Accord d'entreprise FEED MANAGER

Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur sur l'année 2024

Application de l'accord
Début : 02/07/2024
Fin : 31/12/2024

Société FEED MANAGER

Le 02/07/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) SUR L'ANNÉE 2024


Entre les soussignées:

L’entreprise Feed Manager, représentée par XXXX, en qualité de Directrice Générale

d’une part,

ET

Les élues titulaires du CSE lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE:
  • YYYY
  • ZZZZ
d’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:

Préambule

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Société a décidé de verser la prime de partage de la valeur, qui remplace depuis le 1er juillet 2022 la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite “prime Macron”.

Il est noté en préalable que l’entreprise ne dispose pas d’un accord d’intéressement.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Les modalités de bénéfice de la prime de partage de la valeur sont ainsi fixées et seuls les salariés remplissant les conditions ci-dessous sont éligibles à la perception de ladite prime.

Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

CHAPITRE 1 – MODALITÉS DE LA PPV

Article 1 : Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur


La prime de partage de la valeur sera versée à l’ensemble des salariés, remplissant les deux critères d’éligibilité suivants:

  • un salaire brut perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime étant inférieur à trois (3) fois le Salaire Minimum de Croissance (SMIC) brut.


La période des 12 mois précédant le versement de la prime correspond à la période de référence, à savoir

du 1er août 2023 au 31 juillet 2024.


Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période de référence, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

  • une présence dans les effectifs de l’entreprise au 31 juillet 2024.


Ces deux conditions sont cumulatives. Les salariés ne remplissant pas ces conditions ne bénéficieront pas de la prime définie aux articles suivants de la présente, et mise en place par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.


Article 2 : Modalités de versement de la prime de partage de la valeur


La prime de partage de la valeur est versée aux salariés concernés, en une fois, à l’échéance de paie du mois de juillet 2024.

Article 3 : Modalités de calcul de la prime de partage de la valeur


Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé en fonction des quatre critères suivants :

- l’ancienneté, à la date de versement de la prime ;

- la durée de travail, à la date de versement de la prime ;

- la rémunération mensuelle brute de base, à la date de versement de la prime ;

- la durée de présence effective, entre le 1er août 2023 et le 31 juillet 2024.


Ainsi:

3.1 Les salariés, ayant une ancienneté comprise entre un (1) et trois (3) mois à la date de versement de la prime, bénéficieront d’une prime de partage de la valeur d’un montant de cinquante (50) Euros.

3.2 Les salariés travaillant 35 heures par semaine bénéficieront d’une prime de partage de la valeur d’un montant fixé comme suit:

  • trois cents (300) Euros pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre trois (3) et douze (12) mois à la date de versement de la prime;

  • cinq cents (500) euros pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à douze (12) mois à la date de versement de la prime.

3.3 Les salariés travaillant 38.5 heures par semaine et ayant une ancienneté supérieure ou égale à trois (3) mois à la date de versement de la prime, bénéficieront d’une prime de partage de la valeur d’un montant fixé comme suit:

  • deux mille (2 000) euros pour les salariés percevant une rémunération mensuelle brute de base comprise entre mille huit cents un (1 801) Euros et trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3 999) Euros;

  • trois mille (3 000) euros pour les salariés percevant une rémunération mensuelle brute de base supérieure ou égale à quatre mille (4 000) Euros.

3.4 Les salariés entrés en cours de période de référence et ayant une ancienneté supérieure à 3 mois à la date de versement de la prime percevront dès lors la prime de partage de la valeur au prorata de leur temps de présence au cours de la période.

Il est précisé à ce titre qu’en cas d’embauche en cours de mois, le montant de la prime est arrondi à la centaine supérieure.

Article 4 : Régimes social et fiscal applicables à la prime de partage de la valeur


La prime de partage de la valeur versée sera exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Information du personnel


Le texte du présent accord sera tenu à disposition du personnel par son affichage sur le panneau réservé à la communication avec le personnel dans les locaux du siège de l’établissement ainsi que sur le Drive commun aux salariés.

Article 6 : Durée de l’accord et règles de révision


Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’établissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2024. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.


Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version numérique comportant les signatures électroniques des négociateurs et des signataires et une version anonymisée) auprès de la DREETS (par le biais de la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail.
Enfin, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Un exemplaire de cet accord est remis par voie électronique aux élues titulaires du CSE, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.



Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024.

___________________________ _________________________________

Pour les élues titulaires du CSE Pour la société FEED MANAGER :

YYYY XXXX
En qualité de Directrice Générale





ZZZZ

Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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