Accord d'entreprise F N O G E C

accord Fnogec sur le CDD à objet défini

Application de l'accord
Début : 30/11/2018
Fin : 30/11/2021

Société F N O G E C

Le 29/11/2018




Accord Fnogec
sur le CDD à objet défini


Préambule

Des projets transversaux et d’ampleur engageant pour la Fnogec (travaux de recherche, déploiement de nouveaux modes de communication liés notamment au numérique, événementiel, conception et réalisation d’un projet de développement informatique, structuration de la Branche, dynamisation des territoires etc.) se développent.
Ils nécessitent le recours pour le temps relativement long d’une mission à des savoir-faire externes sous le contrôle des compétences internes. Ces missions ne s’intègrent cependant pas dans l’activité permanente et normale de la Fnogec et ne peuvent donc faire l’objet de CDD traditionnels (défaut de motif et durée maximale courte) ou de CDI.
Les dispositions du code du travail ne permettant pas de répondre à ce besoin spécifique, la direction et le comité social et économique ont estimé nécessaire la mise en œuvre, par voie d’accord collectif, du contrat à durée déterminée à objet défini prévu à l’article L. 1242-2 du code du travail.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Fnogec. Sont plus particulièrement concernés les ingénieurs et cadres.

Article 2nd : Objet de l’accord et objet du contrat

Le présent accord a pour objet l'embauche de salariés ingénieurs et cadres en contrat à durée déterminée pour répondre à des besoins et projets structurant pour la Fnogec mais qui ne s’inscrivent pas dans son activité permanente et normale.
Le recours à un CDD à objet défini à la Fnogec se conçoit pour les missions et projets suivants :
  • travaux de recherche de nature temporaire ;
  • réalisation de missions ponctuelles s’inscrivant dans des projets spécifiques (informatique, communication, structuration du réseau ou de la Branche etc.) ;
  • conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité.
Le contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 3 : Durée du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Article 4 : Mentions du contrat

Outre les clauses rendues obligatoires par la loi ou la convention collective EPNL à chaque contrat à durée déterminée, le CDD à objet définir comporte :
  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
  • la référence au présent accord ;
  • la description du projet et sa durée prévisible
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 5 : Garanties offertes au salarié

Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du CDD à objet défini de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie :
  • d’un entretien professionnel annuel ;
  • d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
  • au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires ;
  • sur des postes compatibles avec sa qualification et ses compétences :
  • tout au long de son contrat d’une priorité d’embauche sur les postes disponibles ;
  • à compter de la fin d'exécution du contrat, d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois, s'il en fait la demande pendant le même délai.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de 2 mois doit être respecté.
Le contrat peut être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 12 mois, puis au bout de 24 mois.
Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

Article 6 : Rupture du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini conclu dans les conditions du présent accord prend fin :
  • automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat ;
  • par anticipation :
  • pour les motifs listés à l’article L. 1243-1 du code du travail,
  • pour une cause réelle et sérieuse, à date anniversaire de la conclusion du contrat.
Toute rupture, à l’exclusion de celles visées à l’article L. 1243-1 du code du travail :
  • sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois ;
  • entraine le versement au salarié d’une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Article 7 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du lendemain de sa signature et pour une durée de 3 ans.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions visées ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
6 mois avant l’échéance du terme, les parties étudieront l’opportunité d’un tel renouvellement compte tenu notamment des dispositions conventionnelles alors applicables.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
Le CSE met à l’ordre du jour tous les 6 mois le suivi du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’autre signataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 : Dépôt et information du personnel

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord est publié conformément aux dispositions légales et conventionnelles.



Paris, le 29 novembre 2018

Pour le CSE : Pour la FNOGEC

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