Accord d'entreprise FLANDRES DESAMIANTAGE

accord sur les déplacements : petits déplacements et grands déplacements - détermination d'indemnités de grand déplacement

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

Société FLANDRES DESAMIANTAGE

Le 24/01/2021


FLANDRES
DÉSAM IANTAG E
Vos batiments sains et sécurisés
ACCORD D’ENTREPRISE FLANDRES DESAMIANTAGE
ACCORD SUR LES DEPLACEMENTS : PETITS DEPLACEMENTS ET GRANDS DEPLACEMENTS — DETERMINATION D’INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT



ENTRE

La SAS FLANDRES DESAMIANTAGE
Dont le siège social est situer ll5 rue de la Martinoire 59115 WATTRELOS

Représentée par , en sa qualité de président , domicilié en qualité audit siège, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,


Monsieur , en sa qualité de membre élu titulaire du CSE (collège
cadres et agents de maitrise),

Monsieur , en sa qualité de membre élu titulaire du CSE (collèges employés et ouvriers),

D’autre part,






PREAMBULE

De nombreux salariés ouvriers de la société FLANDRES DESAMIANTAGE sont amenés, de par la nature de nos activités, et la localisation de nos clients, à effectuer de nombreux déplacements hors de la zone dans laquelle ils sont domiciliés. La durée de ces déplacements est très variable, souvent liée aux contraintes inhérentes au fonctionnement de nos clients.

Le présent accord a pour objet et a été conclu afin de de définir des règles concernant les modalités de déplacement et d’indemnisation applicables à ces salariés ouvriers concernés par son champ d’application.

Il est sous-tendu par des principes importants et incontournables :

  • La préservation de la santé et de la sécurité des salariés,
  • La garantie de la souplesse de fonctionnement nécessaire à nos activités, La nécessaire harmonisation des conditions de déplacement,
  • La prise en compte, dans les modalités et les montants des indemnités de déplacement, de l’évolution du marché.

Les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions, usages et pratiques existants relatifs aux déplacements au sein de la Société FLANDRES DESAMIANTAGE.

Les discussions sur ces bases, démarrées le 12 février 2021, et achevées le 24 juin 2021, ont permis d’aboutir au présent accord, dont les principes sont décrits dans les chapitres suivants.

Le présent accord a été négocié et conclu de bonne foi entre les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont donc convenu ce qui suit.


Article 1 — CHAMP D’APPLICATION

L'accord est institué au niveau de l’entreprise et est applicable au sein de la société.

L'accord s'applique à tous les déplacements, qu’il s’agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l'emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnel.

L’accord concerne tous les déplacements effectués sur le territoire de la France métropolitaine et des DOM-TOM, ainsi que de la France vers les pays étrangers.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer et à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise définis en tant que « salariés chantiers » et qui :


  • Appartiennent aux catégories professionnelles ouvriers (opérateurs et chefs d’équipe), et

Dont les fonctions impliquent principalement des déplacements compte tenu des missions confiées et exercées et/ou dont le lieu d’exécution est fixe mais dont l’exécution des tàches imparties se situe chez une société cliente.

Sont ainsi concernés, l’ensemble des ouvriers, agents et techniciens amenés à intervenir chez nos clients, et sur les chantiers de ceux-ci.


Article 2 — Définitions du petit déplacement et du grand déplacement

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un antre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.

Constitue un petit déplacement le déplacement couvrant les caractéristiques suivantes :

Celui qui couvre le déplacement effectué chaque jour par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir le soir après sa journée de travail ;

Celui qui concerne les ouvriers non sédentaires, c’est-à-dire les ouvriers travaillant sur les chantiers et non dans des ateliers (ou autre installation fixe permanente de l’entreprise) ;

Celui qui concerne le déplacement qui ne peut bénéficier du régime des grands déplacements. Le régime des petits déplacements a donc vocation à s’appliquer des lors que l’ouvrier demeure en possibilité de retourner chaque soir dormir à sa résidence habituelle.

Constitue un grand déplacement le déplacement effectué par le salarié Iorsqu’il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions suivantes :

La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller),

Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).


Article 3 - Application des dispositions de l’accord de branche pour les petits déplacements


Il convient de rappeler que la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1597) précise que le salarié qui se trouve en petit déplacement doit bénéficier d’une indemnité de trajet et, le cas échéant, une indemnité de repas et une indemnité de transport.

oIndemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, ou le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Le montant de l'indemnité de repas est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier.

