Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Historique des révisions PAGEREF _Toc166490132 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc166490133 \h 3 ARTICLE 1 : Parties prenantes PAGEREF _Toc166490134 \h 3 ARTICLE 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc166490135 \h 4 Article 3 : Acquisition des congés de fractionnement PAGEREF _Toc166490136 \h 4 Article 3.1 Prise du congé principal PAGEREF _Toc166490137 \h 4 Article 3.2 Calcul des jours de fractionnement PAGEREF _Toc166490138 \h 4 Article 3.3 Situations spécifiques PAGEREF _Toc166490139 \h 6 Article 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc166490140 \h 6 Article 4.1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc166490141 \h 6 Article 4.2 : Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc166490142 \h 6 Article 7.3 : Entrée en Vigueur de l’accord PAGEREF _Toc166490143 \h 6
Préambule
Tout salarié, quelles que soit sa catégorie professionnelle, la nature de son contrat, ou sa durée du travail bénéficie d’un droit à congé payé. Ainsi, chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel, ayant travaillé un mois complet, a droit à un congé de 2,08 jours par mois de travail, soit 25 jours ouvrés (cinq semaines) pour une année complète de travail.
Ce congé doit être posé par le salarié, après validation managériale. En tout état de cause, les dispositions légales prévoient que le congé principal du salarié ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés continu, sans pouvoir excéder 20 jours consécutifs, sauf cas exceptionnels.
A ce titre, chaque salarié est libre de fractionner son congé principal de 20 jours, à la condition toutefois de prendre au moins jours ouvrés (deux semaines) de manière continu. Dans ce cas, il peut être éligible au bénéficier de jours de congés supplémentaires, appelés « jours de fractionnement ».
Au sein d’Exotec, il est généralement laissé une grande liberté aux salariés pour la détermination de leurs dates de congés payés. Par souci de cohérence avec les règles internes, les parties ont souhaité apporté quelques précisions quant aux règles d’attributions des jours supplémentaires de fractionnement.
En respect de l’accord de reconnaissance et de création d’une Unité Economique et Sociale signé le 8 Décembre 2021, et de son avenant en date du 7 février 2024, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Exotec.
ARTICLE 1 : Parties prenantes
Entre les soussignés :
D’une part,
L’Unité Economique et Sociale EXOTEC, dont le siège social est situé au 251 Rue Jean Monnet, 59170 CROIX, représentée ____, ayant tous pouvoirs à cet effet, composée de :
La SAS EXOTEC, au capital de 169 513,24€, SIREN : 812 878 742 ;
La SAS EXOTEC FRANCE, au capital de 3 000 000€, SIREN 903 960 292 ;
La SAS EXOTEC PRODUCT FRANCE, au capital de 38 901€, SIREN 981 521 206.
et d’autre part,
Les représentants du personnel membres du Comité Social d’Entreprise statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 17/04/2024, annexé au présent accord.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES EXOTEC, qu’ils soient cadres ou non-cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou partiel.
Article 3 : Acquisition des congés de fractionnement
Article 3.1 Prise du congé principal
Conformément à l’article L.3141-22 du Code du travail et à l’article 87 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties entendent rappeler que la période normale de prise du congé principal de 20 jours est fixée du 1er mai au 31 octobre de la même année.
Toutefois, au sein d’Exotec, la période normale de prise du congé principal est fixée du 1er juin au 30 novembre.
Ainsi, les règles qui s’appliquent en matière de prise de congés payés sont les suivantes :
Le salarié doit obligatoirement prendre une période de 10 jours de congés continus au cours de la période du 1er juin au 30 novembre ;
Le salarié peut prendre, de manière fractionnée ou continue, le reste de son congé principal de 10 jours durant cette même période ou en dehors de cette période ;
La période pour prendre la cinquième semaine de congés payés est libre.
Article 3.2 Calcul des jours de fractionnement
3.2.1 Prérequis au calcul des jours de fractionnement
Il est précisé que des jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », sont calculés en fonction du nombre de jours de congés payés principaux restants au 30 novembre. Ainsi, les congés attribués en sus des congés payés légaux (notamment congés d’ancienneté), les reliquats de congés et la cinquième semaine de congés payés ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de fractionnement.
Le calcul pour l’acquisition des jours de fractionnement se fait sur le compteur de congés payés N-1. Ne sont pas concernés pour le bénéfice des jours de fractionnement, les RTT et les congés d’ancienneté.
3.2.2 Calcul des jours de fractionnement
Il est rappelé que pour pouvoir bénéficier de congés supplémentaires, le congé principal doit avoir été fractionné, c’est-à-dire que le salarié doit avoir à minima pris 10 jours de congé sur la période du 1er juin au 30 novembre. Les jours de fractionnement sont calculés pour la période de congés courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en fonction du nombre de jours de congés payés principaux restant 30 novembre selon les conditions suivantes :
Solde du congé principal de 20 jours au 30 novembre
Jours de fractionnement acquis
Inférieur à 3 jours 0 jour Entre 3 et 4 jours 1 jour 5 jours et plus 2 jours
3.2.3 Bénéfice des jours de fractionnement
Les congés de fractionnement ne sont acquis qu’à l’issue de la période de prise du congé principal, soit à compter du 1er décembre de l’année N.
L’acquisition des jours de fractionnement se fait automatiquement, sans action de la part du salarié. Un compteur correspondant au nombre de jours supplémentaires obtenus sera disponible sur le logiciel de gestion des temps et des absences (Workday, à ce jour). Le salarié sera donc en mesure de poser ses jours de la même façon qu’un congé classique.
L’ensemble des droits à congés payés (principaux, cinquième semaine, fractionnement, congé d’ancienneté) doit être soldé pour l’ouverture de chaque nouvelle période d’acquisition, soit au 1er juin de l’année N+1. Ce n’est que si le salarié a été placé dans l’impossibilité de poser ses jours de congés qu’il pourra les placer sur le PERCOL, à raison de 5 jours maximum par an.
3.2.4 Exemples
Un salarié pose des congés payés du 5 août au 18 août, le 15 août étant férié, il ne pose donc que 9 jours de congés payés continus au cours de la période du 1er juin au 30 novembre. Il ne sera donc pas éligible aux jours de fractionnement.
Un salarié pose des congés payés du 1er juillet au 10 juillet puis des RTT du 11 juillet au 12 juillet. Il ne pose donc que 8 jours de congés payés continus sur la période du 1er juin au 30 novembre, les RTT ne rentrant pas en ligne de compte pour le bénéfice des jours de fractionnement. Il ne sera donc pas éligible aux jours de fractionnement.
Un salarié pose des congés payés du 19 août au 30 août, mais fournit un arrêt de travail pour la période du 16 août au 22 août. Son arrêt maladie intervenant avant le début de ses congés payés, ces derniers débutent donc officiellement le 23 août. Il ne pose donc que 6 jours de congés payés continus sur la période du 1er juin au 30 novembre. Il ne sera donc pas éligible aux jours de fractionnement.
Un salarié pose des congés payés du 10 juin au 13 juin, puis du 2 septembre au 15 septembre. Il a donc posé au cours de la période du 1er juin au 30 novembre, 13 jours de congés payés sur son congé principal de 20 jours, dont 10 jours en continu. Il est donc éligible aux jours de fractionnement. Au 1er décembre, il lui reste 12 jours de congés payés, dont 8 jours de son congé principal, il bénéficiera donc de 2 jours de congés de fractionnement.
Un salarié pose des congés payés du 10 juin au 25 juin, puis du 22 au 30 juillet. Il a donc posé au cours de la période du 1er juin au 30 novembre, 19 jours de congés payés sur son congé principal de 20 jours, dont 12 jours en continu. Au 1er décembre, il lui reste 6 jours de congés payés, dont 1 jour de son congé principal. Le reliquat de son congé principal étant inférieur à 3, il n’est pas éligible aux congés supplémentaires de fractionnement.
Article 3.3 Situations spécifiques
Le principe est la prise de 10 jours de congés payés ouvrés continus pendant la période du 1er juin au 30 novembre. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour raison impérative et après validation managériale.
En cas d’absence, quel qu’elle soit, durant l’intégralité de la période susmentionnée, empêchant la prise des congés payés principaux, aucun jour de fractionnement ne sera attribué au salarié.
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues légalement.
Article 4.2 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de signature. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le texte du présent accord sera disponible pour consultation sur PDM.
Article 7.3 : Entrée en Vigueur de l’accord
Conformément à l’Article L2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.
____________________________________ POUR L’ENTREPRISE _ _
______________________________________ POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par __, son secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 17/04/2024