Accord d'entreprise FERMOB

Accord collectif dimanche travaillé

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société FERMOB

Le 31/01/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RÉCUPÉRATION DES DIMANCHES TRAVAILLÉS

Entre

FERMOB SA représentée par xxx, Directeur Général, d’une part

Et
L’organisation syndicale signataire ci-dessous référencée
La

Confédération xxx représentée par xx, délégué syndical chez FERMOB,


d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Contrepartie au titre du travail accompli exceptionnellement un dimanche
L’article 146 de la Convention collective nationale de la métallurgie prévoit que les heures de travail exceptionnellement réalisées un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base. Les parties au présent accord décide de déroger à cette disposition conventionnelle. Cette majoration ne sera donc pas applicable au sein de l’entreprise.
Les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord bénéficieront, en cas de travail le dimanche, d’une contrepartie en repos définie comme suit :
  • 2 jours de récupération pour une journée de travail
  • 1 jour de récupération pour 1 demi-journée de travail
  • 2 heures de récupération pour 1 heure travaillée

Il est par ailleurs rappelé que le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations pour les heures supplémentaires ou complémentaires compte tenu des heures de travail effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.
Modalités de récupération
Les jours de repos seront accordés sous forme de journées entières.
Les jours de repos seront à prendre dans un délai raisonnable, en accord avec leur responsable hiérarchique, dans les 2 semaines suivant le dimanche travaillé.
Cette récupération pourra être fractionnée en plusieurs périodes si nécessaire, afin de s'adapter aux contraintes organisationnelles de l'entreprise et aux besoins des salariés.
Il n’y aura aucun report d’une année sur l’autre. Les journées acquises au titre de l’année N non prises au 31 octobre de l’année N+1 seront perdues.
Les journées de récupération seront prises à l'initiative des salariés en concertation avec la Direction de l’entreprise.
En cas de départ du collaborateur en cours d’année, les journées de récupération acquises mais non prises lui seront rémunérées dans le cadre du solde de tout compte.
Par exception, en cas de nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise (baisse d’activité…), l’employeur pourra imposer la date des jours de récupération, en respectant un délai de prévenance de 48h.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2025.








Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourg en Bresse et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Signature de l’employeur

xxx – Directeur Général



Signature de l’organisation syndicale Cxx

xxx

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas