Accord d'entreprise FLORALIS UGA FILIALE

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société FLORALIS UGA FILIALE

Le 13/09/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

EN APPLICATION DE L’ARTICLE L3132-20 DU CODE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE FLORALIS - UGA FILIALE,

Société par actions simplifiée au capital de 747 260 euros,
Dont le siège social est situé au 7, allée de Palestine – 38610 GIERES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 452 135 452,
Représentée par xxxxxx en sa qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

ET

Les membres élus titulaire de la délégation du Comité Social et Economique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D'AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

SOMMAIRE


TOC \z \o "1-3" \u \hArticle 1. Cadre juridiquePAGEREF _Toc171970943 \h4

Article 2. ObjetPAGEREF _Toc171970944 \h4

Article 3. Champ d’applicationPAGEREF _Toc171970945 \h4

Article 4. Affectation au travail le dimanchePAGEREF _Toc171970946 \h4

4.1 Principe du volontariatPAGEREF _Toc171970947 \h4
4.2 Expression du volontariatPAGEREF _Toc171970948 \h5
4.3 Droit au refusPAGEREF _Toc171970949 \h5

Article 5. Conciliation entre vie professionnelle et vie personnellePAGEREF _Toc171970950 \h5

Article 6. Contreparties spécifiques au travail le dimanchePAGEREF _Toc171970951 \h6

6.1 Contrepartie en matière de reposPAGEREF _Toc171970952 \h6
6.2 Contrepartie en matière de rémunérationPAGEREF _Toc171970953 \h6

Article 7. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominicalPAGEREF _Toc171970954 \h6

Article 8. Dispositions en matière d’emploi et de formationPAGEREF _Toc171970955 \h7

Article 9. Suivi de l’accordPAGEREF _Toc171970956 \h7

Article 10. Durée – Révision - DénonciationPAGEREF _Toc171970957 \h7

Article 11. Dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc171970958 \h7



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La Société FLORALIS filiale de l’Université de Grenoble Alpes joue un rôle d’interface entre les laboratoires de recherche de l’Université et le monde socio-économique.
Plus spécifiquement, la Société accompagne les entreprises dans le cadre de leur développement technologique par la mise en place, notamment, de partenariats et de collaborations avec des laboratoires de recherche dans des domaines extrêmement variés.
Dans ce cadre, les salariés embauchés par la Société pour mener à bien ces projets de recherche sont amenés à réaliser des tests en laboratoire, accéder aux équipements de l’ESRF (Synchrotron) ou de l’ILL (neutron) ou faire des manipulations et nourrir des animaux sur des plateformes animalières qui fonctionnent 24 heures /24 tous les jours de la semaine.
Dès lors, l’effectivité des prestations pour lesquelles ils doivent intervenir, peut nécessiter des interventions exceptionnelles le dimanche.
Dans ces conditions, les parties constatent que la fermeture de la Société le dimanche ne permet pas d’assurer la continuité de ses activités, ce qui est de nature à en compromettre le bon fonctionnement.
Elles ont décidé de conclure le présent accord avec pour objectifs :
-D’adapter la Société aux réalités des marchés sur lesquels elle évolue,
-De doter la Société d’outils d’aménagement du temps de travail nécessaires pour assurer la continuité de ses activités,
-De concilier les aspirations personnelles des salariés avec les attentes et besoins de la Société.

L’activité de la société ne relevant pas des dispositions légales relatives aux dérogations au repos dominical, une autorisation du préfet conformément aux dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail est nécessaire.
Elle sera sollicitée, sur la base du présent accord qui a vocation à définir les modalités de recours au travail dominical et à en fixer les contreparties offertes aux salariés.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet.



CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

  • Article 1. Cadre juridique

Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du Code du Travail.
Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier sur le travail du dimanche par courrier recommandé du 29 juillet 2024.
Les membres titulaires du CSE ont été également invités à la négociation de l’accord par courrier remis en main propre le 29 juillet 2024.
Les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative.

  • Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la dérogation temporaire accordée par le préfet au repos dominical et de fixer notamment les contreparties accordées aux salariés.

  • Article 3. Champ d’application

Le présent accord s’applique :
  • Aux personnels affectés à une mission de R&D nécessitant des études, analyses ou prestations spécifiques dans des établissements qui fonctionnent de manière continue,
  • Travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou mis à la disposition de la Société, notamment dans le cadre de contrats intérimaires.

