Accord d'entreprise EVADOPA

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL SIGNE LE 17 JANVIER 2023

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 28/02/2027

10 accords de la société EVADOPA

Le 14/09/2023




AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
SIGNE LE 17 JANVIER 2023



ENTRE :

Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale EVADOPA, dont le siège social est situé 9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR, représenté par son Délégué Général, d’une part,

ET :

Le membre de la Délégation du Personnel au Comité Sociale et Economique, d’autre part.



PREAMBULE
La Direction et les représentants des salariés ont souhaité amender l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail au sein du Groupement Evadopa du 17 janvier 2023 afin de faciliter sa mise en œuvre.

A l’issue des réunions de négociation du 5 juillet 2023 et du 14 septembre 2023, les parties ont convenu ce qui suit.

Article 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 9 de l’accord collectif relatif à la mise en place du télétravail signé le 17 janvier 2023.
Article 2 : MODIFICATION DE l’ARTICLE 9 « FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES » DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL SIGNE LE 17 JANVIER 2023

L’article 9 est modifié comme suit :

« Le nombre de jours maximum de télétravail est fixé à :
- 2 jours / semaine pour les agents administratifs et les managers à temps plein
- 1 jour / semaine pour les évaluatrices, référentes techniques et coordinatrices à temps plein

Ce plafond est pondéré en fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié comme suit.

Pour les agents administratifs et les managers :

Nombre moyen maximum de jours de télétravail

Temps de travail

du salarié

2 jours / semaine
100 %
2 jours / semaine
90 %
3 jours toutes les 2 semaines
80 %
1 jour / semaine
70 %
1 jour toutes les 2 semaines
60 %
1 jour toutes les 2 semaines
50 %


Pour les évaluatrices, référentes techniques et coordinatrices :

Nombre moyen maximum de jours de télétravail

Temps de travail

du salarié

1 jour / semaine
100 %
1 jour / semaine
90 %
1 jour / semaine
80 %
1 jour toutes les 2 semaines
70 %
1 jour toutes les 2 semaines
60 %
1 jour toutes les 2 semaines
50 %

La situation des personnes ayant un temps de travail inférieur à 50% fera l’objet d’une analyse au cas par cas.

En cas de création de profils de poste non mentionnés dans le présent accord, des discussions relatives à l’accès au télétravail devront s’engager entre les parties.

Il est rappelé :
- que la réalisation des journées de télétravail ne peut faire obstacle à la réalisation pleine et entière des missions confiées
- qu’il est demandé à minima un passage au bureau toutes les deux semaines, quel que soit le temps de travail et le type de poste (sauf exception pour les semaines comportant en tout ou partie des congés payés, du crédit d’heures ou des jours fériés). Il est précisé qu’un passage au bureau se fait sur une demi-journée minimum (une demi-journée constituant une plage d’environ 3h). Ces passages ont notamment pour but d’échanger sur les dossiers en cours, les situations complexes, les dernières consignes de fonctionnement du groupement, etc.

Par ailleurs, les jours de télétravail non consommés à l’échéance prévue ne pourront pas être reportés.

En cas de congés payés, de crédits d’heures et/ou de jours fériés sur une partie de la semaine, le nombre de jours travaillés sans télétravail doit être supérieur ou égal au nombre de jours de télétravail de la semaine.

Les journées de télétravail pourront être subdivisées en demi-journées le matin ou l’après-midi, dans le respect de l’accord collectif relatif au temps de travail en vigueur.
Une demi-journée de télétravail ne pourra pas être adossée à une demi-journée de congés payés ou de crédit d’heures.

Les jours ou demi-journées de télétravail sont proposées par le salarié en fonction de l’organisation prévisionnelle de son travail à minima 15 jours calendaires à l’avance. L’employeur est libre de valider ou non ces propositions, en fonction des contraintes de service. Une fois les jours télétravaillés déterminés, le salarié sera tenu d’indiquer la mention « télétravail » dans son agenda et préciser sur son relevé de pointage les journées ou demi-journées concernées, en précisant les plages horaires d’activité.

Durant ses horaires d’activité télétravaillée, le salarié est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées par sa hiérarchie, et de consulter régulièrement sa messagerie.

Le recours au télétravail pourra se faire de façon occasionnelle, et sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique, en cas de contrainte ponctuelle : intempéries, grève des transports notamment. Dans ce cas, le salarié devra formuler une demande par mail ou téléphone auprès de son responsable hiérarchique, et sous réserve d’accord, adapter son planning en modifiant son ou ses jours de télétravail. Le nombre de jours de télétravail occasionnel n’est pas décompté du nombre de jours de télétravail régulier.

Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable hiérarchique, notamment pour participer aux réunions et formations organisées dans le cadre du bon fonctionnement du service, et cela même si la demande porte sur un jour prévu en télétravail. L’employeur sera alors tenu de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

A noter : est autorisé mais non considéré comme du télétravail, le fait de se connecter à distance sur les outils professionnels dans le cadre d’une journée de visites à domicile (travail à distance avant, après ou entre les visites), dans le respect de l’accord collectif relatif au temps de travail en vigueur. »



Article 3 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant entre en vigueur le 1er octobre 2023.



Article 4 : DEPOT et PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.



Fait à Colmar, le 14 septembre 2023


Le membre de la Délégation du Personnel au Comité Sociale et Economique





Le Délégué Général

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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