SIREN 512615998 Dont le siège social est situé 39 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS - 75006 PARIS Représentée par, agissant en qualité de Directrice générale et Présidente.
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D'UNE PART
PREAMBULE :
A la date de la signature de la présente décision, l'effectif de l'entreprise est de 18 (dix-huit) équivalents temps plein (ETP).
La société a décidé de soumettre aux salariés la mise en place d'un dispositif d'intéressement qui a pour objectif d'associer collectivement les salariés aux résultats et performances de l'entreprise, auxquels ils participent activement.
La présente décision comporte notamment des dispositions portant sur les modalités de calcul de l’intéressement, les critères de répartition et les modalités d'affectation des droits sur un plan d'épargne.
II est précisé que les modalités de calcul de la prime global d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s'appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise a retenu comme modalité de calcul les éléments suivants :
le Résultat Courant Avant Impôt (RCAI) et des objectifs spécifiques à l'activité et aux engagements de l'entreprise. Ces éléments apparaissent à l'entreprise comme étant appropriés pour mesurer l’évolution de la performance globale de l'entreprise.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter Ia part de chacun dans Ia constitution ou l’amélioration de la performance de l'entreprise. Les critères de répartition retenus sont les suivants : les salaires bruts et la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. Ils ont été choisis pour refléter au mieux Ia participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Des critères quantitatifs objectifs sont fixés afin d'apprécier si les conditions pour le versement d'un intéressement sont réunies.
Par sa nature aléatoire, l'intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Ainsi, si les conditions requises par la présente décision ne sont pas satisfaites, l'intéressement peut être nul.
Par conséquent, en application de ce principe, l'intéressement institué par Ia présente décision n'a pas la nature, ne peut être assimilée à un avantage acquis.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
La présente décision s'applique au sein de l'entreprise EVEA pour une durée de 1 an du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
La présente décision s'applique à tous les salariés de l'entreprise disposant d'une ancienneté minimale de 3 mois.
Pour Ia détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de Ia période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Le bénéfice de l'intéressement est également ouvert aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du Code du travail.
ARTICLE 3 : FORMULE D'INTERESSEMENT
Si le résultat courant avant impôt RCAI de l'exercice tel que défini à la ligne GW de la liasse fiscale n°2050 et avant versement de l'intéressement est supérieur ou égal à 1 000 000 € (UN MILLION D'EUROS) alors une prime globale d'intéressement (PGI) sera versée. Cette prime globale sera décomposée en deux parties, comme détaillé ci-après.
La première partie de la prime (P1) sera d'un montant égal à 6% du RCAI et sera versée dès le dépassement du seuil susvisé.
La seconde partie de Ia prime (P2) sera d'un montant égal à 1% du RCAI et sera versée si les objectifs suivants sont atteints lors de l'exercice :
Réalisation de 5 (cinq) activités de partenariat en lien avec Ia politique RSE de l'agence ;
Et validation du défi « nettoyage digital » organise du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, visant à réduire l'encombrement numérique chez l'ensemble des salariés de la société EVEA.
II a pour objectif d'optimiser l'utilisation des espaces de stockage. Au lancement du défi les 3,28 To de capacite totale de stockage étaient utilisés et dépassés (3,69 To). L'enjeu consiste à ramener à revenir à 3.28 To d'ici la fin de l'année fiscale, soit au 30 juin 2026, encourageant ainsi une gestion plus responsable, écologique et efficace des données numériques.
ARTICLE 4 : PLAFONNEMENT GLOBAL DE L'INTERESSEMENT
Le montant global de l'intéressement, tel qu'il résulte de Ia formule précédemment retenue, est plafonné. II ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise et de la rémunération annuelle ou le revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 impose à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Par conséquent, si l'application de la formule d'intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
ARTICLE 5 : REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est repartie selon le critère suivant :
40 % proportionnellement à Ia durée de présence dans l'entreprise au cours de I’exercice.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel notamment). En outre, Ia loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil, les suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle; les placements en activité partielle; les mises en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la sante publique.
60% proportionnellement aux salaires bruts.
II s'agit du salaire effectivement versé correspondant à Ia rémunération habituelle excluant les primes exceptionnelles, des primes de rupture conventionnelle, des primes de licenciement et des primes de départ en retraite. La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou encore à l'exercice de mandats représentatifs. II conviendra donc dans ces cas de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné. Pour le chef d'entreprise. la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel impose à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. Ce plafond est ramené au quart du montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à Ia moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs.
ARTICLE 6 : NOUVELLE REPARTITION EN CAS DE RELIQUAT
Si, après une première répartition de l'intéressement effectuée selon les modalités précédemment retenues, demeure un reliquat lié à l’application des règles de répartition ou de plafonnement des droits individuels, il est procédé à une nouvelle répartition auprès des personnes ayant perçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels. La répartition du reliquat est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. Le plafond des droits individuels ne peut etre dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES BENEFICIAIRES SUR LEUR DROIT
Chacun des bénéficiaires de l'intéressement est individuellement informé par avis d'option envoyé par courrier simple ou par email s'il ne s'y oppose pas :
des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
des modalités d'affectation par défaut des sommes au PEE OU PEI en cas d'absence de réponse de sa part ;
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours calendaires suivant l'envoi de cette information.
ARTICLE 8 : REPONSE DU BENEFICIAIRE
Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule : - soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ; - soit une demande d'affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur un plan d'épargne ; La réponse du bénéficiaire est adressée par email.
En l'absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEE OU PEI dans les conditions précisées ci-après. En l'absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées lui seront directement versées.
ARTICLE 9 : REGLES DE VERSEMENT ET D'AFFECTATION SUR UN PLAN D'EPARGNE
L'entreprise a mis à la disposition des salariés un Plan d'Epargne Interentreprise et un Plan d'Epargne Retraite Collectif dont les fonds sont gérés par la société de gestion du groupe Natixis 59 avenue - France 75013 Paris ainsi que la fonction de teneur de compte des parts de fonds détenus par les salariés. Le Teneur de compte doit tenir le registre des sommes affectées à l'épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels, recevoir les souscriptions et effectuer les rachats. Les versements des primes d'intéressement seront affectés au choix du salarié :
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d'Epargne Interentreprises cite et Ore conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail ;
pour tout ou partie a la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d'Epargne Retraite Collectif Interentreprises crée et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail ;
pour tout ou partie à un paiement immédiat.
A titre d'information, les modalités de placement prévues au jour de la présente décision par le règlement du plan d'épargne entreprise sont rappelées en annexe. II est expressément convenu qu'en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, cette annexe sera automatiquement adaptée. Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d'épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l'interieur du plan. Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l'affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d'indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan. Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera Ia demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan. Lors de cette opération, une commission d'arbitrage aux conditions précisées dans les DICI (Document d'information Clé pour l'Investisseur) sera à la charge du porteur de parts à l'origine de l'arbitrage.
Les salariés ayants-droits recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds. L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels comprenant la prise en charge d'un arbitrage par an et par salarié. Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs. La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d'Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part. Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de Ia sécurité sociale. Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
ARTICLE 10 : DATE DE VERSEMENT OU D'AFFECTATION
Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d'Epargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû. Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal a 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
ARTICLE 11 : DEPART DU SALARIE
II sera demandé à tout salarie quittant l'entreprise d'informer Ia direction de : - l'adresse à laquelle il pourra etre informé de ses droits - tout changement d'adresse postérieur
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont, à défaut de réponse à l'avis d'option, conservées défaut de manifestation de l'intéressé par Natixis jusqu'aux délais prévus au I de ['article L. 312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à Ia Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans. A l'issue de ces délais les sommes qui n'auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l'Etat.
ARTICLE 12 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
ARTICLE 13 - INDISPONIBILITE DES DROITS
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) sont bloqués jusqu'au départ en retraite et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'échéance retraite en cas de survenance d'un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précises dans le règlement de PERCO. Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d'Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant Ia clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de I'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail), soit, à titre purement informatif, au jour de la conclusion de la présente décision :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, Ia séparation ou Ia dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lie par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; b) Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de Ia République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de Ia sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
6° La rupture du contrat de travail, Ia cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous Ia forme d'une société, condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnes aux articles D. 319-16 et
D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. La demande du salarié doit etre présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de Ia personne mentionnée au - e invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués. En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du Ill de l’article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (art. D .3324-39) ;
10° L'activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) II appartient, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et qui utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ; b) II est un cycle a pédalage assiste, neuf, au sens du point 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route.
ARTICLE 14 : REGIMES FISCAL ET SOCIAL DES DROITS ISSUS DE L'INTERESSEMENT
Les régimes fiscal et social des sommes issues de l'intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié sont ceux applicables au jour de leur versement. A titre purement informatif, les régimes applicables au jour de la conclusion de la présente décision sont les suivants :
1) Régime social
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de la présente décision d'intéressement n'ont pas de caractère d'élément de rémunération pour l'application de la législation du travail et de Ia Sécurité Sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242- I du Code de la Sécurité Sociale. Les salariés de l'entreprise ne pourront se prévaloir de la présente décision d'intéressement pour obtenir une rémunération complémentaire sous quelque forme que ce soit.
2) Forfait social
Conformément à la Ioi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 n°2018-1203 codifiée à l'article L.137-15 du Code de Ia Sécurité sociale, le forfait social n'est plus dû sur les sommes versées au titre de l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.
3) Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
l’entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
si l'entreprise est soumise à Ia taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l'assiette de cette taxe ;
les sommes revenant aux salariés sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au "a" du paragraphe 5 de l'article 158 du CGI sous réserve, le cas échéant des dispositions prévues à l'article 9 du présent contrat. Pour être exonérées d'impôt sur le revenu pour la fraction d'intéressement au plus égale au trois-quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale, les primes et suppléments d'intéressement doivent être affectés à un plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO) ou à un plan d'épargne retraite dans les 15 jours suivant leur perception, conformément aux dispositions de l'article R.3332-12 du Code du travail. A défaut, la somme perçue est imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
4) Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
5) Contribution au Remboursement de Ia Dette Sociale (C.R.D.S)
En application de I'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à Ia Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
ARTICLE 15 : INFORMATION COLLECTIVE DES SALARIES
Conformément aux termes de l'article D 3313-8 du code du travail, Ia présente décision fera l'objet de Ia remise à tous les salariés bénéficiaires d'une note d'information comportant les principales dispositions de Ia présente décision et notamment les dispositions relatives au départ du salarié. La présente décision est tenue à la disposition des salariés. II sera affiche dans I ‘entreprise. Un exemplaire de la présente décision sera remis par I‘entreprise a tout nouveau salarié, chef d'entreprise, mandataire social et conjoint salarie ou conjoint collaborateur, avec le livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise. Chaque répartition individuelle doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
le montant global de l'intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé,
le montant retenu au titre de la CSG et de Ia CROS,
Selon les dispositions de l'article D3313-9 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par vote électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Aux termes de l'article D
3313-10 du code du travail, l'employeur doit demander son adresse au salarié quittant l'entreprise avant le versement des primes d'intéressement et l'informer qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d 'adresse.
Lorsque la présente décision d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise. ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article L3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Tout avenant qui viendrait modifier Ia présente décision doit faire l'objet d'une Information et d'un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
ARTICLE 16 : EFFET ET DUREE DE LA DECISION
La présente décision prend rétroactivement effet à compter du 1er juillet 2025, pour une durée de 1 an. Elle expirera en conséquence le 30 juin 2026.
ARTICLE 17 : SUIVI DES MODALITES D'EXECUTION DE LA DECISION
Les conditions d'application de Ia présente décision sont suivies par une commission ad hoc composée de deux collaborateurs. Celle-ci est chargée de contrôler la bonne application des dispositions de la décision et ne peut etre composée que de salaries désignés par leurs pairs. Le rôle de la Commission est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. Pour répondre à sa mission, la Commission doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L.2325-35 du code du travail. La Commission se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés. Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion lorsque des informations confidentielles, et présentées comme telles, leurs sont communiquées.
ARTICLE 18 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l'application de Ia présente décision sera soumis à Ia commission ad hoc qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut d'accord entre le représentant de l'entreprise et la commission ad hoc, le différend est porte devant la juridiction compétente.
ARTICLE 19 : DEPOT DE LA DECISION
La décision, accompagnée des pièces prévues par les textes en vigueur, sera dépose sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords ».