ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Nous avons pris en considération les avantages potentiels de cette modification, tels que la réduction du stress, l'amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la diminution des déplacements domicile-travail.
Entre les soussignes :
La SARL ExA Pôle, Numéro SIRET : 41772686600029, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 417726866 RCS de Lyon, dont le siège social est situé 4 bis rue du Général de Gaulle – 69530 Brignais, Représentée par Mme Isabelle Bonnafous, agissant en qualité de Gérante, dénommée ci-dessous « L'entreprise », D’une part, ET, Les salariés de l’entreprise couvert par le champ de l’accord et consultés par voie référendaire, D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE :
Il est rappelé que l’entreprise a sept salariés et dépend de la convention collective nationale des cabinets d’Expert-Comptable et des Commissaires aux comptes du 09/12/1974 étendue par arrêté du 30/05/1975.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail sur quatre jours hebdomadaires. Cette organisation vise à répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés.
Pour l’entreprise, l’organisation actuelle du temps de travail ne correspond plus à la temporalité de l’activité. Ce phénomène est amplifié par l’arrivée des nouvelles technologies qui modifient substantiellement l’organisation du travail. A titre d’illustration la mise à jour de la comptabilité ne se fait plus au coup par coup chez le client, mais est réalisée au fil de l’eau au sein de l’entreprise.
Une organisation du temps de travail sur quatre jours par semaine permet d’intégrer cette nouvelle temporalité. Cependant, la recherche d’une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l’activité peut conduire à privilégier le recours à des heures supplémentaires.
Pour les salariés, il a été pris en considération les avantages potentiels de cette modification, tels que la réduction du stress, l'amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et la diminution des déplacements domicile-travail.
Ce projet de nouvelle organisation a fait l’objet d’une présentation à l’ensemble du personnel le 20/07/2023. Dans le cadre d’un climat d’écoute et de dialogue social, conformément aux valeurs défendues par l’entreprise, ce projet a donné lieu à différentes réunions entre les parties.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de l’organisation du temps de travail sur quatre jours par semaines. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant pour objet l’organisation du temps de travail.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, à l’exception des contrats à temps partiel et des contrats en alternance qui sont expressément exclus de cet accord.
ARTICLE 3 - Caractéristiques de l’organisation du temps de travail
ARTICLE 3-1 – Durée hebdomadaire du travail
L’horaire collectif des salariés entrant dans le champ du présent accord est de 36 heures par semaine. La durée hebdomadaire de travail, pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, est donc fixée à 36 heures du lundi au jeudi soit 9 heures par jour. Les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires correspondant à l’horaire collectif, sont mensualisées et majorées conformément aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d’Expert-Comptable et des Commissaires aux comptes.
ARTICLE 3-2 – Jours de travail supplémentaires
Les impératifs inhérents à la profession nécessitent périodiquement une augmentation sensible du temps de travail qui seule permet de faire face au surcroit d’activité. En sus des heures de travail habituelles définies à l’article 3.1, les salariés seront amenés à travailler 7 heures supplémentaires sur 10 vendredi par an.
Les dates des vendredi travaillés seront définies par l’employeur suivant un calendrier individualisé pour chaque salarié et communiqué par année civile au plus tard le 31 janvier. En fonction de la nécessité de l’activité les jours prédéfinis pourront faire l’objet d’un changement avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être porté à 3 jours en cas d’urgence liée aux besoins de l’activité. Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d’Expert-Comptable et des Commissaires aux comptes.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est présent au sein du cabinet, dans le cadre de l’horaire collectif, à la disposition permanente de l’employeur et sous ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour le personnel dont les entrées et sorties ne correspondent pas toujours à l’horaire collectif affiché et effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet, le temps de travail effectif est évalué sur la base d’un temps de travail budgété tel que défini à l’article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d’Expert-Comptable et des Commissaires aux comptes. Pour être qualifié d’effectif, le temps de travail doit avoir été demandé ou préalablement et expressément autorisé par l’employeur. Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et le décompte des heures supplémentaires. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
ARTICLE 3-4 – Horaires de travail
L’horaire de travail collectif pourra être défini et modifié par voie d’affichage dans le respect des formes visées aux articles D3171-2 et suivants du Code du travail, à l’intérieur des plages suivantes :
Lundi Entre 8h00 et 19h30 Mardi Entre 8h00 et 19h30 Mercredi Entre 8h00 et 19h30 Jeudi Entre 8h00 et 19h30 Vendredi Entre 8h00 et 19h30 L’horaire de travail pourra être individualisé dans le contrat de travail ou par avenant. En cas de changement de durée ou d’horaire de travail, les salariés sont informés avec un délai de prévenance fixé à sept jours.
ARTICLE 3-5 - Amplitude
La durée de travail effective de référence ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 13 heures.
ARTICLE 3-6 – Temps de pause et coupure
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
ARTICLE 3-7 – Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs comprenant en principe le dimanche.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de congés payés
La durée des congés payés est, pour 12 mois de travail effectif, de 30 jours ouvrables à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ; la période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai. Les congés payés pris se décomptent du 1er jour qui aurait dû être travaillé à la veille de la reprise effective. La prise des congés doit impérativement inclure 1 vendredi par semaine acquise de congés payés pendant la période de référence. La prise des jours de congés payés se fait par journée entière.
ARTICLE 4 – Contrôle du temps de travail
L’entreprise dispose des outils fiables permettant le suivi du temps de travail et la comptabilisation des heures de travail des salariés à la semaine, au mois et à l’année.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-2 - Durée d'application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée d’une année de date à date. Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an en vue de faire le point sur la mise en œuvre concrète des dispositions du présent accord et d’évaluer les effets de cette nouvelle organisation du temps de travail tant pour les salariés que pour l’entreprise.
ARTICLE 5-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera soumis à référendum et en cas d’accord de plus des deux tiers des salariés concernés il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.