Dérogation à l’article L. 3132-3 du Code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Fairme, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500.000 euros, dont le siège social est situé 7 rue Diderot - 38400 Saint Martin d’Hères, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 888 970 837, représentée
Ci-après désignée "
Fairme",
ET :
Ci-après désigné le "
Représentant du CSE",
Ci-après désignés collectivement les "
Parties" et individuellement une "Partie".
IL A TOUT D’ABORD ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Fairme exploite des ateliers autonomes de transformation laitière implantés directement à la ferme (ci-après désigné “
Atelier autonome” ou “Ateliers autonomes”).
Ces Ateliers autonomes, conçus par la société Fairme ont un niveau d’autonomie ne permettant pas encore de pouvoir les exploiter sans intervention ou supervision humaine des processus. Un agent de production est présent au sein de l’Atelier autonome, afin de suivre les processus de transformation et de s’assurer de leur bonne exécution.
Le lait est une matière fragile, riche en bactéries, nécessitant un traitement rapide après la traite, afin de limiter les risques sanitaires. Fairme exploite ses qualités bactériologiques dans l’optique de produire les produits laitiers d’une qualité optimale, toujours dans le respect des normes d'hygiène et la réduction du risque sanitaire.
La fragilité du lait, et la constance de sa production par les bovins, a amené Fairme a vouloir continuer la production le weekend, en dérogation à l’article L 3132-3 du Code du Travail.
Le Représentant du CSE, Monsieur Loïc Roué, a reçu en date du 17 juin 2024, l’ensemble de la documentation relative à ce projet, y compris les textes de loi et le présent projet d’accord d’entreprise.
Le Représentant du CSE, Monsieur Loïc Roué, après consultation des salariés pendant une période de 7 jours, a émis un avis favorable, joint en Annexe du présent accord, au projet de dérogation à l’interdiction de travail dominical.
Le présent accord concerne de manière générale l’ensemble des établissements secondaires de la société Fairme étant en production laitière, ouverts et en activité à date de signature de l’accord ou a posteriori, partout en France.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.
CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. DURÉE
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, à partir de sa date de signature par les Parties.
ARTICLE 2. CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’accord concerne l’ensemble des établissements de Fairme, en France, ouverts au jour de la signature ou a posteriori, ayant débuté leur activité avant ou a posteriori de l’accord, et ayant pour activité l’exploitation des créations de Fairme, à savoir la transformation laitière à la ferme.
Il ne sera considéré caduc en cas de changements dans l’activité effective des établissement - à savoir la transformation laitière à la ferme.
ARTICLE 3. PRINCIPE DU TRAVAIL DOMINICAL
En principe, le travail dominical est proscrit par l’article L. 3132-3 du Code du travail.
Étant considéré l’activité industrielle de transformation laitière de Fairme, cet accord a pour but d’encadrer les règles relatives au travail dominical, par dérogation à l’article L. 3132-3 du Code du travail, et en application de l’article L. 3132-25-4 du même Code.
Le travail dominical au sein des établissements de Fairme, pour être effectif, devra faire l’objet d’un accord préfectoral, par établissement.
Les Parties affirment le caractère particulier de la journée du dimanche, dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
En conséquence, les salariés de Fairme auront toute faculté de refuser le travail le dimanche, et leur refus individuel ne pourra emporter aucune conséquence sur leur rémunération, leur évolution au sein de Fairme, et plus généralement sur leurs conditions de travail au sein de Fairme, au sens de l’article L.1132-1 du Code du travail..
En outre, chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors Fairme par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois, sans justification à apporter.
ARTICLE 4. MODALITÉS DU VOLONTARIAT.
Le volontariat pour le travail dominical devra être requis individuellement, à chaque nouvelle année civile, ou à chaque nouveau salarié.
Le salarié exprime, par écrit, une fois par an son souhait de travail dominical, y compris :
la fréquence mensuelle de son travail dominical (de 1 à 5) ; et
les dates souhaitées de travail dominical.
En cas de nombre de volontaires supérieur aux besoins sur une même date, Fairme s’engage à organiser des roulements entre les salariés. En cas d’absence, le salarié s’engage à prévenir au moins un mois à l’avance son responsable hiérarchique, afin d’organiser le travail de l’équipe.
ARTICLE 5. CARACTÈRE HABITUEL DU VOLONTARIAT.
Le caractère habituel ou exceptionnel du travail du dimanche ou des jours fériés s’apprécie par année civile et par salarié.
Le travail du dimanche ou des jours fériés relève de l’organisation habituelle de travail du salarié à compter du seizième (16e) dimanche ou jour férié travaillé au cours de l’année civile.
Au cours d’une année civile, un salarié qui aura travaillé treize (13) dimanches et quatre (4) jours fériés, se verra donc appliquer le régime du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, décrit au 1.1 ci-dessous, pour les quinze (15) premiers dimanches ou jours fériés travaillés, et le régime du travail habituel du dimanche et des jours fériés, décrit au 1.2 ci-dessous, pour les deux (2) derniers dimanches ou jours fériés travaillés.
ARTICLE 6. COMPENSATION AU TRAVAIL DOMINICAL
Le travail dominical sera compensé par :
une journée de repos accordée le lundi suivant le dimanche travaillé ; et
une majoration de dépendant de la qualification habituelle ou exceptionnelle du travail dominical, suivant les dispositions ci-après, extraites de la convention SYNTEC.
Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière.
En cas de travail habituel du dimanche ou des jours fériés, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 25% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 25% de leur rémunération journalière.
ARTICLE 6. RÉVISION.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par écrit.
ARTICLE 7. DROIT APPLICABLE - TRIBUNAUX COMPETENTS
Le présent accord est soumis au droit français. Tout différend relatif à son interprétation, sa validité, son exécution ou à sa résiliation, relève de la compétence exclusive des Tribunaux compétents de Grenoble, en cas d'échec d'un règlement amiable entre les Parties.
Signé à Saint Martin d’Hères, en date du 25 juin 2024,