AUX MAJORATIONS DE RÉMUNÉRATION POUR LE TRAVAIL DU SAMEDI
ET POUR L'ACTIVITÉ DU TERMINAL P1 LIQUIDE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société EUROPORTS PORT-LA NOUVELLE dont le siège social est situé 405 avenue Adolphe Turrel – 11210 Port-La Nouvelle
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 343 026 522, Code NAF 5224A. Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet, ci-après désignée « la Société », D'une part,
ET
Les élus titulaires du CSE non mandatés de l’entreprise :
L’élu titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18/12/2023.
En présence de l’élu suppléant.
D’autre part Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
PRÉAMBULE :
L'activité portuaire de la Société est soumise à des contraintes d'exploitation continue liées aux escales de navires, aux fenêtres météorologiques et aux exigences des clients, qui imposent fréquemment le recours au travail du samedi.
L'activité du terminal P1 liquide présente par ailleurs des spécificités techniques et des contraintes de sécurité qui justifient une reconnaissance particulière pour les salariés qui y sont affectés, ainsi qu'un dispositif souple permettant de faire face à des besoins ponctuels en dehors des horaires planifiés, sans pour autant placer les salariés concernés sous un régime d'astreinte au sens de l'article L. 3121-9 du Code du travail.
C'est dans ce contexte que les Parties ont souhaité, par le présent accord, formaliser les contreparties applicables au travail du samedi, instituer une majoration spécifique à l'activité du terminal P1 liquide, et créer un dispositif de volontariat rémunéré pour les interventions exceptionnelles, dans le respect de l'équilibre entre les nécessités d'exploitation et la vie personnelle des salariés.
– Champ d’application
1.1 - Salariés concernés.
Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés d’EUROPORTS PORT-La NOUVELLE relevant de la catégorie des ouvriers dockers, c'est-à-dire titulaires d'un contrat de travail avec la Société et relevant de la classification « ouvrier docker » au sens de la convention collective nationale unifiée des ports et manutention (IDCC 3017). Sont exclus du champ du présent accord tout autre salarié de la Société n'appartenant pas à la catégorie des ouvriers dockers.
1.2 - Situations concernées.
Les ouvriers dockers définis au 1.1 sont concernés par le présent accord dès lors qu'ils se trouvent dans l'une au moins des situations suivantes :
réalisation d'heures de travail effectif un samedi (article 2) ;
affectation à l'activité du terminal P1 liquide (article 3) ;
sollicitation dans le cadre du dispositif de volontariat pour intervention exceptionnelle relatif au terminal P1 liquide (article 4).
1.3 - Substitution.
Le présent accord se substitue, sur les thèmes qu'il traite, à toute disposition antérieure ayant le même objet résultant d'un accord collectif, d'un usage, d'un engagement unilatéral ou d'une note de service en vigueur au sein de la Société.
Majoration des heures travaillées le samedi
2.1 - Heures concernées.
Sont concernées par la majoration prévue au présent article, pour les ouvriers dockers entrant dans le champ d'application défini à l'article 1, toutes les heures de travail effectif réalisées un samedi, qu'elles s'inscrivent dans l'horaire habituel du salarié ou qu'elles résultent d'un dépassement, et indépendamment de leur qualification au regard de la durée du travail (heure normale ou heure supplémentaire).
2.2 Taux de majoration.
Les heures visées au 2.1 sont majorées à hauteur de 35 % du salaire horaire de base brut du salarié concerné.
2.3 Cumul avec les autres majorations.
La majoration prévue au présent article se cumule, le cas échéant, avec toute autre majoration applicable à la même heure de travail en vertu d'un autre dispositif légal, conventionnel ou contractuel (heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche, jour férié, majoration liée à l'activité du terminal P1 liquide prévue à l'article 3, etc.).
Chaque majoration applicable est calculée distinctement sur le salaire horaire de base brut et les différentes majorations s'additionnent entre elles, à l'exclusion de tout effet de majoration en cascade (une majoration n'étant jamais calculée sur le montant d'une autre majoration).
2.4 Modalités de versement.
La majoration est versée mensuellement avec la paie du mois au cours duquel les heures ont été travaillées et apparaît de façon identifiable sur le bulletin de salaire.
Majoration spécifique liée à l'activité du terminal P1 liquide
3.1 Salariés et activités concernés.
Le dispositif prévu au présent article est réservé aux ouvriers dockers au sens de l'article 1. Est concernée par la majoration prévue au présent article toute heure de travail effectif consacrée par un ouvrier docker aux opérations du terminal P1 liquide, quel que soit le jour de la semaine. Les salariés n'appartenant pas à la catégorie des ouvriers dockers ne sont pas éligibles à la majoration prévue au présent article.
