Accord d'entreprise FILIEN ECOUTE ADMR

ACCORD TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FILIEN ECOUTE ADMR

Le 18/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



ENTRE :


La société FILIEN ECOUTE ADMR, société anonyme au capital de 715.293 Euros, inscrite au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 390 846 848, dont le siège social est situé Z.A. DU WAMEAU – 7 Rue Alfred Sauvy à BELLEVILLE-SUR-MEUSE (55430)


Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur général,

D’UNE PART,

ET :


Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail


D’AUTRE PART,


EXPOSE PREALABLE :


La société FILIEN ECOUTE ADMR a pour activité la conception, la fabrication, la diffusion d’outils et de services de téléassistance avec géolocalisation pour personnes âgées ou dépendantes, en situation de handicap ou d’isolement.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.

Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit pour le personnel de la société FILIEN ECOUTE ADMR afin d’assurer la continuité de l’activité de téléassistance qui est d’utilité sociale, et notamment d’assurer la permanence du centre d’écoute ouvert

24/24 toute l’année et du service de maintenance des outils de téléassistance pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.


Les parties ont décidé d’engager des négociations pour aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise sur le travail de nuit, conforme aux dispositions encadrant le travail de nuit de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Ce nouvel accord

remplace partiellement l’accord « d’aménagement du temps de travail et traitement social du centre d’écoute », portant sur le temps de travail et les majorations de salaires en vigueur du centre d’écoute. Les majorations de salaires sur les périodes de nuits sont modifiées par le présent accord.


Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la société.

Les partenaires sociaux ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

TITRE I – Le TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application


Sont susceptibles d’effectuer un travail de nuit au sein de la société  FILIEN ECOUTE ADMR:

-Les opérateurs du centre d’écoute ;
-Les référents, superviseurs et chef de service du centre d’écoute.
-Les collaborateurs pouvant être amenés à effectuer des remplacements exceptionnels.

Les opérateurs sont tous

obligatoirement concernés par le travail de nuit compte tenu de la nature du métier et de l’organisation du travail en vigueur au sein de l’entreprise.


En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 2 - Justification du recours au travail de nuit


Conformément à l’article L. 3122-1 Code du travail, il sera recouru au travail de nuit au sein de la société FILIEN ECOUTE ADMR afin d’assurer la continuité de l’activité de téléassistance qui est d’utilité sociale, et notamment d’assurer la permanence du centre d’écoute ouvert

24h/24 toute l’année, et du service de maintenance des outils de téléassistance pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.


ARTICLE 3 - Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Période de travail de nuit :

Conformément aux limites légales fixées par l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail entre

20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.


  • Travailleur de nuit :

  • Est considéré comme travailleur de nuit soit le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre, au minimum trois heures de travail de nuit, au moins deux fois par semaine pendant la période de travail de nuit précédemment définie ;

  • soit le salarié qui accomplit pendant la même plage horaire au minimum 270 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs.

Ces travailleurs bénéficieront des avantages prévus par les présentes.


ARTICLE 4 - Durée maximale du travail


En application de l’article L. 3122-6 du Code du travail, en principe, la durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de téléassistance de la société FILIEN ECOUTE ADMR, le présent accord d’entreprise prévoit que la durée maximale quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit, fixée à l'article L. 3122-6, peut être portée à

10 heures dans la mesure où il s’agit d’une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes au sens de l’article R.3122-7 du code du travail.


En application de l’article L. 3122-18 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail accompli par un travailleur de nuit est limité à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives pris obligatoirement après la période travaillée.

ARTICLE 5 – Contreparties au travail de nuit 

  • 5-1. Majoration de salaire :


Les heures de nuit réalisées entre

20 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration de 25 % du salaire de base.


Cette majoration est cumulable avec les majorations prévues dans l’accord « d’aménagement du temps de travail et traitement social du centre d’écoute ».

  • 5-2. Repos compensateur :


Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur.

L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre

20 heures et 5 heures.


En contrepartie du travail de nuit, tout travailleur de nuit bénéficiera, en sus de son salaire de base, d’une bonification sous la forme d’un repos compensateur égal à :

20 %.


Ce repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée entière, à des dates définies par commun accord entre la direction et le salarié.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.

Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s).

L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les

6 mois suivant l’ouverture du droit.


Conformément à la loi du 9 mai 2001, ce repos compensateur ne pourra pas être remplacé par une compensation sous forme de majoration de salaire.

  • 5-3. Organisation des temps de pauses :


Pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures de travail consécutif, le salarié bénéficie d’une pause de 30 minutes. Ces temps de pause sont assimilée à du temps de travail effectif, et rémunérés.

