Accord d'entreprise EXOTEC

Accord Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap

Application de l'accord
Début : 09/10/2025
Fin : 08/10/2026

13 accords de la société EXOTEC

Le 25/09/2025














Accord d’entreprise
Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap






Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Historique des révisions PAGEREF _Toc152574517 \h 2
Préambule PAGEREF _Toc152574518 \h 3
ARTICLE 1 : Parties prenantes PAGEREF _Toc152574519 \h 3
ARTICLE 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc152574520 \h 3
Article 3 : Octroi de jours de congés supplémentaires PAGEREF _Toc152574521 \h 4
Article 4 : Articulation du congé Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap avec le congé menstruel PAGEREF _Toc152574522 \h 5
Article 5 : Octroi de jours supplémentaires de télétravail…………………………………………………………………..4
Article 6 : Confidentialité PAGEREF _Toc152574523 \h 5
Article 7 : Référents PAGEREF _Toc152574524 \h 5
Article 8 : Dispositions finales PAGEREF _Toc152574525 \h 5
Article 8.1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc152574526 \h 5
Article 8.2 : Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc152574527 \h 5
Article 8.3 : Entrée en Vigueur de l’accord PAGEREF _Toc152574528 \h 6
  • Historique des révisions
Historique des révisions

Révisions

Date

Auteur

Modifications

1
01/08/2025
Marion Debove
Révision initiale
  • Préambule
En respect de l’accord de reconnaissance et de création d’une Unité Economique et Sociale signé le 8 décembre 2021, et de ses avenants, le présent accord s’applique, de fait, à l’ensemble des salariés de l’UES Exotec.

Conscientes des contraintes particulières que peuvent rencontrer certains collaborateurs bénéficiant d’une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés (RQTH), les parties signataires soutiennent leur engagement en faveur de l’inclusion, de la diversité et de la qualité de vie au travail.

Afin d’assurer une égalité des chances et une adaptation des conditions de travail, des négociations ont été engagées afin d’accompagner ces salariés dans la conciliation de leur vie professionnelle et personnelle, en particulier lors de périodes nécessitant des soins médicaux ou des démarches administratives liées à leur pathologie.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de ces mesures.

  • ARTICLE 1 : Parties prenantes
Entre les soussignés :

D’une part,

L’Unité Economique et Sociale EXOTEC, dont le siège social est situé au 251 Rue Jean Monnet, 59170 CROIX, représentée par Monsieur Jules BRIATTA, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet, composée de :

  • La SAS EXOTEC, au capital de 169 513,24€, SIREN : 812 878 742 ;
  • La SAS EXOTEC FRANCE, au capital de 3 000 000€, SIREN 903 960 292 ;
  • La SAS EXOTEC PRODUCT FRANCE, au capital de 38 901€, SIREN 981 521 206.

et d’autre part,

Les représentants du personnel membres du Comité Social d’Entreprise statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 22/09/2025, annexé au présent accord.

  • ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à toutes les personnes salariées d’Exotec, disposant ou étant en cours d’obtention d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), quelle que soit l’origine de la pathologie ayant motivé cette reconnaissance, qu’elles soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et sans condition d’ancienneté.

  • ARTICLE 3 : Octroi de jours de congés supplémentaires
Les personnes visées à l’article 2 bénéficieront de 6 jours de congés supplémentaires annuels (décomptés en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre) afin de leur permettre de faire face plus sereinement aux éventuelles difficultés que peuvent engendrer leur situation.

Par ailleurs, si les personnes susmentionnées estiment que les 6 jours alloués ne correspondent pas à leurs besoins, ils leur appartiendra d’obtenir un certificat médical, ou à défaut de compléter une attestation sur l’honneur, afin de bénéficier de 12 jours de congés (également décomptés en année civile).

Ces jours de congés Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap sont facultatifs. Ils peuvent être pris dans les conditions suivantes :
  • Ils peuvent être pris consécutivement dans la limite de 2 jours par mois ;
  • Ils peuvent être pris en demi-journée en fonction du besoin ;
  • Ils peuvent être posés le jour même du congé et sans respect d’un délai de prévenance ;
  • Ils ne peuvent être cumulés ni reportés d’une année sur l’autre.

Ces jours de congés supplémentaires seront rémunérés.

Un salarié qui se trouverait en cours de demande de RQTH, pourrait, par anticipation et afin de faciliter ses démarches, prendre 2 jours de ce congé Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap.

  • ARTICLE 4 : Articulation du congé Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap avec le congé menstruel
Les parties signataires rappellent que la personne salariée d’Exotec peut bénéficier, sous condition, d’un congé menstruel, pouvant aller jusqu’à 12 jours par an, accordé en cas de pathologie gynécologique chronique, sur présentation d’un certificat médical, ou à défaut, d’une déclaration sur l’honneur.

A ce titre, afin d’éviter toute superposition et de garantir une application équitable de ces dispositifs :
  • Lorsqu’une personne salariée bénéficie déjà de 12 jours de congé menstruel au titre d’une pathologie gynécologique chronique, et que cette même pathologie est également invoquée pour l’ouverture du congé Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap, l’intéressée ne pourra pas bénéficier de ce congé Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap supplémentaires.
  • En revanche, si la pathologie ouvrant droit au congé Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap est différente de celle ayant justifié l’octroi du congé menstruel, la salariée pourra bénéficier de 16 jours au cumul pour ces deux dispositifs.

Ces droits s’exercent sous réserve du respect des conditions de mise en œuvre propres à chacun des congés et dans la limite des plafonds fixés par les accords correspondants.

  • ARTICLE 5 : Octroi de jours supplémentaires de télétravail
Les parties signataires reconnaissent que les salariés visés à l’article 2 du présent accord, entrent dans la catégories « télétravail spécifique » visé à l’article 3 de l’accord relatif au télétravail. Elles invitent par conséquent les salariés concernés à se rapprocher du service RH et de leur Manager pour convenir du nombre de jours à adapter.

  • ARTICLE 6 : Confidentialité
Les personnes qui demanderaient le bénéfice d’une journée de congé Reconnaissance Travailleur en Situation de Handicap devront avertir leur Responsable dans les plus brefs délais de leur absence. Ce dernier devra faire preuve de discrétion quant au motif de l’absence.

  • ARTICLE 7 : Référents
Un référent au sein du service Ressources Humaines ainsi qu’un référent au sein du Comité Social et Economique sera nommé afin de répondre aux interrogations et d’accompagner les personnes qui bénéficieraient de ces mesures.

  • ARTICLE 8: Dispositions finales
  • Article 8.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A cette échéance, un point de suivi sera effectué afin d’étudier le nombre de personnes ayant bénéficié des mesures mises en place et l’effectivité des conditions de mise en œuvre.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues légalement.

  • Article 8.2 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de signature. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le texte du présent accord sera disponible pour consultation sur le réseau de l’entreprise dans le dossier numérique « ExoTeam Folder », accessible à tous les collaborateurs.

  • Article 8.3 : Entrée en Vigueur de l’accord
Conformément à l’Article L2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.






____________________________________
POUR L’ENTREPRISE
Directeur des Ressources Humaines




______________________________________
POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par _______, son secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 25/09/2025.

Mise à jour : 2025-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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