  • Article 4. Affectation au travail le dimanche

  • 4.1 Principe du volontariat
Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Ainsi, le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne pourra se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’activité.

  • 4.2 Expression du volontariat
Afin de déterminer les salariés volontaires au travail le dimanche, il sera remis chaque année, une fiche à l’ensemble des salariés des services susceptibles de recourir au travail le dimanche.
Le fait, pour un salarié, de se porter volontaire par le biais de cette fiche l’inscrit automatiquement sur la liste des salariés pouvant être amenés à travailler le dimanche.
A l’issue de la période de recueil du volontariat, la Société veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé leur volonté de travailler le dimanche et à opérer un roulement entre les salariés volontaires en fonction :
-Des besoins en termes d’effectifs et du niveau d’activité évalué,
-Des emplois et des compétences des salariés concernés.
La Société veillera à l’absence de discrimination dans les choix opérés et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical des salariés.
  • 4.3 Droit au refus
Pour un salarié, le refus de travailler un dimanche n’est pas constitutif d’une faute. Un salarié ne peut faire l’objet de pressions ou de sanctions sur ce fondement. Aucune mesure discriminatoire ne peut être prise en lien avec le refus de travailler le dimanche.

  • Article 5. Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, si un roulement peut être établi, chaque salarié concerné ne pourra travailler plus de 10 dimanches par année civile, dont 2 dimanches consécutifs au plus.
En cours d’année civile, un salarié volontaire pourra se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, en prévenant son hiérarchique au moins 4 semaines à l’avance. Priorité sera donnée au souhait du salarié, sous réserve des nécessités d’organisation (continuité du service). Une réponse à la demande du salarié sera apportée dans les 8 jours.
Par ailleurs, pour les salariés volontaires, l’entreprise s’efforcera de prendre en considération les contraintes que représente le travail du dimanche avec la vie de famille.
Ainsi, toutes solutions seront recherchées pour adapter les horaires aux moyens de transport des salariés. Le temps de coupure pour l’heure du déjeuner sera, si possible, adapté aux besoins de vie familiale.
Un temps d’échange sera réservé durant l’entretien annuel pour aborder la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Enfin, pour les congés payés posés par semaine civile complète, les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

  • Article 6. Contreparties spécifiques au travail le dimanche

Le travail un dimanche donnera lieu à des contreparties spécifiques, puisque le travail le dimanche doit rester exceptionnel.
Ces contreparties se cumulent avec les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires ou au travail un jour férié.
  • 6.1 Contrepartie en matière de repos
Pour les salariés concernés et dans le cas d’une intervention effectuée le dimanche, le jour de repos hebdomadaire qui se substitue au dimanche sera attribué comme suit :
  • le lundi si le lundi est un jour habituellement travaillé par le salarié ;
  • le jour suivant si le lundi n’est pas un jour habituellement travaillé.
  • 6.2 Contrepartie en matière de rémunération
Les heures de travail effectif travaillées le dimanche seront majorées de 50 % sur la base du taux horaire individuel, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

  • Article 7. Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical

Tout salarié s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche aura la possibilité de modifier son choix.
Dans le cas où un collaborateur volontaire, pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite plus se porter volontaire pour travailler les dimanches, celui-ci devra informer l’employeur par courrier remis en main propre à la Direction, 2 mois avant.
L’employeur s’engage à une autre organisation avec le responsable de service (nouveau volontaire, …) afin de ne plus planifier d’interventions pour ce collaborateur sur le dimanche à l’issue des 2 mois.
Dans le cas où un collaborateur demande la réduction du délai de 2 mois, sa demande sera étudiée individuellement et fera l’objet, le cas échéant d’un accord dérogatoire entre les parties.
  • Article 8. Dispositions en matière d’emploi et de formation

La mise en place du travail dominical permet de maintenir l’emploi.
L’entreprise s’engage à maintenir et développer l’emploi des personnes en situation en handicap et elle portera une attention particulière quant à l’application du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’établissement des plannings.

L’entreprise veillera également à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification.
  • Article 9. Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Lors de cette consultation, il sera dressé un état des lieux de suivi de l’accord.
En cas de besoin, des réunions complémentaires pourront être organisées.

  • Article 10. Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne pourra être mis en œuvre que si l’entreprise possède une autorisation préfectorale triennale en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Gières,
Le 10/09/2024
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt


Pour la SOCIETE FLORALIS - UGA FILIALE

xxxxxxx

Pour les Représentants du Personnel, élus titulaires à la Délégation du personnel du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

xxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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