Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche. Le Conseil d’Administration de l’Association X, représentée par son Monsieur X, et dont le siège est situé à ARINTHOD, a pris la décision unilatérale de faire participer des salariés aux trois conseils d’administration et à l’Assemblée générale annuelle qui se tiennent le dimanche.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 12 février 2024.
Les salariés ont donc eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord et de questionner l’employeur pour être en mesure de prendre une décision éclairée avant consultation.
La consultation a été organisée en date du 29 février 2024. Elle a eu lieu en l’absence de l’employeur, pendant le temps de travail. Le caractère personnel et secret du vote a été garanti.
Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Cette décision vise trois salariées : - Madame V, Responsable opérationnelle et projets - Madame Y, Assistante de direction - Madame Z, Juriste Ces trois salariées pourront participer aux conseils d’administration se tenant en avril et novembre de chaque année, et à l’assemblée générale se tenant une fois par an. Ces trois réunions nécessitent un déplacement en région.
Article 2 – Volontariat
2.1 - Respect du principe du volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cette décision, ne peut se faire que sur la base du volontariat.
2.2 - Formalisation de l'accord du salarié
Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés trois fois dans l'année. Le salarié qui accepte ou qui refuse de travailler le dimanche devra le formaliser par un courrier adressé à son employeur.
Article 3 - Mesures permettant une conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle
Afin de tenir compte de l’évolution de sa situation personnelle, le salarié qui souhaite revenir sur sa décision, doit exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche dans un délai de prévenance d’un mois.
Le salarié peut se rétracter sans délai en cas de force majeure. Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d'échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.
Article 4 - Contreparties salariales au travail du dimanche
4.1 - Majoration de la rémunération
Les heures effectuées le dimanche seront payées double.
4.2 - Repos hebdomadaire
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie de deux repos compensateurs ; un dans la semaine précédant la réunion et un dans la semaine suivant la réunion afin de ne pas dépasser la limite de 6 jours de travail consécutifs par semaine.
Article 5 - Frais de restauration et de transport
Pour le déplacement des salariés, une voiture de location sera mise à leur disposition. Les repas et l’hébergement seront pris en charge par l’Association.
Article 6 - Durée de l'accord
La présente décision est conclue pour une durée indéterminée. Elle entrera en vigueur le 7 avril 2024.
Article 7 – Suivi, révision, dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, selon les articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Fait à Arinthod, le 29/02/2024Le Président Monsieur X