ACCORD relatif au travail de nuit au sein de familles rurales fédération de bourgogne-franche-comté ENTRE LES SOUSSIGNES :
Familles Rurales Fédération de Bourgogne-Franche-Comté,
Dont le siège social est 12 rue de la Famille - 25000 BESANCON Représentée M. XXX agissant en qualité de président N° Siret : 527 900 427 00016 Désignée ci-après "la Fédération",
D’une part,
ET :
Les salariées,
Par soumission pour approbation par voie de référendum selon les modalités présentées en annexe du présent projet d’accord.
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Familles Rurales Fédération de Bourgogne-Franche-Comté, dont l’activité de formation suppose régulièrement l’organisation de stages BAFA en internat, est amenée à louer des lieux avec hébergement pour le déroulement de ces stages.
Or, depuis l’évolution de la règlementation, notamment par l’arrêté du 11 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), lors de locations de lieux avec hébergement, une personne formée au SSIAP ou formation équivalente doit être présente la nuit.
C’est dans cette situation exceptionnelle que la Fédération souhaite pouvoir, lorsque le lieu de location ne propose pas, dans ses services, une mise à disposition de personnel formé, affecter un salarié formé en interne à la surveillance de nuit et satisfaire à cette obligation.
Par conséquent, pour répondre à cette obligation règlementaire, la Fédération décide de mettre en place le travail de nuit, conformément à l’article L 3122-15 du Code du travail par accord d’entreprise, et d’en préciser les modalités.
Le présent accord est conclu selon les règles énoncées aux articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-10 et suivants du Code du Travail.
I/ DISPOSITIONS GENERALES
I.1/ DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAILLEUR DE NUIT
Le travail de nuit est entendu comme tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures. Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : ● Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail entre 22 heures et 7 heures ; ● Soit s’il accomplit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail entre 22 heures et 7 heures.
I.2 /GARANTIES ACCORDEES AU TRAVAILLEUR DE NUIT
Lorsqu’il remplit les conditions fixées à l’article I.1 du présent accord, le salarié bénéficie : ● D’une durée quotidienne maximale de travail de 8 heures, sauf dans les cas prévus à l’article L 3122-6 du Code du travail ; ● D’une durée hebdomadaire de travail d’en moyenne 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives ; ● D’une visite médicale à l’embauche et préalablement à sa prise de poste ainsi que d’un suivi médical renforcé. Le travailleur de nuit bénéficie, en outre, d’une pause de 30 minutes toutes les 6 heures de travail consécutif. Cette pause peut être prise selon son choix pendant les 6 heures de travail ou à son issue. Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés travailleurs de nuit ainsi que faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, la Fédération s’engage à ne pas recourir au travail de nuit plus de 10 semaines par an. Il ne sera fait aucune distinction selon le sexe pour les affectations ou les embauches sur des postes de nuit, ni pour l’accès à la formation des salariés sur des postes de nuit. Afin d’assurer l’égalité homme-femmes, la Fédération s’engage à fournir par écrit au salarié qui en fait la demande les raisons objectives du choix d’une affectation / embauche ou de l’envoi en formation d’un salarié travailleur de nuit.
I.3/ CONTREPARTIES ACCORDEES AU TRAVAILLEUR DE NUIT
En contrepartie du travail effectué la nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur égal à 10 % des heures de travail de nuit effectuées sur une semaine. Ce repos compensateur est pris dans le mois suivant la fin de la semaine de travail de nuit. Il est accordé sous forme de journée ou demi-journée de repos. La prise effective de ce repos est convenue d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. En cas de désaccord, c’est à l’employeur qu’il revient de fixer la prise de repos effectif. Si le contrat est rompu, pour quelques raisons que ce soit, avant que le salarié ait pu prendre effectivement son repos compensateur, celui-ci est rémunéré sous la forme d’une indemnité compensatrice du repos qui n’a pas pu être pris.
II/ DISPOSITIONS FINALES
II.1/ SUIVI DE L’ACCORD
A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par la Fédération et les parties signataires de l’accord. Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
II.2/ DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.
II.3/ REVISION ET DENONCIATION
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’employeur ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement. A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessous. Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties. En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
II.4/ DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Cet accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur le site LEGIFRANCE conformément aux nouvelles obligations prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à Besançon, le 03/12/2025, en 3 exemplaires
Pour Familles Rurales Fédération de Bourgogne-Franche-Comté