La Fédération des Œuvres Laïques de Maine et Loire (FOL 49)
Dont le siège social est situé : 14 bis Avenue Marie Talet Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART
Et
Le Comité Social et Economique
Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 3 novembre 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représenté par , dûment habilitée
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Par acte en date du 22 octobre 2022, conclu dans le cadre de négociations salariales, il a été décidé d'une augmentation de la rémunération des salariés relevant des groupes. A et B.
Dans la continuité de cette augmentation, et soucieuse d'une politique salariale dynamique, la direction a instauré, sous la forme de primes, un système de rémunération supra - conventionnel, étendu aux salariés des groupes A, B, C et D.
Cette pratique a contribué à créer une grille de rémunération interne, que le contexte concurrentiel et de restrictions budgétaires auquel la FOL 49 se trouve confrontée, ne lui permet plus de conserver.
Ce constat a conduit la FOL 49 à devoir dénoncer la pratique de ces primes attribuées aux salariés relevant des groupes A, B, C et D.
Cette dénonciation a fait l'objet d'une information auprès du CSE le 12 mai 2025 et d'une information individuelle à l'ensemble des salariés le 4 juillet 2025.
Réitérant son ambition, assumée lors de la procédure de dénonciation, de conserver une dynamique de rémunération, la Direction a ouvert le champ de la négociation d'un accord d’entreprise destiné à se substituer aux pratiques et actes antérieurs et à compenser le régime des primes dénoncées. Elle a ainsi inscrit à l'ordre du jour de la réunion du CSE du 16 juin 2025 son intention de négocier un accord d'entreprise
Le CSE a confirmé son souhait de s'inscrire dans cette dynamique, de sorte que les parties se sont retrouvées les 9 juillet 2025, 27 août 2025, 22 septembre 2025 et 6 octobre 2025.
Au terme de ces échanges, les parties se sont retrouvées sur le principe de la mise en place d'un élément de rémunération indirecte, compensant en tout ou partie la dénonciation des primes
C'est dans ces circonstances qu'ils ont régularisé le présent accord définissant les conditions de la mise en œuvre de titres- restaurant, sur laquelle les parties se sont retrouvées.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la FOL 49, relevant des groupes A, B, C et D, quel que soit le type de contrat. ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
2.1. Cas général – salariés à temps plein
Il est attribué un titre-restaurant par jour travaillé, dans la limite de 144 titres par année complète, pour un salarié à temps plein, soit 12 titres par mois), sous réserve d’une journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué, dans la limite de 144 titres par année complète. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.
Les titres-restaurant ne seront en conséquence pas attribués aux, pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).
Cette attribution sera effective à compter du 1er janvier 2026 pour tous les salariés des groupes A, B, C et D. Pour les salariés de ces groupes déjà en poste au 1er septembre 2025, le 1er janvier 2026 est la date d’effet de la dénonciation des primes.
2.2. Salarié à temps partiel
Le salarié à temps partiel se verra attribuer des titres-restaurants pour les jours où il sera présent à la FOL 49, dans la limite annuelle correspondant au prorata des 144 titres rapportés à la quotité de travail, pendant la pause qui lui est attribué pour sa restauration.
En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.
2.3 Exemples
QTE valeur faciale nombre /mois sur 12 mois nombre sur 12 mois prise en charge employeur prise en charge salarié 100% 14,5 12 144 50% 50% entre 90 et 100 14,5 11 132 50% 50% entre 80 et < 90 14,5 10 120 50% 50% entre70 et < 80 14,5 9 108 50% 50% entre 60 et < 70 14,5 8 96 50% 50% entre 50 et < 60 14,5 7 84 50% 50% entre 40 et < 50 14,5 6 72 50% 50% entre 30 et < 40 14,5 5 60 50% 50% entre 20 et < 30 14,5 4 48 50% 50% entre 10 et < 20 14,5 3 36 50% 50% entre 0 et < 10 14,5 2 24 0% 0%
ARTICLE 3 – MONTANT A la date des présentes, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à _14,5___ €.
ARTICLE 4 – PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES TITRES-RESTAURANT
Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :
Participation de l’employeur à hauteur de __50____ %, soit _7,25__ € par titre-restaurant
Participation du salarié à hauteur de __50____ %, soit _7,25 _ € par titre-restaurant ;
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt fixées à l’article 9 ci-après.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD Si elles l’estiment nécessaires, les Parties signataires pourront se réunir afin d’apprécier l’intérêt et l’opportunité de faire évoluer le contenu du présent accord à partir des résultats du bilan annuel précité.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DDETS et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 – PUBLICITE – DEPOT
Le présent accord sera déposé, auprès de la DDETS conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2-1 du Code du travail, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Les dispositions du présent accord d’entreprise emportent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d'accords, d'usages ou d'engagements unilatéraux, plans d’actions antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires.