ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINÉE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société FINECO , société par actions simplifiées au capital de 200 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro , ayant son siège au n° représentée par Messieurs agissant en qualité de représentants légaux de la société Président - dûment habilités pour la signature des présentes
Ci-après dénommée « la société » ou « l’Entreprise », D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par Monsieur, Délégation ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du 7 mars 2024.
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’Entreprise a initié une expérimentation de la semaine de 4 jours appelée l’EQuiPé, qui s’inscrit dans la poursuite de trois objectifs cumulés : amélioration de l’Equilibre vie professionnelle et vie personnelle – maintien de la Qualité – maintien de la Performance. Cette expérimentation a débuté le 1er novembre 2023.
Après 4 mois de cette nouvelle organisation de la semaine de 4 jours, des points critiques se cristallisent sur les temps de partage collectif, la flexibilité dans l’organisation du travail, la perte de la qualité et de l’ADN de . C’est dans ce contexte de volonté d’avancée sociale et afin d’améliorer l’expérimentation de l’EQuiPé que l’Entreprise propose une nouvelle alternative à l’organisation du travail et qu’elle souhaite dans ce cadre mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres.
Il a donc été décidé d’appliquer cette nouvelle organisation pour une durée courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2024, dont les modalités sont définies ci-après dans le présent accord (ci-après désigné « Accord »). Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours aménagés afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les cadres de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d’entreprise
La société relève de la convention collective des bureaux d’étude techniques.
Le présent accord d’entreprise est négocié en application des ordonnances dites « Macron» du 22 septembre 2017 lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, deux modalités alternatives de négociation sont prévues. Les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent ainsi être négociés, conclus et révisés soit :
Avec des salariés mandatés : un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), représentants ou non du personnel.
Avec des élus du personnel : un ou plusieurs membre(s) titulaires membres du CSE, mandatés ou non.
Lorsque l'accord ou l'avenant de révision est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, il doit, pour être valable, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral
Lorsque l’accord ou l’avenant de révision est conclu avec les membres du CSE titulaires, il doit être signé par Le/les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La négociation d'un accord collectif avec les représentants du CSE élus titulaires est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes : - être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de représentant du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, - être à jour des élections des représentants du personnel. - Le/les délégué(s) titulaire(s), signataire du présent accord, doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
La société remplit les trois conditions énoncées ci-dessus.
Article 2Catégories de salariés concernés
Tous les cadres de l’entreprise à partir de la classification 2.1
Article 3Durée annuelle du travail
1/ Principe Afin de respecter la durée annuelle du travail équivalente à 35 heures hebdomadaires, le nombre de jours travaillés doit correspondre à 218 jours annuels
La durée du travail sera appréciée du 1er janvier au 31 décembre 2024.
En effet, une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond de
218 jours, journée de solidarité comprise.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il sera accordé chaque année des jours de repos supplémentaires dont le nombre sera obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’année :
le nombre de samedi et de dimanche,
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
les jours de congés légaux ou conventionnels,
Le nombre de jours de repos supplémentaires va donc varier en fonction du caractère bissextile de l’année, et du positionnement des jours fériés.
Aménagement du présent accord
Dans l’hypothèse, où le calcul du nombre de jours de repos aboutirait à un nombre de jours inférieur à 17 jours pour une année entière, il sera accordé des jours complémentaires de repos et ce afin de bénéficier, pour une année entière de 17 jours de repos.
Ces jours supplémentaires par rapport au calcul légal seront dénommés « Jours »
Tous les autres jours de congés supplémentaires (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. En revanche, le salarié ne pourra bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement (sauf si celui-ci est imposé par l'employeur).
2/ Situations particulières
Dans l’hypothèse où le salarié ne bénéficierait pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail serait augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation sera appliquée. Départ en cours d'année Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ : - le nombre de samedis et de dimanches, - les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année, - le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
Article 4Durée et date d’effet
Article 4.1 Durée Le présent accord est conclu pour une durée dont le terme est fixé au 31 décembre 2024.
Article 4.2 Date d’effet Le présent accord prendra effet le premier jour suivant la date de dépôt.
Article 4.3 : renouvellement Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée maximale de 12 mois et ce à la demande de l’une des parties au moins deux mois avant l’échéance du terme.
En l’absence de renouvellement le présent accord cessera de s’appliquer au terme prévu.