Le montant de l’indemnité de repas est défini selon la fédération et l’URSSAF. o lndemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Ainsi, le personnel attributaire d’un véhicule de service fourni par l’entreprise bénéficie uniquement des indemnités de trajet et de repas, et ne bénéficie pas de l’indemnité de frais de transport.

Le montant journalier de l’indemnité de frais de transport, qui est un forfait, doit être fixê en valeur absolue, de telle sorte qu'iI indemnise les frais de voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.

L’indemnité de transport est définie selon les barèmes fixés par la fédération, et est déterminée selon les zones prévues par la fédération.


oIndemnité de trajet

L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour 1'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque I'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

L’indemnité de trajet est déterminée de façon journalière, fixe et forfaitaire.

Le montant de l’indemnité de trajet doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.

Les zones 1 à 5 seront définies selon les barèmes prévus régionalement par la fédération et par l’URSSAF, rappelés ci-après en fonction des zones circulaires concentriqu es.

oSystème de zones circulaires concentriques

Pour déterminer le montant de ces diverses indemnités de petit déplacement (transport et/ou trajet), il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau.

Le nombre de zones concentriques est de S. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.

Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire d uquel se trouve le chantier.

A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de 1'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où le chantier se trouverait placé sur deux ou plusieurs zones, c'est-à-dire au cas où une

ou plusieurs circonférences passera ient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.

il est donc déterminé, par l’accord de branche, 5 zones concentriques pour la détermination des indemnités dues en cas de petit déplacement :




Article 4 - Dispositions applicables pour les grands déplacements

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (IDCC 1597), à laquelle est soumise la société FLANDRES DESAMIANTAGE, ne détermine pas le montant des indemnités versées aux salariés en cas de grand déplacement.

oDéfinitions

Compte tenu de la d éfinition du grand déplacement exposée ci-dessus, les parties signataires rappellent qu’un salarié est en situation de grand déplacement dès lors que la distance entre son lieu de résidence et son lieu de travail est telle, qu’elle lui impose un temps de trajet aIIer au moins égal à 1 heures 30 (évalué sur les bases www.viamichelin.fr, itinéraire le plus rapide) avec une affectation sur chantier d'au moins deux jours consécutifs.

6


Le temps de trajet est défini comme celui qui est pris en compte pour le calcul du temps de voyage chaque fois que le déplacement génère un trajet inhabituel et chaque fois que le temps nécessaire pour accomplir ce trajet excède le temps habituel pour se rendre sur le lieu de travail.

Le temps de voyage est le temps nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, sur un autre lieu d'activité et en revenir. Le temps de voyage intègre le temps de transport et dans certains cas le temps de trajet. Le temps de trajet n'est pris en compte que pour la partie excédant le temps habituellement nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail.

Les salariés en grand déplacement ayant à parcourir une distance domicile — chantier supérieure à S0 kms (trajet aller) et pour lesquels les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller), bénéficieront d’une indemnité de grand déplacement, dans les conditions décrites ci- après.

Les salariés en grand déplacement ayant à parcourir une distance domicile - chantier supérieure à 50 kms et supérieure à 1h30 et devant prendre leur poste le matin à l’heure de reprise d’activité fixée collectivement sur le chantier auront la possibilité de partir la veille et bénéficieront, dans les conditions décrites ci-après, d’une indemnité de grand déplacement.

Dans les autres cas de figure, à la demande des salariés et après validation de la hiérarchie, un salarié pourra être considéré comme étant en situation de grand déplacement dès Iors que des circonstances exceptionnelles telles que des aléas climatiques empêchent le retour à son domicile, et ce, quelle que soit la distance lieu de residence — lieu de travail (un justificatif doit être présenté uniquement dans ce cas pour répondre aux demandes lors d’un contrôle URSSAF).

La mise à disposition d’un véhicule d’entreprise ne peut en aucun cas permettre le cumul d'une indemnisation d’une nuitée et le retour quotidien au domicile.

Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité. Ce temps intègre également le temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport.

Ces temps de trajet, de voyage et de transport ne constituent pas des temps de travail effectifs.

Le temps de trajet et de voyage fait 1’objet d’une indemnisation spécifi que, pour le premier trajet et le dernier trajet encadrant le grand déplacement, outre l’éventuel remboursement des frais de transport le cas échéant.

Pour le reste, et outre l’indemnisation des temps de trajet, de voyage et de transport, les parties signataires conviennent d’attribuer aux salariés dans ces situations de grand déplacement, une indemnité de grand déplacement.

Pour se voir attribuer l’indemnité de grand déplacement, les salariés concernés devront donc nécessairement passer la nuit sur place, le retour à domicile étant par nature incompatible avec la notion de grand déplacement.

II convient enfin de rappeler que le grand déplacement ne se cumule pas avec le petit déplacement, les deux étant alternatifs et le grand déplacement prédominant si les conditions précitées sont réunies.

Le salarié qui se trouve en grand déplacement bénéficie d’une indemnité de grand déplacement laquelle correspond notamment aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s’il n'était pas déplacé.

Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent le coût d’un second logement pour l'intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement, les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer.

Le salarié est indemnisé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte.

Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée.

oCréation de zones supplémentaires au-delà de 50 kms

Pour déterminer le montant de l’indemnité de grand déplacement due au salarié, iI est institué, sur le modèle des petits déplacements, un système de zones circulaires supplémentaires, non prévues par l’accord de bi anche, entre le lieu de résidence du salarié et son lieu de travail (au-delà d’un rayon de 50 kms et dès Iors que le déplacement impose un temps de trajet aller au moins égal à 1 heures 30, évalué sur les bases www.viamichelin.fr, itinéraire le plus rapide, avec une affectation sur chantier d’au moins deux jours consécutifs).

Le nombre de zones supplémentaires créées est de 8 (zone 6 à zone 13).

A chaque zone correspond une valeur de l’indemnité de grand déplacement attribuée de manière fixe et forfaitaire au salarié, sous réserve de remplir les conditions du grand déplacement.


Les temps de trajet déterminés ci-après correspondent aux trajets effectués exclusivement en voi ture ou camionnette.

11 est donc déterminé, par le présent accord 8 zones supplémentaires (**) pour la détermination des indemnités dues en cas de grand déplacement :

Zones circulaires

Distance séparant le chantier du point de départ du grand déplacement (lieu

de résidence du salarié)

6
51 à 191 kms (rayon d’une moyenne de 166 kms - 2h15 de trajet * - durée moyenne de trajet — centre de la zone)
7
192 à 304 kms (rayon d’une moyenne de 293 kms - 3h20 de trajet * - durée moyenne de trajet — centre de la zone)


305 à 416 kms (rayon d’une moyenne de 391 kms - 4h12 de trajet * - durée moyenne de trajet — centre de la zone)
9
417 à 600 kms (rayon d’une moyenne de 532 kms — 5h28 de trajet * - durée moyenne de trajet — centre de la zone)
10
418 à 745 kms (rayon d’une moyenne de 685 kms — 7h09 de trajet * - durée
moyenne de trajet — centre de la zone)
11
746 à 895 kms (rayon d’une moyenne de 796 kms — 8h11 de trajet * - durée
moyenne de trajet — centre de la zone)
12
896 à 957 lims (rayon d’une moyenne de 893 kms — 9h10 de trajet * - durée
moyenne de trajet — centre de la zone)
13
958 à 1 205 kms (rayon d'une moyenne
de 1 038 kms — 10h12 de trajet * - durée moyenne de trajet — centre de la zone)

* Le temps de trajet comptabilise et intègre le temps de pause toutes les 2 heures de conduite, et correspondent à des trajets effectués en voiture ou camionnette.

** Cf. annexe : carte de découpage de zones.

oIndemnisation des zones 6 à 13

Le montant de l’indemnité attribué au salarié en grand déplacement entre ces zones 6 à 13 est déterminé de manière forfaitaire au-delà de 50 km. Elle se substitue alors à tout montant qui serait prévu par la fédération ou l’accord de branche.

Cette indemnisation sera applicable à compter du mois de juillet 2021, et effective sur la paie du mois de juillet 2021, selon les modalités suivantes :




* Indemnite orfaire journalière incluant le petit déjeuner, le déjeuner, le diner et une nuitée

** Pour rappel, le temps de trajet est indemnisé à hauteur de 100 % du taux horaire lorsque le trajet est effectué sur des heures comprises dans les horaires classiques et habituelles de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, sans que cela ne constitue du temps de travail effectif.


10

Le temps de trajet est indemnise à hauteur de 50 % du taux horaire lorsque le trajet est effectué en dehors des heures comprises dans les horaires classiques et habituelles de travail, sons qne cela ne constitue clu temps de travail effectif.

Il est convenu entre les parties que les temps de trajet seront indemnisés de manière forfaitaire selon les modalités suivantes :

Zones circulaires

Montant du forfait de déplacement

6
25.83 € (sur la base d'un temps moyen de 2h15 de trajet)
7
36.67 € (sur la base d’un temps moyen de
3h20 de trajet)
8
45 € (sur la base d’un temps moyen de
4h12 de trajet)
9
63.50 € (sur la base d’un temps moyen de Sh28 de trajet)
10
83.67 € (sur la base d’un temps moyen de 7h09 de trajet)
11
96.50 € (sur la base d’un temps moyen de 8h11 de trajet)
12
102.17 f (sur la base d’un temps moyen
de 9h10 de trajet)
13
116.50 € (sur la base d’un temps moyen de 10h12 de trajet)

Les trajets effectués par un autre mode de transport que la voiture ou camionnette feront l’objet d’une indemnisation propre à chaque situation en fonction du temps consacré par le salarié dans le transport concerné, à compter du lieu d’embarquement ou du quai de gare et jusqu’au lieu d’arrivée.


Article 5 — Moyens de transport

L'employeur ou son représentant s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission, du calendrier et de la charge de travail de la société, des exigences du client ainsi que du lieu ou le salarié doit se rendre pour accomplir sa mission.

En tout état de cause, les déplacements professionnels doivent s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité et le choix du mode de transport (pour l’aller comme pour le retour) restera à la discrétion de la société.

  • Train

Les voyages en train pourront s'effectuer de jour :

  • En deuxième classe,
  • En première classe en fonction des offres de la SNCF,
En première classe lorsque le voyage en train fait immédiatement suite ou précède un voyage en avion en provenance de / ou pour I’étranger (hors Europe).

Tout voyage en train de nuit, d'une durée minimale de cinq heures, compris entre 21 heures et 8 heures, donnera lieu à l'attribution d'une couchette de première classe.

  • Avion

Les voyages en avion sont effectués :

En "classe normale", dénommée ordinairement classe économique lorsqu’ils interviennent en France et en Europe et que le temps de vol est inférieur à 8 heures,

  • En "classe normale" lorsque le temps de vol est supérieur à 8 heures. Dans ce cas, et lorsque le déplacement se fait à l’étranger et induit un décalage horaire important (plus de 5 heures), l'intéressé aura droit à une journée de récupération.

Tous les vols intercontinentaux de plus de 8 heures et qui induisent un décalage horaire important (plus de 5 heures) peuvent s'effectuer en "Business class" après accord de la hiérarchie. Dans ce dernier cas, 1'intéressé ne pourra prétendre à une journée de récupération.

  • Voiture de location et taxi

  • Pour les acheminements en aérogare ou à l'aéroport :

A l'arrivée en gare ou à l'aéroport, le salarié peut, pour se rendre sur son nouveau lieu d'attachement, se déplacer, par les transports en commun, en taxi ou en voiture de location. En principe, la voiture de location sera utilisée lorsque le coût du taxi s'avèrerait plus important. Néanmoins pour des raisons de sécurité, le salarié pourra decider d'utiliser un taxi si son état de fatigue le justifie.

La catégorie de voiture de location dépend des procédures en vigueur.

  • Déplacement professionnel effectué en voiture de location :

Les déplacements professionnels pourront s'effectuer en voiture de location chaque fois que le temps de conduite n’allonge pas de plus de 5 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail d'un salarié dont le temps de travail est décompté en heures.

Lorsque le déplacement s’effectuera à plus de 300 kilomètres du lieu d’attachement, il sera possible d’utiliser une voiture de location de catégorie supérieure à la catégorie indiquée dans les procédures en vigueur
12

Véhicule de service

L’utilisation d’une voiture de service pour effectuer un déplacement professionnel pourra se faire chaque fois que le temps de conduite n’allonge pas de plus de 5 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures.

  • Véhicule personnel

Pour les acheminements en aérogare ou aéroport :

Pour se rendre à l’aérogare ou à l’aéroport, le salarié peut utiliser son véhicule personnel.

Dans le cadre d’un retour en aérogare ou à l’aéroport, le salarié peut utiliser son véhicule personnel pour revenir à son domicile à condition que le temps de conduite n’allonge pas de plus de 4 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail d'un salarié dont le temps de travail est décompté en heures.

Dans ce cas, l'utilisation dti véhicule personnel donne lieu au versement d'une indemnité l‹ilométrique définie au niveau national et calculée sur la base du nombre de kilomètres effectués et de la catégorie de voiture (nombre de CV — barème fiscal en vigueur).

Une assurance souscrite par la société couvre les salariés utilisant leur véhicule dans le cadre défini ci-dessus, sous réserve d'avoir dûment rempli et signé un ordre de mission.

Pour les déplacements professionnels effectués en voiture personnelle :

L'utilisation de la voiture personnelle pour effectuer des déplacements professionnels est généralement limitée aux petits déplacements.

Cependant, dans certains cas exceptionnels, iI sera possible d'utiliser son véhicule personnel après autorisation de la hiérarchie et à condition que le temps de conduite n’allonge pas de plus de 5 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée de travail d’un salarié dont le temps de travail est décompté en heures.


Article 6 — Délai de prévenance

Le salarié doit être informé dans les meilleurs délais de son déplacement, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à :

-Trois jours ouvrables pour les voyages inférieurs à une semaine,
Une semaine pour les voyages compris entre une semaine et quinze jours,

Deux semaines pour les voyages compris entre deux semaines et un mois, Quatre semaines pour les voyages supérieurs à un mois.

Sauf exception due à des circonstances particulières ou à la nature de l'emploi.

Chaque salarié se verra remettre avant son affectation en grand déplacement, ou son changement d'affectation, une fiche de mission qui comportera au minimum les informations suivantes :
  • Nom et qualité du responsable
  • Nom du salarié
  • Durée prévisible de la mission
  • Fréquence du retour périodique
  • Montant de l’indemnité forfaitaire
  • Moyen de Transport


Article 7 - Eventuelles récupérations

Lorsque le temps de voyage allonge de plus de 5 heures la durée légale ou conventionnelle de la journée normale de travail, le salarié a droit à une récupération dans le cadre d’une demi-journée de congé prise après son retour, dans des conditions déterminées avec son employeur.

De la même façon, lorsque le salarié sera parti en grand déplacement la veille de sa prise de poste le matin à l’heure de reprise d’activité fixée collectivement sur le chantier, celui- ci aura droit à une récupération dans le cadre d’heures de congés, fonction du nombre d'heures (non comprises dans ses horaires classiques de travail) consacrées au trajet aller.

Ces heures de congés seront prises après son retour, dans des conditions déterminées avec son employeur.

Dans le cas spécifique des déplacements effectués à l’étranger, le voyage s'effectuera après accord de la hiérarchie :

-Soit en avion en « business class » et dans ce cas le salarié bénéficiera d’un confort suffisant pour se reposer,
-Soit, en avion en classe normale et dans ce cas le salarié bénéficiera du droit à récupération comme énoncé ci-dessus.

Dans tous les cas, lorsque le déplacement à l’etranger induit un décalage horaire important (E.U, Asie. de plus de 5 heures) le salarié pourra bénéficier d’une journée de
récupération, s’il n’a pas opté pour le voyage en « business class ». Cette journée de récupération devra être prise immédiatement après son retour, voire dans la semaine qui suit.


La prise d’une demi-journée ou d’une journée de récupération donnera lieu à l’émission d’un bon de congés payés au titre d’un congé de récupération, et sera en toute hypoth èse déterminée d’un commun accord avec la hiérarchie.


Article 8 — Clause de suivi et clause de rendez-vous

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi semestriel à l’occasion d’une des réunions du CSE.

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque semestre afin de discuter de l'opportunité de réviser cet accord.


Article 9 -Durée d’application de l’accord

Le présent accord entre en

vigueur le 1 juillet 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

A compter d’un délai d’application de 3 ans, le présent accord pourra faire l’objet d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 11 - Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait ôtre mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 12 — Publicité et dépôt


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort du siège social de la société, dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-3, D 2231-4 et D 2231-
s).
Enfin, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements reservés à la communication avec le personnel.



Fait à WATTRELOS, 14 juin 2021, en 7 exemplaires,




-Carte de découpage de zone

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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