Accord d'entreprise FELICIE LA MAISON DES BIENHEUREUX

Accord relatif à l'organisation de la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 21/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FELICIE LA MAISON DES BIENHEUREUX

Le 21/04/2026


Accord d'entreprise relatif à l’organisation de la journée de solidarité



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Nom de l’entreprise : LA MAISON DES BIENHEUREUX Forme juridique : SAS au capital de 3 423 130,00€ enregistré au registre du commerce et des sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 912 671 187 Adresse du siège social : 35 avenue de la Marne, 59290 WASQUEHAL 

Représentée par : Société X, en qualité de Président, elle-même représentée par Société X, en qualité de Président, elle-même représentée par X, en qualité de Président


Effectif de la société : 26

Convention collective applicable : Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants


D’une part,



Et 

Le Comité Social et Économique, composé des membres suivants :

  • X, élu titulaire, Collège ETAM

D’autre part,

Préambule


Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail, le présent accord a pour objet définir les modalités d’organisation et d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de LA MAISON DES BIENHEUREUX.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD, apprentissage, contrat de professionnalisation), sous réserve des dispositions particulières applicables aux salariés mineurs lorsqu’il est prévu de fixer la journée sur un jour férié.


Article 2 – Finalité de la journée de solidarité

La journée de solidarité vise à contribuer au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, à travers l’exécution par les salariés d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée.


Article 3 – Modalités d’accomplissement

La journée de solidarité est fixée chaque année au jeudi de l'Ascension.

Cette journée fait l’objet d’un travail effectif non rémunéré, d’une durée de 7 heures pour un salarié à temps plein et d’une valeur d’une journée de travail pour les salariés en forfait jours. Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail à accomplir est proratisée au regard de la durée contractuelle.

Par dérogation, et dans la mesure où l’entreprise travaille en continu, la journée de solidarité peut être individualisée pour les salariés ne travaillant pas habituellement le jeudi de l'Ascension, en raison de la répartition de leurs horaires de travail (par exemple, lorsque le jeudi de l'Ascension coïncide avec le repos hebdomadaire).
Le cas échéant, la journée de solidarité sera accomplie à une date individualisée, fixée en concertation entre l’employeur et le salarié, sur la base des nécessités de service et dans le respect de l’obligation légale d’une durée équivalente à 7 heures de travail ou proratisée en cas de temps partiel. Cette formalité sera accomplie dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos ou rémunération.


Article 4 – Possibilité de congé

Un salarié peut, avec l’accord de l’employeur, poser un jour de congé payé à la date de la journée de solidarité s’il ne souhaite pas travailler ce jour-là. L’acceptation de cette demande par l’employeur est soumise aux nécessités de service et à l’organisation interne.
Le salarié souhaitant poser un jour de congé payé devra en faire la demande dans le SIRH au plus tard un mois avant le jeudi de l'Ascension (ou la date retenue, en cas d’individualisation de la journée de solidarité).

Article 5 – Cas particuliers

Si un salarié justifie d’avoir déjà accompli une journée de solidarité au titre de la même année civile chez un autre employeur, il peut être dispensé de l’effectuer une seconde fois.

Les salariés non mensualisés (intérimaires, saisonniers, intermittents) effectuent la journée de solidarité mais sont rémunérés normalement pour les heures travaillées ce jour-là.

Article 6 – Consultation des instances représentatives du personnel

La présente organisation a été définie d’un commun accord entre les parties, en tenant compte de l’activité et des nécessités de service propres à la structure.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date de signature.​

Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail et la convention collective nationale des HCR.


A Wasquehal, le 21 avril 2026

L’Employeur,Le CSE, 

 

XX 

PrésidentElu titulaire ETAM

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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