.
En cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, la prime vacances est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence.
Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. La prime d’intéressement ne peut pas remplacer la prime de vacances.
Il est convenu entre les parties que la rémunération sera calculée selon les règles de la convention SYNTEC, à savoir paiement sur 12 mois et versement d’une prime de vacances d’un montant égal à 10% de l'indemnité congés payés.
La prime de vacances sera versée sur la paye du mois de juin.
Par dérogation :
Pour le personnel entré avant le 1er janvier 2012, la prime de vacances est rémunérée sur 12 mois auxquels s’ajoutent deux primes semestrielles (respectivement versées en mai et en novembre) de la façon suivante :
- 12 mensualités correspondant au salaire de base.
- Versement de deux primes semestrielles (versées au mois de mai et au mois de novembre, en même temps que la paye mensuelle) et d'un montant égal pour chacune a un demi-treizième mois (avec un plancher fixé à 1589,56 euros bruts et un plafond fixé à 4052,70 euros bruts au total pour un temps plein). Le versement du mois de mai tiendra lieu de prime de vacances prévue dans la convention SYNTEC. Le personnel concerné ne pourra donc pas réclamer en sus le paiement de la prime de vacances décrite ci-dessus. Au titre de l'avantage individuel acquis, le montant de ces deux primes semestrielles sera globalement fixe et égal au montant perçu pour l'année 2011. Ce montant sera réajusté, chaque année, au prorata du temps de travail individuel.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2025.
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, et selon les modalités suivantes:
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et déposée auprès de la DIRECCTE et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel avenant ou accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 6 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Douai.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Le présent accord sera établi en 5 exemplaires.
Fait à Douai, le 26/08/2025.
Pour la société EUROFINS HYDROLOGIE NORD,
– Président
Membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles.