Accord d'entreprise FACILITY RENOV

Accord d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société FACILITY RENOV

Le 27/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


SAS FACILITY RENOV


Dont le siège social est situé :

27 Avenue du Gros Chêne
95610 ERAGNY

N° Siret : 830 278 784 00020

Représentée par

Monsieur

Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.

D'une part,

Et :


L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.



PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

Les contingents annuels d’heures supplémentaires actuellement applicables au sein de l’entreprise sont limités à :

  • 180 heures pour les salariés relevant de la Convention Collective du Bâtiment (Ouvriers – Nationale : moins de 10 salariés),
  • 180 heures pour les salariés relevant de la Convention Collective du Bâtiment (ETAM – Région Parisienne),
  • 220 heures pour les salariés relevant de la Convention Collective du Bâtiment (Cadres – Région Parisienne).

Ces limites se révèlent aujourd’hui inadaptées aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

C’est la raison pour laquelle, les parties ont convenues d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires unique supérieur à ceux prévus par les Conventions Collectives nationales du Bâtiment (Ouvriers – Nationale : moins de 10 salariés) du 8 octobre 1990 (Brochure JO n°3193 – IDCC 1596), du Bâtiment (ETAM – Région Parisienne) du 19 novembre 2007 (IDCC 2707) et du Bâtiment (Cadres – Région Parisienne) du 28 juin 1993 (Brochure JO n°3032 – IDCC 1843) et de le porter à 450 heures.

En outre, les parties conviennent de modifier les modalités de calcul de la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour finir, il également acté le relèvement des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les deux tiers du personnel du texte présenté ci-après.

ARTICLE N° 1 – Objet

Le présent accord a pour objet :

  • d’adapter les contingents annuels d’heures supplémentaires aux besoins d’organisation du travail résultant des variations d’activité de l’entreprise,
  • de modifier les modalités de calcul de la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement dudit contingent,
  • de relever les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

ARTICLE N° 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, autorisés à accomplir des heures supplémentaires, c’est-à-dire engagés à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus les salariés qui seraient soumis à une convention individuelle de forfait en jours et les salariés à temps partiel.

ARTICLE N° 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures, peu important la catégorie professionnelle du personnel.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel tel que défini ci-dessus ouvriront droit à la contrepartie obligatoire en repos.












ARTICLE N° 4 – Contrepartie obligatoire en repos


Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Le cas échéant, les heures effectuées au-delà du contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les parties conviennent toutefois d’unifier les modalités de calcul de cette contrepartie obligatoire afin de soumettre l’ensemble du personnel à un régime unique.

Dès lors, il est décidé que la durée de la contrepartie obligatoire en repos est déterminée par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail et non plus par application des dispositions conventionnelles.

La contrepartie obligatoire en repos est ainsi égale à :

  • 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite précitée si l’effectif de l’entreprise est au plus égal à 20 salariés,
  • 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite précitée si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative de l’employeur en période de faible activité. Toutefois, avec accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande au moins 2 semaines à l’avance en précisant la date et la durée de ce repos. La Direction disposera alors de 7 jours pour faire part au salarié de son accord ou de son refus, le cas échéant en lui précisant les raisons motivant ce refus.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise par journée ou demi-journée dès que le salarié aura acquis un crédit d’heures de 7 heures, dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximal de 2 mois.

En outre, lorsque des impératifs feront obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les salariés seront partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées,
  • La situation de famille,
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE N° 5 – Durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires


Compte tenu des variations permanentes et parfois fortes de l’activité, des contraintes liées à ces variations (la réactivité et de la qualité de service attendues des clients), et des risques toujours plus importants de voir la responsabilité pénale de l’entreprise, de son dirigeant ou d’un manager engagée du fait des dépassements des durées maximales de travail, il est apparu nécessaire :

  • de bénéficier de la souplesse offerte par le Code du travail qui permet de déroger dans certaines limites et circonstances, aux durées maximales de travail,
  • de préciser les modalités selon lesquelles les horaires de travail peuvent être modifiés.

Le présent article s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail qui permettent de déroger, par accord d’entreprise, aux durées maximales de travail telles qu’elles ressortent des articles L. 3121-22, L. 3221-18 du Code du travail et des Conventions Collectives nationales du Bâtiment (Ouvriers – Nationale : moins de 10 salariés) du 8 octobre 1990 (Brochure JO n°3193 – IDCC 1596), du Bâtiment (ETAM – Région Parisienne) du 19 novembre 2007 (IDCC 2707) et du Bâtiment (Cadres – Région Parisienne) du 28 juin 1993 (Brochure JO n°3032 – IDCC 1843).

  • Durée maximale de travail quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.

Elle pourra toutefois être portée à un maximum de 12 heures par jour :

  • en cas d’activité accrue ou,
  • pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

En dehors de ces deux cas, la durée maximale de travail restera de 10 heures quotidiennes.

Il est rappelé que le salarié amené à travailler 12 heures par jour doit bénéficier du temps minimum légal de repos quotidien de 11 heures consécutives.


  • Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Il est aussi rappelé que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.


ARTICLE N° 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du

1er mars 2026, sous réserve de son dépôt auprès de la DREETS (via le portail dématérialisé : TéléAccords) et du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.



ARTICLE N° 7 – Révision et dénonciation


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


ARTICLE N° 8 – Dépôt légal et publication


Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.




Fait à ERAGNY,
Le 27 février 2026
En 3 exemplaires originaux


Pour la

Société,Pour les salariés,

MonsieurNoms, prénoms, et signatures

Signature :Ci-après mentionnées en annexe

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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