Les parties considèrent que l’organisation des temps de pause ne peut être figée dans un accord et sera définie par note de service au sein de chaque équipe, après avis des travailleurs de nuit.


ARTICLE 6 - Changements de poste obligations familiales impérieuses


  • 6-1. Priorité d’affectation


Le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ainsi que le salarié occupant un poste de jour souhaitant occuper un poste de nuit bénéficie d’une priorité dans l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

A la demande du salarié, la société portera à sa connaissance les emplois disponibles et correspondants à un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent au sein de la société FILIEN ECOUTE ADMR.

  • 6-2. Prise en compte des obligations familiales


Conformément à l’article L. 3122-12 du Code du travail, dans le cas d’une incompatibilité entre le travail de nuit et des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante), le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

De même, en raison d’obligations familiales impérieuses, le salarié peut refuser un travail de nuit sans que ce refus soit constitutif d’une faute ou d’un motif de licenciement.

La nature même du poste d’opérateur au centre d’écoute implique l’acceptation des contraintes liées au travail de nuit. En cas d’obligation impérieuse provisoire, l’encadrement fera appel au volontariat pour modifier le planning du salarié concerné avec un ou plusieurs autres opérateurs.

ARTICLE 7 - Surveillance médicale spécifique et suivi individuel régulier


Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tous les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste.

A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi spécifique, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de

3 ans, conformément aux articles R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail.


Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

De même, en dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

En application de l’article L. 3322-14 du Code du travail, lorsque l’état de santé de l’intéressé constaté par le médecin du travail l’exigera, il devra être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

A moins de justifier par écrit, soit de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer au salarié un tel poste, soit le refus du salarié d’accepter le poste proposé, la société ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail du salarié du fait de son inaptitude à ce poste.

En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction met en place dans les plus brefs délais des mesures correctives.

Le médecin du travail devra être informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de la société.

ARTICLE 8 – Mesures pour faciliter l’articulation entre les conditions de travail nocturne et la vie familiale


Une attention particulière est apportée par la société FILIEN ECOUTE ADMR à la répartition des horaires des travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel.

A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

ARTICLE 9 - Protection de la maternité


Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail, toute salarié en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché doit dès lors qu’elle en fait la demande être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal, lorsqu’elle renonce à celui-ci.

Même si elle ne fait aucune demande en ce sens, l’intéressée sera transférée sur un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constatera par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois si le médecin du travail le juge nécessaire.

Le transfert sur un poste de jour est de droit.

Le changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. S’il a lieu dans un autre établissement, l’accord de la salariée est indispensable.

Dans le cas où l’employeur ne peut proposer un autre emploi à la salariée, il fera connaître par écrit à l’intéressée ou au médecin du travail les motifs qui s’opposent à cette réaffectation.

Le contrat de travail de l’intéressée sera alors suspendu avec une garantie de rémunération : indemnités journalières de la sécurité sociale et complément versé par la société selon les modalités prévues par l’accord de mensualisation jusqu’à la date du congé légal de maternité.

Article 10 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Les parties s’engagent à respecter les mesures préexistantes au sein de la société FILIEN ECOUTE ADMR permettant de garantir une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes tant lors de l’embauche qu’en termes de rémunération ou d’accès à la formation.

La société s’interdit donc de prendre en considération le sexe pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Article 11 - Conditions de travail de nuit


Le Comité Social Economique (CSE) pourra émettre toutes suggestions afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.


TITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 - Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée.


Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité de l’article 18.


ARTICLE 13 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la première présentation de ce courrier recommandé, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.


ARTICLE 14 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, aux articles L. 2261-9 et 10 du code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La durée de préavis est de

3 mois.

Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une nouvelle négociation sera engagée pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.


ARTICLE 15 – Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres volontaires du CSE (un représentant de chaque catégorie professionnelle).

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord, la réunion intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente.

En cas d’évolutions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions légales, réglementaires ou conventionnelles visées dans le présent accord.

ARTICLE 16 - Information des salaries

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

ARTICLE 17 - Information des représentants du personnel

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

ARTICLE 18 - Publicité et dépôt de l’accord


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

Le présent accord a été établit en 4 exemplaires originaux adressés par la société FILIEN ECOUTE ADMR :

  • Un exemplaire tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage ;
  • Un exemplaire fournit au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés ;
  • Un exemplaire conservé par la Direction ;
  • Un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de VERDUN ;

L’entreprise déposera également l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.



Fait à VERDUN, le 18/07/2024

En 4 exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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