FAYATSociété d’Exercice Libéral par actions simplifiéeau capital de 1 000 eurosSiège social : 2 RUE DE LA ZONE INDUSTRIELLE97320 ST LAURENT DU MARONI834 268 385 RCS CAYENNE accord interressement du 17 SEPTMEBRE 2024 ENTRE LES SOUSSGINES
FAYAT
Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 1 000 € Domicilié 2 rue de la Zone Industrielle 97320 ST LAURENT DU MARONI RCS CAYENNE B 834 268 385
D’une part,
Le personnel de l'entreprise, selon liste d'émargement annexée à l'accord,
D’autre part,
Preambule
Cet accord est destiné à associer le personnel à la bonne marche et à l'expansion de l'entreprise ainsi qu'à développer le sens des responsabilités de chacun.
Il a pour objet la détermination des modalités d'un intéressement collectif des salariés aux résultats de l'entreprise.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues par les articles L.441-1 et L.441-6 du Code du Travail, l'accord d'intéressement doit instituer un intéressement collectif des salariés résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales.
Lorsqu' un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
A cet effet, il précisera le mode choisi pour le calcul de cet intéressement, ainsi que les raisons de ce choix qui sont : la rentabilité de l’entreprise
Il déterminera également les critères de répartition des produits de l'intéressement entre les salariés ; critères fondés sur le temps de présence et l’ancienneté dans l’entreprise
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
Cette règle de non - substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu, avant la date de publication de la loi n.2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux articles L212-1 et L.212-8 du Code du Travail.
ARTICLE 1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans correspondant à trois exercices comptables de la société FAYAT du 1ier janvier 2024 au 31 décembre 2026 L’accord fera l’objet d’une tacite reconduction
ARTICLE 2 – Salariés bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement. Toutefois, une condition d’ancienneté de six mois est requise.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui le précédent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
ARTICLE 3 – Caractéristiques de l’intéressement Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération,
N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Depuis l’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité social, le forfait social n’est plus applicable aux entreprises de moins de 250 salariés.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
ARTICLE 4 – Modalités de Calcul
Plafonds
Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versées aux personnes concernées
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Définition des objectifs et du seuil de déclenchement
La prime d’intéressement globale sera calculée à partir du moment où le résultat comptable avant impôts de l’entreprise atteint 50 000 €
Le montant sera alors de 20% de la masse salariale brut de l’entreprise
Le montant sera réparti de la manière suivante :
80% pour le personnel cadre de l’entreprise
20% pour le personnel non-cadre de l’entreprise
Période de Calcul
La période de calcul retenue par l’accord d’intéressement est d’une année et correspond à l’exercice comptable de l’entreprise
ARTICLE 5 – Versement de la prime
Répartition de la prime
La prime d’intéressement sera proratisée pour chaque salarié en fonction de l’assiduité et du temps de présence dans l’entreprise
Date du versement
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 6ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juillet pour notre société
Affectation au PEE
Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE), au plan d’épargne interentreprises (PEI) ou au Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), s’il a été mis en place dans l’entreprise, dans les conditions fixées par l’accord portant création d’un PEE. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.
A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 8 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé en versement direct au salarié
ARTICLE 6 – Information des salariés
Notice d’information : à chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartitions prévues par l’accord d’intéressement. Affichage : tous les salariés de l’entreprise FAYAT seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique. Livret d’épargne salariale : l’entreprise qui propose un dispositif d’épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel. État récapitulatif aux salariés quittant l’entreprise : Inséré́ dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité́. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
ARTICLE 7 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du chef d’entreprise qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 8 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.
ARTICLE 9 – Reconduction de l’accord
Cet accord est renouvelable par tacite reconduction pour trois ans
ARTICLE 10 - Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.