La société FACAM DISTRIBUTION représentée par, Responsable de Site .
Et
Les membres élus des Délégués du personnel de la société FACAM DISTRIBUTION, à savoir :
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Préambule :
Le présent accord vise à convenir de règles sur l’organisation du travail de nuit, au sein de l‘entreprise, en relation avec les préconisations du médecin de travail ; il s’agit de définir un ensemble de mesures pour lesquelles la mise en œuvre dans une entreprise est subordonnée par la loi à un accord collectif (article L.3221-15 du Code du travail).
FACAM DISTRIBUTION a été durement touchée par la crise de la COVID accusant une baisse De CA de plus de 20% en 2020 par rapport à 2019 et qui sera encore de 15% en 2022. FACAM DISTRIBUTION a toujours recours au dispositif d’APLD.
La reprise de l’activité économique post COVID, la guerre en UKRAINE ont entraîné des hausses importantes du coût de l’énergie.
Ainsi FACAM DISTRIBUTION voit, dans les meilleures hypothèses, son coût mensuel pour l’électricité passer de 3200€ mensuels à 26 000€ mensuels soit un complément annuel d’environ 275 000€.
Cette dépense supplémentaire significative ne va faire qu’aggraver des résultats déficitaires. FACAM DISTRIBUTION souhaite optimiser l’utilisation des machines tout en visant la réduction du coût de l’électricité. Le recours au travail de nuit permet en partie, en bénéficiant de tarifs minorés de l’électricité, d’y répondre. Le travail de nuit se fera exclusivement sur la base du volontariat.
Article 1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Conformément à l'article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
Article 2. Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit
Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'Article 1, est destiné à assurer la réduction des coûts de l’électricité, et ainsi limiter les pertes d’exploitation induites par les hausses. Les délégués du personnel sont consultés sur les modalités de la mise en place et du changement d’organisation des travailleurs de nuit. Cette consultation a été réalisée sur la base d'une note écrite exposant les motifs de cette mise en place et engageant des négociations pour la signature d’un accord collectif d’entreprise par vote majoritaire au sein de celui-ci.
Article 3. Contrepartie spécifique au profit des travailleurs de nuit
Article 3.1. Contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'Article 1, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, lorsqu’il travaillent de nuit, d'une durée de vingt minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, selon l'horaire normal de jour. Ces vingt minutes hebdomadaires seront prises à la fin du dernier poste de travail de la semaine.
Article 3.2. Contrepartie salariale
La contrepartie salariale attribuée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit convenue est la suivante : Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire de base égale à 15 % du salaire de l'intéressé. Outre la majoration horaire les salariés travaillant la nuit bénéficieront d’une prime de panier de nuit selon le taris en vigueur ; à la date de rédaction du présent accord elle est de 6.80€
Article 4. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
L'entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. L'entreprise s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste. Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes. Le travail de nuit s’organisera de la façon suivante étant précisée qu’il débutera le lundi soir :
lundi : de 20 h 40 à 6 heures soit 9 heures de travail effectives compte tenu d’une pause de 20 mn mardi : de 20 h 40 à 6 heures soit 9 heures de travail effectives compte tenu d’une pause de 20 mn mercredi : de 20 h 40 à 6 heures soit 9 heures de travail effectives compte tenu d’une pause de 20 mn jeudi : de 20 h 40 à 4h40 soit 8 heures de travail effectives compte tenu d’une pause de 20 mn et du repos compensateur de 20 mn tel que précisé à l’article 3-1.
Article 5. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit
En complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en terme de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d'affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, les signataires conviennent ce qui suit. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d'allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d'être affectée à un poste de jour, prévu par l'article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois. Lorsqu’un salarié occupe un poste de jour mais pourrait être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
L’affectation se fait exclusivement sur la base du volontariat, après signature d’un avenant au contrat de travail des salariés volontaires.
Article 6. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est rappelé que la considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de Ia rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.
Dispositions juridiques :
Le présent accord modifie, en tant que de besoin, les dispositions collectives en vigueur au sein de la société FACAM DISTRIBUTION. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 01/01/2023, calée sur l’année civile, mais avec tacite reconduction, sauf s’il est dénoncé par l’une des parties au cours du mois de septembre de chaque année civile pour l’année civile suivante. Les parties conviennent que les règles légales et conventionnelles applicables au présent accord le seront par transposition des références, si cela se produit sans affecter le fond du présent accord Chaque partie s’engage, à la demande expresse de l’autre partie, à ouvrir les négociations sur des adaptations estimée nécessaires en raison d’une évolution de fond de la réglementation.