Accord d'entreprise EVIOSYS PACKAGING SERVICES S.A.S.

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société EVIOSYS PACKAGING SERVICES S.A.S.

Le 14/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2024



Entre

La société

Eviosys Packaging Services SAS, dont le siège social est situé 7 rue Emmy Noether-93400 Saint-Ouen, représentée par Madame, Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée à effet de négocier et signer le présent accord (ci-après dénommé la « Société »),

D’une part,

ET:

Le

syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés « les Parties ».


Les négociations annuelles obligatoires, prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et par les accords de la convention collective de la métallurgie, se sont déroulées en trois réunions réalisées les 31 janvier, 7 et 13 février 2024. Elles ont abouti à la signature du présent accord.


Article 1 – Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu au niveau de la Société et s’applique à l’ensemble de son personnel à l’exclusion des salariés qui ne font plus partie des effectifs de l’entreprise à la date d’application du présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2024.

Article 2 – Salaires du personnel non-cadre - Niveau D-E (Ex agents de maîtrise)

2.1. Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 

  • Augmentation collective :

    4,3 % de la masse salariale.

  • Augmentation individuelle : Une enveloppe de

    1% de la masse salariale distribuée selon des critères individuels.


2.2. Bonus


Les non-cadres de la catégorie du personnel permanent relevant des emplois classés D-E bénéficieront, au titre de l'exercice 2024, d'un bonus dont les modalités seront les suivantes, sauf situation particulière.

Ce bonus obéira aux règles suivantes :
  • Il pourra varier entre

    0 et 3 % de la rémunération fixe effectivement versée durant l’année 2024, définie ci-après

  • Son montant sera calculé :
  • pour 2/3 en fonction de la réalisation des résultats économiques du Groupe sur la même base que les règles définies pour le calcul du bonus des cadres,
  • pour 1/3 en fonction de l’appréciation des performances individuelles constatées sur l’année 2024.
  • Ses conditions d’attribution seront fixées par décision des responsables hiérarchiques. De plus, les non-cadres permanents relevant des emplois D -E, devront être inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2024, ne pas être en cours de préavis à cette date, à l'exception des cas de départ en préretraite ou en retraite. Dans ce dernier cas (préretraite ou départ en retraite) il sera attribué prorata-temporis.
  • Il consistera en un versement, le plus rapidement possible dans le courant du premier semestre 2025, du montant d’un certain pourcentage de la rémunération fixe effectivement versée durant l’année 2024.
La rémunération fixe annuelle servant d'assiette exclura :
- les éventuelles réintégrations fiscales ou URSSAF (avantages en nature, par exemple),
- les indemnités diverses,
- les congés sans solde,
- le cas échéant, les primes exceptionnelles,
- le bonus 2023 versé en 2024.
  • Sera attribué prorata temporis en cas de départ en retraite ou en préretraite.



Article 3 – Salaires du personnel « Cadre » - niveau F11 et plus

Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2024

  • Augmentation individuelle : Une enveloppe de

    5,3% de la masse salariale distribuée selon des critères individuels 

  • Une attention particulière sera apportée à la progression salariale de notre population junior.


Article 4 – Revalorisation de la grille des rémunérations des contrats d’alternance

Afin de promouvoir la formation par l’alternance des jeunes, les parties se sont mises d’accord pour revaloriser les grilles de rémunération des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation au sein de l’entreprise.

De nouvelles grilles plus favorables que celles de la convention collective seront appliquées selon la famille de classement de l’alternant à compter du

1er mars 2024 et seront à durée indéterminée.


Grille contrat Apprentissage (18-25 ans)

1ere année

SMH (A1, A2, B3, B4) x 65%

2e année

SMH (A1, A2, B3, B4) x 78%

3e année

SMH (A1, A2, B3, B4) x 95%

Grille contrat de professionnalisation

- de 21 ans

SMH (A1, A2, B3, B4) x 80%

21 - 25 ans

SMH (A1, A2, B3, B4) x 95%

Plus 26 ans

SMH (A1, A2, B3, B4) x 100%



Le montant du salaire minimum hiérarchique (SMH) est revalorisé chaque année au niveau la convention collective de la métallurgie.
A la fin de chaque année civile ou au moment du terme ou de la rupture du contrat d’alternance, la société vérifiera que la rémunération annuelle versée à l’alternant est au moins égale à la rémunération annuelle garantie (RAG) ou au prorata de celle-ci.



Article 5 – L’accompagnement à la mobilité responsable

5.1. Prise en charge partielle des titres d’abonnement annuels des transports publics


Pour l’année 2024, la prise en charge des abonnements de transports publics en Ile-de-France s’élèvera à

75% (intra réseau Ile-de-France Mobilités).


Pour le réseau Ile-de-France Mobilités, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation du justificatif,

sur la base des tarifs du forfait Navigo annuel toutes zones (zones 1-5) ou zones intermédiaires (zone 2-3, 2-4…) et ce, quelle que soit la périodicité du forfait choisi par le salarié.


La prise en charge des transports publics s’élèvera à

100% pour les salariés titulaires du forfait Imagin’R annuel.


La prise en charge des abonnements pour les salariés basés en province et utilisant les transports publics pour leur trajet quotidien s’élèvera à 75%. Cette prise en charge s’effectuera, sur présentation du justificatif de l’abonnement.


Pour tous les autres

abonnements, la société appliquera les dispositions réglementaires applicables en la matière.


Dans tous les cas, seules les cartes d’abonnement sont prises en charge partiellement par la société, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne donnent lieu à aucune prise en charge ou remboursement.

La prise en charge sera effective au 1er janvier 2024.



Article 6 – Egalité professionnelle entre les Femmes et Hommes

6.1. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe pas d’écart significatif inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes. Les écarts de rémunération constatés sont plutôt à la faveur des femmes.

Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 2 octobre 2019, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.

Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.

A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.


Article 7 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés

Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.

Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.

Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.


Article 8 – Dépôt de l’accord

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt effectué par la Direction auprès de la DREETS (via la plateforme TéléAccords) et du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.



Fait à Saint-Ouen, le

14 février 2024



Pour la Direction de Eviosys Packaging Services SAS

Madame

Pour le Syndicat CFE-CGC

Monsieur



Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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