Accord d'entreprise FAURIE AUTO BERGERAC

PROCES-VERBAL D'ACCORD A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société FAURIE AUTO BERGERAC

Le 24/02/2023


FAURIE AUTO BERGERAC

Procès-verbal d’accord à la négociation obligatoire 2023

conformément à l’article L. 2242-4 du code du travail.

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PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction et le représentant de l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE se sont réunies à partir du 25 janvier 2023, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la « rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée » (article L2242-1 du Code du Travail).
Au terme de ces échanges, la

société « FAURIE AUTO BERGERAC», Société par actions simplifiée, dont le siège social est à BERGERAC (24) 47 Avenue Marceau Feyry affiliée à l'URSSAF de la Dordogne, sous le numéro 727 000000630006803, représentée par Monsieur ......, agissant en qualité de Directeur, habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET

la délégation syndicale FO de l’entreprise, représentée par Monsieur ......,
D’autre part,

ONT ADOPTE LE PRESENT ACCORD 


Au terme des réunions paritaires qui se sont tenues les 25 janvier et 15 février 2023, la Direction de la Société et l’Organisation Syndicale sont finalement convenues des dispositions ci-dessous, au titre des négociations pour l’année 2023.

1.1 : - Suivi des mesures visant à réduire les écarts H/F de rémunération ou déroulement de carrière

Il est précisé que les dispositions s’accomplissent dans le principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Conformément à l’accord RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, et dans les conditions qui y sont prévues, les parties s’engagent à procéder aux réalignements entre les hommes et les femmes, à partir des éventuels écarts, le cas échéant. Cette disposition sera traitée lors de la présentation du bilan 2022 du plan d’actions



1.2 : Salaires effectifs : une enveloppe globale en faveur du pouvoir d’achat des salariés, de 4,86 %

En préambule il est rappelé :

1.2.a) qu’en complément de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat versée en mars 2022, une Prime de Partage de la Valeur a été versée aux salariés en décembre 2022, dans les conditions suivantes :

Dans le cadre du dispositif instauré par l’article 1 de la Loi Pouvoir d’achat N° 2022-1158 du 16 août 2022 pour les personnels réunissant les conditions ci-dessous :
  • liés par un contrat de travail avec l’entreprise, à la date de versement (soit au 31/12/2022) sans être, ni dans une procédure de rupture de leur contrat de travail, ni en délai—congé (préavis) ;
  • de justifier, au 30 Novembre 2022, d’une rémunération globale supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 38.000 € bruts (Trente-huit mille €uros), en cumul des salaires de janvier à novembre 2022 ;

Soit un budget global de 0.88 % de la Masse salariale globale, versé avec les salaires de décembre 2022, à raison de :

  • de 400 €uros nets maximum, modulés pour chaque bénéficiaire en fonction de son ancienneté, de sa durée de travail contractuelle et de sa quotité de présence effective au travail sur l’année de référence.

1.2.b) de la mise en place des titres-restaurant Faurie Club One avec la carte Swile pour l’ensemble des collaborateurs. Cofinancé par l’entreprise pour 50 % de la valeur-jour attribuée, le budget en année pleine représente pour l’entreprise, une charge à hauteur de 1.94 % de la Masse salariale globale annuelle.


Pour 2023 :

1.2.c) Direction et organisation syndicale partagent leur volonté de poursuivre une politique de rémunération ciblée visant en priorité au rééquilibrage éventuel de situations individuelles et/ou à récompenser l’effort et la performance individuels (hors population sous barèmes pay-plans).


L’enveloppe visera en particulier :
  • à mettre en cohérence le salaire par rapport aux pratiques de salaires constatées à niveau d'emploi et domaine professionnel comparables.
  • à équilibrer par un ajustement salarial ou l'accès à un niveau d'emploi supérieur, au regard au regard des compétences mises en œuvre ou des acquis du parcours professionnel ;

Ce plan d’évolution salariale ainsi négocié, concerne 36 personnes sur les 43 que comprend l’effectif hors alternants, pour un budget global représentant

2,05 % de la Masse Salariale.


Ce plan d’évolution est modulé en fonction des services et prendra effet sur la paye de mars 2023.

Champ d'exclusion de la mesure : Les salariés embauchés récemment ou postérieurement à la date, et les alternants n’ont pas vocation à en bénéficier.



  • DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS, REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'organisation horaire actuelle.




  • DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
  • DEPOT

Le texte du présent procès-verbal, dépourvu de toute mention de nom, paraphe ou signature de personnes physiques, sera télé-déclaré sur la plateforme de « Téléaccords » https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/ du ministère du travail chargé de le transmettre à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), dont relève le siège social de l’entreprise. L'accord est applicable le lendemain de son dépôt.
Un exemplaire sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes, dont relève le siège social de l’entreprise.

Fait à Bergerac, le 24/02/2023

Pour l’Organisation syndicale FO, Pour la société

…........


Mise à jour : 2023-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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