Article 5Modalités de suivi de l’accord, clause de rendez-vous
Sans préjudice des compétences de l’ensemble des instances de représentation du personnel existantes et à venir, l’application du présent accord sera suivi par un comité de Pilotage du temps de travail (COPIL). Ce comité sera composé de :
L’employeur ou son représentant
Un représentant du personnel membre du CSE
La responsable RH
Au terme du premier semestre d’application de l’accord un rendez-vous sera fixé dans le cadre du COPIL.
Au cours de cette rencontre sera fait le point sur l’application de l’accord et sur les éventuelles modifications à y apporter. Un point sera également fait sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Un compte rendu sera rédigé et communiqué aux salariés par affichage et/ou via l’intranet RH. Interprétation de l’accord, traitement des litiges
En cas de litige et préalablement à la saisine de toute instance compétente, il sera fait appel, à titre consultatif, aux services de l’inspection du travail.
En cas d’urgence, le COPIL pourra se réunir dans le délai de 15 jours à compter de sa saisine. Dans cette hypothèse, la commission sera saisie par écrit emportant date certaine.
Enfin, tout salarié devra, préalablement à toute action contentieuse, saisir préalablement le COPIL. La commission disposera d’un délai de deux mois pour rendre, par écrit, son avis sur la difficulté posée. Passé ce délai, l’action contentieuse pourra être initiée.
ArArticle 6Garanties accordées aux salariés sous forfait jours
La charge de travail confiée fait l'objet d'un suivi par l'employeur. Un relevé mensuel, établi par le salarié autonome, sous le contrôle de l'employeur, permet à son supérieur hiérarchique d'assurer le suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail préalablement définies. Une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas 5 en moyenne et 23 par mois, sauf exceptions.
Elle implique également le droit pour le salarié autonome de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant les périodes de repos.
L'examen des relevés mensuels permet à l’employeur de vérifier le respect de ces mesures.
L'efficacité de celles-ci fait l'objet d'un examen avec le salarié autonome concerné lors de l'échange périodique, pour permettre à l’employeur de décider des ajustements nécessaires.
Afin de contribuer au respect de ces dispositions, l’employeur doit, lors de l'entretien annuel, rappeler au salarié autonome concerné les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.
En tout état de cause, les salariés soumis aux dispositions du présent article devront observer une amplitude quotidienne maximale de 13 heures. Il est rappelé que cette amplitude est un maximum et que, par définition, elle demeure donc exceptionnelle.
Relevé mensuel
Le relevé mensuel doit permettre le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire de travail. Il permet des échanges entre l’employeur et le salarié autonome sur la durée des journées d'activité.
Ce relevé comprendra un espace réservé au salarié, lequel pourra porter des alertes tant sur l’organisation que sur la charge de travail.
L'employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.
En cas d’alerte un entretien sera réalisé avec le supérieur hiérarchique du salarié au cours du mois suivant l’alerte. Un compte rendu écrit de cet entretien sera rédigé et signé des deux parties
Les échanges ponctuels relatifs au suivi de la charge de travail, ne se substituent pas à l'entretien annuel qui porte sur la charge de travail du salarié autonome, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié autonome.
Cet entretien annuel permet de définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue et permet ainsi, pour l'année à venir, d'anticiper et d'adapter la charge de travail.
Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande de l’employeur, soit à sa demande.
En tout état de cause et sur une période de quatre semaines consécutives le salarié dont le temps de travail est décompté en jours devra prendre au minimum sur deux semaines consécutives ou non, deux jours consécutifs de repos.
Article 7Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait 218 jours.
Article 8Rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : Salaire mensuel de base × 12) / 218. Il est précisé que la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. Enfin, le bulletin de paie fera apparaître la mention « forfait annuel 218 jours ».
Article 9Droit à déconnexion
Le droit à déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel : utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Sauf urgence avérée, l’employeur s’engage à ne pas contacter les collaborateurs entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends sauf astreinte. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le
salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf astreinte.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 10Dispositions finales
Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à DARDILLY, le 11 mars 2024
En deux (2) exemplaires, dont un (1) pour la direction de l’Entreprise, (1) pour le Comité Social et Economique.
Pour l’Entreprise FINECO,
Signatures des représentants légaux
M.M.
Pour le Comité Social et Economique M. (titulaire)