ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT ANNUEL JOURS
ENTRE
EVOLUTIVE AGRONOMY
Société par actions simplifiées Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Antibes sous le numéro 952 317 576 Dont le siège social est situé au 7 Avenue du Midi, le Méridional à VALLAURIS (06220) Représentée par Monsieur……… en sa qualité de Président ci-après la « Société »
ET
L’ensemble du personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers.
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PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et règlementaires et afin d’assurer l’équilibre entre vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les parties ont convenu de conclure un accord de mise en place de conventions de forfait jours pour adapter les conditions actuellement en vigueur et concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés. La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.
Il est dès lors convenu ce qui suit.
Article 1 – Salariés éligibles – formalités de conclusion
1.1 –
Salariés éligiblesPeuvent conclure des conventions de forfaits en jours :
les salariés de la Société qui ont le statut d’Ouvriers et employés, Techniciens et Agents de maitrise, Cadres selon la convention collective fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ;
et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée Il est rappelé que ne sont pas éligibles au forfait en jours les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail. 1.2 –
Conclusion des conventions de forfait en joursLa mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait par écrit signé des deux parties.La convention individuelle de forfait en jours doit mentionner :
-la catégorie professionnelle du salarié -le nombre de jours travaillés dans l'année -la rémunération correspondante -la référence à l’accord collectif
Article 2 – Durée du forfait
2.1 -
Période de référenceLa période de référence est fixée à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 –
Nombre de jours compris dans la convention de forfaitLa convention de forfait annuel en jours est conclue pour une durée de 218 jours au titre d’une année civile complète d’activité (217 jours plus la journée de solidarité) et pour les salariés ayant un droit complet à congés payés.Une convention de forfait pour un nombre de jours inférieur peut être conclue si la Société et le salarié en conviennent.
2.3 –
Conséquence des absencesLa rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Cette rémunération est lissée sur l’année.La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44. En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée.
2.4 -
Embauche ou départ en cours d’année et/ou droit à congés payés incompletDans le cas d’une année incomplète et/ou de droits à congés payés incomplets, le nombre de jours travaillés est calculé suivant la formule suivante :Nombre de jours à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (hors jours fériés)Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsque le nombre de jours de repos est excédentaire ou déficitaire, d’un commun accord, le temps restant au sein de la Société pour un salarié sur le départ, pourra être utilisé afin de régulariser sa situation.Article 3 – Jours de repos supplémentaires
3.1 – Calcul annuelLe nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
Le nombre de jours calendaires de l’année considérée
Et les jours de repos hebdomadaires
Et les jours fériés chômés
Et le nombre de jours de congés payés
Et le nombre de jours prévus au forfait
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
Les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
Les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne sont pas déduits du nombre de jours de repos.
En revanche, les absences pour un motif non assimilé à du travail effectif (congé sans solde par exemple) ne permettent pas d’acquérir des jours de repos.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis du nombre de jours de repos théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi selon les modalités ci-dessus.3.2 –
Prise des jours de reposLa prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.La procédure à suivre pour la prise des jours de repos est la suivante : soumettre la demande dans l’outil de gestion des temps/congés avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires. La demande est envoyée au manager pour approbation. En l’absence de réponse de ce dernier, la demande sera considérée comme refusée.
Il est précisé que, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des jours de repos pris à l’initiative des salariés.
3.3 –
Renonciation aux jours de repos supplémentaires
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus au sein du présent accord moyennant le versement d’une majoration minimum de 10% de la rémunération. Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 4 – Suivi de la charge de travail : garanties
4.1 – Rappel des principesSi le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.Ils doivent respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
L’amplitude des journées et semaines d’activité devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En tout état de cause, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire en cas de sollicitation qui porterait son amplitude de travail au-delà de la durée maximum autorisée.4.2 –
Suivi des journées travaillées et non-travailléesLe salarié doit déclarer, au moins mensuellement et sous le contrôle de sa hiérarchie, via l'interface de gestion des temps mise à sa disposition par la Société les jours ou demi-journées travaillés et non travaillés en en précisant la nature (congés payés, repos ou autres).A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais pour en identifier les causes et mettre en place les actions correctives.4.3 – Dispositif d'alerteLe salarié peut alerter son responsable hiérarchique s'il rencontre des difficultés à prendre ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.Dans ce cas, le responsable hiérarchique organisera un entretien dans un délai raisonnable pour analyser les difficultés signalées, en identifier les causes et mettre en place les actions correctives. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit.
4.4 –
Entretien annuel de suivi du forfaitLe salarié bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique sur le suivi du forfait en jours. Cet entretien porte sur :
- la charge de travail du salarié - l’organisation de son travail - l’amplitude de ses journées d’activité - le suivi de ses jours de travail et de ses jours de repos - l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale - les conditions de déconnexion - sa rémunérationUn compte-rendu sera obligatoire établi et signé par les deux parties.Si cela est nécessaire au vu des constats effectués, le responsable hiérarchique prendra les mesures de prévention et de règlement des difficultés.Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Les thématiques de ce forfait jours seront également abordées au cours d’un autre entretien.4.5 - Obligation de déconnexionLa Société met à disposition des salariés différents équipements de communication à distance (tels que téléphone ou ordinateur portable).Le salarié doit s'abstenir d'utiliser ces outils de communication à distance pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant ses jours de congés ou de repos. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, pendant les weekends, jours fériés et congés payés ou à des heures tardives.Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (arrêt maladie…) ni à y répondre pendant ces périodes.Il est rappelé que l’utilisation et l’accès des messageries électroniques à distance doit, lorsqu’elle est autorisée, rester raisonnable et conforme aux principes énoncés ci-dessus.Une charte relative au droit à la déconnexion va être mise en place par la Société pour préciser ces principes.Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit l'accomplissement des formalités de dépôt.Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
Article 6 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre Partie selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 7 – Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.Article 8 – Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé :- sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail - auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.Fait à Vallauris, le …………..2026