Accord sur l’égalité professionnelle femmes- hommes
Entre :
L'employeur La Société Europlastiques, S.A.S, dont le siège social est 5 Rue Jean Dausset- ZA Des Grands Prés 53810 CHANGE, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 35021224700026,
Et l’organisation syndicale CFDT
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’accord de branche du 08 décembre 2010 sur l’égalité professionnelle Ci-dessous les données statistiques qui permettent d’émettre un accord par rapport au constat émis.
Répartition par genre des salariés par coefficient et collèges
(Rappel : à partir du coefficient 800 = deuxième collège, à partir du coefficient 900 = statut cadre)
Pyramide des âges par genre à fin avril 2025
Répartition par genre des salariés à temps plein et à temps partiel
A fin avril 2025 il y a dans l’entreprise un seul temps partiel (restriction médicale) qui concerne un homme du second collège.
Rémunération brute de base mensuelle moyenne par genre et par coefficient (quand l’échantillon de population mixte est présent et strictement supérieur à 1)
Les parties s’accordent pour attester de l’équité des salaires des coefficients 710, 720 niveau 2 et 720 niveau 3
Forts de ce constat, les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :
Article 1 – Mixité des métiers
Lors des échanges autour de cette thématique, il a été constaté que naturellement les métiers techniques étaient plutôt occupés par des hommes, alors que les métiers d’assistanat administratif par des femmes. Autre constat, les postes cadres sont occupés uniquement par des hommes. Par conséquent, plusieurs actions vont être entreprises pour essayer de déverrouiller ces constats
Intervention dans les écoles ou dans le cadre d’opérations locales pour valoriser la mixité des métiers.
L’entreprise interviendra à minima 2 fois par an auprès d’école pour présenter les métiers de notre entreprise et par la même occasion insister sur l’accessibilité à ceux-ci quelques soit le genre du candidat.
Offres d’emploi
Le service RH et le service communication s’engagent à travailler au renouvellement de la présentation des offres d’emploi en vue de favoriser la mixité des candidatures et de dégenrer les annonces (ex : photos représentatives de la mixité) De même afin de garantir la non-discrimination au moment de l’embauche, l’entreprise devra se prémunir auprès des cabinets de recrutement qu’ils disposent bien d’une charte de non-discrimination.
Accès à la formation
Les parties conviennent que l’accès à la formation est un élément prépondérant dans l’égalité de traitement et ce quel que soit le statut et le genre, il sera donc mesuré la moyenne des heures de formation par genre et par collège. L’entreprise s’engage à former les salariés de tout genre pour l’acquisition et/ou la montée en compétences et ainsi accéder à des coefficients qui sont pour le moment, occupés que par un seul genre, notamment pour le 1er collège. Inscrire objectif de progression, actions, indicateurs de suivi (% de formations sollicitées et/ou réalisées hommes / femmes).
Article 2 – Conciliation vie professionnelle et personnelle
L’entreprise souhaite ici mettre en avant les dispositifs légaux mis à disposition sont accessibles aux salariés de l’entreprise tels que :
Evènement familial concernant le salarié
Durée du congé
correspondant
Précisions
Son mariage civil ou pour la conclusion d’un pacte civile de solidarité (PACS) 4 jours ouvrés consécutifs Chaque évènement donne droit à 4 jours : le salarié a droit à 4 jours pour son PACS et 4 jours pour son mariage. Le mariage civil d’un enfant 2 jours ouvrés consécutifs Pour chaque naissance survenue à son foyer 3 jours ouvrés fractionnables Lorsque le salarié devient tuteur d’un enfant orphelin mineur ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. 5 jours ouvrés fractionnables Décès d’un enfant du salarié ou d’’un enfant de son conjoint 14 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès A ce congé s’ajoute un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce dernier peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès et peut être fractionné en deux périodes. (Articles L. 3142-1-1 et D. 3142-1-1 du Code du Travail) Décès du conjoint du salarié 5 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès du père ou de la mère du salarié Décès du père ou de la mère du conjoint du salarié 3 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès de son beau-père ou de sa belle-mère dans le cadre d’une famille recomposée 1 jour ouvré devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Le beau-père ou la belle-mère s’entend comme étant l’actuel conjoint du parent du salarié. Décès d’un grand-parent du salarié 2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès d’un petit-enfant du salarié 2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès d’un gendre ou d’une belle-fille du salarié 2 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Belle-fille s’entend comme la conjointe, d’un enfant du salarié Décès de son frère ou de sa soeur du salarié 3 jours ouvrés fractionnables devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Décès du frère ou de la soeur du conjoint du salarié 1 jour ouvré devant être pris dans le mois qui suit la survenue du décès Survenance d’un handicap touchant un enfant 5 jours ouvrés fractionnables
Annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer 5 jours ouvrés fractionnables La liste des pathologies chroniques est fixée réglementairement. Survenance d’un handicap touchant son conjoint, 5 jours ouvrés fractionnables Les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales conviennent que le mot « conjoint » désigne, toute personne mariée au salarié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin conformément à la définition de l’article 515-8 du code civil, à savoir : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » . L’attestation de concubinage sera apportée par un certificat de concubinage ou par tout justificatif de domicile au nom du salarié et de son concubin. Ces congés n’entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps du travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ces congés doivent être pris dans une période proche de l’évènement A l’exception de ceux pour lesquels une période de prise de congés est précisée dans le tableau ci-dessus. Quand l’évènement a lieu au cours d'une période de congés payés ou de jour de Réduction du Temps de Travail (RTT), les jours d'absence prévus ci-dessus sont reportés à une date ultérieure fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié intéressé.
Congés enfant malade
Depuis le 30 juin 2021, la convention collective prévoir l’attribution de 3 journées d’absence pour garde d’enfant malade (enfant de moins de 16 ans), indemnisés à hauteur de 80 %. Ces congés pour enfant malade sont aussi bien ouverts aux pères qu’aux mères. L’entreprise mesurera la consommation de ces jours répartie par genre.
Entretien Forfait jour :
Conformément à l’article L3121-65 du Code du travail l’employeur est tenu d’organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié soumis au forfait jours afin de vérifier sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle.
Congé maternité, paternité, d’adoption et parental d’éducation :
Conformément à l’accord de branche du 08 décembre 2010 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un entretien devra être systématiquement proposé au salarié pour : S’assurer de sa remise à niveau sur le poste de travail devra être effectuée afin de prendre connaissance des diverses évolutions éventuellement intervenues, notamment en cas de changement significatif de techniques ou de nouvelles méthodes de travail S’assurer du bénéfice des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l’entreprise pendant la durée de son congé
Afin de mesurer le maintien de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise s’engage à transmettre l’indicateur contenu dans les EAP.
Article 3 – Harcèlement :
Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement, la société s’engage à réaliser une action de sensibilisation auprès des salariés, une fois par an (communication à l’écran, affichage …), en lien avec le référent harcèlement nommé par le CSE.
Article 4 – Rémunération :
La société garantit le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de l'article L.3221-2 du Code du travail. Ainsi, est garantie une rémunération équivalente entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles, mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L.3221-2 et L.3221-4 du Code du travail. Eu égard aux résultats constatés dans le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes en 2025, les rémunérations entre les femmes et les hommes à poste et formation égales sont équivalentes, sauf sur le coef 750 constat identifié pendant la négociation. Les parties s’accordent pour attester de l’équité des salaires des coefficients 710, 720 niveau 2 et 720 niveau 3. Pour les autres coefficients, en cas d’inéquité, l’entreprise s’engage à organiser les moyens pour permettre une montée en compétences ou un ratrrappage dans le but d’atteindre une équité de salaire. Inscrire objectif de progression, actions, indicateurs de suivi
L’objectif est de maintenir et de poursuivre les efforts en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à poste équivalent, pour un même niveau de compétences, de responsabilités et de résultats.
Par le biais de la formation, l’entreprise s’engage à féminiser les postes de cadres afin de rééquilibrer la mixité et permettre ainsi l’accès aux femmes au plus haut niveau des coefficients du 2nd collège.
Prévention des écarts salariaux
Au moment de l’embauche, la société s’attache à assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent. La rémunération à l’embauche est liée au niveau de la formation, de d’expérience acquise, ainsi qu’au type de responsabilités confiées. Quoiqu’il en soit un écart de rémunération ne pourra en aucun cas être lié au genre du candidat.
Article 5 – Suivi du présent accord
Le suivi de l’accord sera effectué une fois par an lors de l’information consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans
Article 7 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Article 8 – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Mayenne en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Laval.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.