3.2 Taux de majoration.
Les heures visées au 3.1 sont majorées à hauteur de 25 % du salaire horaire de base brut du salarié concerné.
3.3 Cumul avec les autres majorations.
La majoration prévue au présent article se cumule, le cas échéant, avec la majoration du travail du samedi prévue à l'article 2 et avec toute autre majoration applicable (heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche, jour férié), selon le même principe de calcul distinct énoncé au 2.3.
3.4 Traçabilité des heures.
L'affectation effective des heures à l'activité du terminal P1 liquide est enregistrée par planning d'affectation via l’outil KELIO, afin de permettre l'identification fiable des heures ouvrant droit à la majoration prévue au présent article et d'en assurer le contrôle par la hiérarchie et le suivi en paie.
3.5 Qualifications et formations requises.
L'affectation à l'activité du terminal P1 liquide est réservée aux ouvriers dockers titulaires des qualifications et habilitations requises pour l'exercice de cette activité, et ayant suivi les formations spécifiques correspondantes, notamment en matière de sécurité et de manipulation de produits liquides en vrac. Seuls les ouvriers dockers disposant de ces qualifications à jour peuvent être affectés à l'activité du terminal P1 liquide et bénéficier, à ce titre, de la majoration prévue au présent article.
Dispositif de volontariat pour intervention exceptionnelle sur le terminal P1 liquide
4.1 Salariés concernés et absence de régime d'astreinte.
Le dispositif prévu au présent article est réservé aux ouvriers dockers affectés à l'activité du terminal P1 liquide, conformément à l'article 1. Il est expressément rappelé que ces salariés ne sont soumis à aucun régime d'astreinte au sens de l'article L. 3121-9 du Code du travail. Ils ne sont tenus à aucune obligation de disponibilité, de joignabilité ou d'intervention en dehors de leur horaire de travail planifié, et ne perçoivent à ce titre aucune indemnité d'astreinte.
4.2 Principe du volontariat.
En dehors de son horaire de travail planifié, notamment le week-end, en soirée, ou plus généralement en dehors des heures de travail figurant à son planning, un ouvrier docker affecté à l'activité du terminal P1 liquide peut être contacté par la Société afin de lui proposer d'intervenir à titre exceptionnel. Le salarié ainsi sollicité demeure entièrement libre d'accepter ou de refuser cette sollicitation. Un refus, quel qu'il soit, ne peut faire l'objet d'aucune sanction, d'aucune retenue sur salaire, ni d'aucune conséquence négative sur l'évaluation, le déroulement de carrière ou les conditions de travail du salarié.
4.3 Prime de volontariat.
Lorsque le salarié sollicité accepte d'intervenir et se déplace effectivement pour exécuter un travail effectif, il perçoit, en plus de la rémunération normale de ses heures de travail (incluant, le cas échéant, les majorations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que toute autre majoration légale ou conventionnelle applicable), une prime de volontariat d'un montant brut forfaitaire de 150 € par intervention.
4.4 Conditions de versement.
La prime de volontariat est due dès lors que l'intervention donne lieu à un déplacement du salarié et à l'exécution d'un travail effectif sur le terminal liquide P1, quelle que soit la durée de cette intervention. Elle n'est pas due lorsque la sollicitation se limite à un échange téléphonique ou à distance n'ayant donné lieu à aucun déplacement ni travail effectif.
4.5 Respect des durées de repos.
Toute intervention organisée dans le cadre du présent dispositif doit respecter les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire prévues par le Code du travail. Lorsqu'une intervention a pour effet de réduire ces temps de repos en deçà des minima légaux, l'horaire de travail du salarié concerné est aménagé en conséquence (décalage de la prise de poste suivante, repos compensateur) afin de garantir le respect de ces durées.
4.6 Modalités de versement.
La prime de volontariat est versée avec la paie du mois au cours duquel l'intervention a eu lieu et apparaît de façon identifiable sur le bulletin de salaire.
Suivi de l'accord
Les Parties conviennent de se réunir une fois par an, afin de dresser un bilan de l'application du présent accord, notamment du recours au dispositif de volontariat prévu à l'article 4, et d'examiner l'opportunité d'en faire évoluer les modalités.
Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
6.1 Durée et entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er août 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 7.
6.2 Révision.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Les discussions devront s'engager dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande.
6.3 Dénonciation.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d'un préavis de 3 mois. À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), accompagné des pièces requises, conformément aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. Mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Port-La Nouvelle, le 20 juillet 2026, en trois exemplaires originaux.