Accord d'entreprise EUROPE SERVICES

avenant à l'accord d'entreprise sur l'égalité Hommes-Femmes

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société EUROPE SERVICES

Le 22/01/2020


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

EN FAVEUR DE L’EGALITE HOMME / FEMME





Entre d’une part :

La

société EUROPE SERVICES situé 5 rue Vauban – BP 71019 – 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX


Et d’autre part,

Les Délégués du personnel de la société EUROPE SERVICES (en raison de l’absence de délégués syndicaux représentatifs)


Il a été conclu le présent accord au titre des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail.




La Loi Avenir du 5 septembre 2018 a créé un index devant permettre de passer à une obligation de résultat en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

L’objectif de la loi est de permettre :
• la suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, à poste et âge comparables ;
• la même chance d’avoir une augmentation pour les femmes que pour les hommes ;
• la même chance d’obtenir une promotion ;
• l’augmentation de toutes les salariées à leur retour de congé maternité, dès lors que des augmentations sont intervenues en leur absence ;
• le positionnement d’au moins 4 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.


Au sens de l’article L1142-8 du Code du Travail, à partir du 1er mars 2020 les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenues de publier des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Quatre indicateurs sont ainsi à mesurer dans la société XXX :
  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, par tranche d’âge et par catégorie de «postes équivalents» (40 points) ;
  • Ecart de taux d’augmentations individuelles de salaires, hors promotions (35 points) ;
  • Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité, si des augmentations sont intervenues pendant cette période (15 points) ;
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (10 points).

Concernant le 1er indicateur, qui mesure l’écart de rémunération entre les femmes et les homme, il est convenu par le présent accord d’entreprise que par « catégorie de postes équivalents » il faut entendre, au sein de la société XXX, la classification conventionnelle, c’est-à-dire les coefficients définis dans la convention collective.

Ce choix de retenir la classification conventionnelle, plutôt que la catégorie socio-professionnelle (employé, ouvrier, technicien - agent de maitrise, cadre), permet de mieux tenir compte, dans le calcul des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, des spécificités de notre métiers de Cordonnier Multiservices, à savoir :
  • une pénurie totale de main d’œuvre qualifiée ;
  • des formations réalisées en interne pour 90% des nouveaux entrants ;
  • des formations particulièrement longues (entre 5 mois et 1 an) avant qu’un nouveau collaborateur soit autonome et productif, ce qui explique d’importants écarts de rémunération entre un novice et un expert ;
  • et surtout, une féminisation très récente de notre métier, qui a pour conséquence que la majorité des femmes sont encore dans des coefficients bas (140,145), et ont donc des salaires inférieurs à leurs homologues plus anciens et plus qualifiés (des coefficients 150 et suivants).

Comme les groupes sont constitués de manière dérogatoire par âge et coefficient et non par âge et catégorie socio-professionnelle, il convient d’appliquer, pour le calcul de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, un correctif de seulement 2%.



Le total cumulé des points des chacun des 4 indicateurs doit atteindre au minimum 75/100.
Si la société XXX totalise un nombre de point inférieur à 75/100, il faudra prendre des mesures correctives pour améliorer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
La société aura dans ce cas 3 ans pour se mettre en conformité et parvenir à une note supérieure ou égale à 75/100.

L’index de l’entreprise XXX sera publié sur le site internet XXX.
Les représentants du personnel auront une information détaillée des résultats : résultat global, résultats par indicateurs ou motifs empêchant, le cas échéant, de calculer certains indicateurs, et éventuelles mesures de correction envisagées ou mises en œuvre.
Les indicateurs et la note globale devront être transmis à la DIRECCTE via un formulaire en ligne






Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Bas-Rhin.


Le présent avenant donnera lieu à une information à l’ensemble des salariés.







Fait à Mundolsheim, le 22 janvier 2020


Signature des Délégués du Personnel :

M. XXX


Mme XXX


M. XXX


M. XXX


M. XXX




Signature pour la société EUROPE SERVICES S.A. :

M. XXX
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