ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET
Entre
Monsieur Florin DOBIRCEANU
N° Siret : 51159087900025 - Code APE : 4399C
dont le siège social est situé 5 Place de la Halle - 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL en sa qualité de Chef d’entreprise
D'une part,
Et
L’ensemble des salariés de l’entreprise de Monsieur Florin DOBIRCEANU, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 le 11/03/2026, et dont le procès-verbal est annexé au présent accord
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
L’entreprise de Monsieur Florin DOBIRCEANU, dont l’effectif est actuellement de 7 salariés, applique la convention collective Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés) IDCC 1596 ainsi que la convention collective Bâtiment (ETAM) IDCC 2609.
Les parties ont souhaité adapter certaines dispositions de la convention collective Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés) IDCC 1596 relatives aux indemnités de trajet dont le régime n’est pas adapté au fonctionnement de l’entreprise.
Il a en conséquence été décidé de déroger à ce régime conventionnel d’indemnisation applicable dans le cadre des petits déplacements sur les chantiers réalisés par les ouvriers, selon les dispositions prévues par le présent accord.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-31 et R.2232-12 du Code du travail, l’entreprise de Monsieur Florin DOBIRCEANU a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R.2232-11 du même Code, le 17/02/2026.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés à l’occasion d’une consultation organisée le 11/03/2026 et dont les résultats ont été consignés dans le procès-verbal annexé au présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers non sédentaires occupés sur les chantiers et relevant de la convention collective Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés) IDCC 1596, quelle que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.
Le présent accord s’applique également aux apprentis ouvriers qui accompagnent les salariés ouvriers non sédentaires sur les chantiers.
Article 2 – IDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET
Le trajet correspond à la nécessité pour l’ouvrier de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail. La convention collective Bâtiment (Ouvriers : Nationale - 10 salariés) IDCC 1596 prévoit que ce temps de trajet est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Les parties au présent accord ont convenu d’aménager ce régime conventionnel inadapté au fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de cet accord, l’indemnité de trajet versée en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, ayant pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail ne sera pas due, le déplacement étant réalisé durant le temps de travail effectif.
Le salarié sera en tel cas rémunéré en temps de travail effectif, sans indemnité de trajet.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, rétroactivement, le 01/01/2026.
A compter de la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Une réunion se tiendra, une fois par an, au siège de l’entreprise de Monsieur Florin DOBIRCEANU afin de vérifier les conditions d’application du présent accord et de les adapter, le cas échéant, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.
Article 5 – REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2232-21 et suivants du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informera par écrit l’ensemble des parties au présent accord. Cette demande écrite devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartiendra à l’entreprise de convoquer les parties au présent accord en application de l’article L.2261-10 du Code du travail, afin d’engager une nouvelle négociation.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi, celui-ci se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions légales de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les stipulations de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet et seront maintenues dans le cas où les négociations pour l’établissement d’un avenant n’aboutiraient pas.
Article 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois en application des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informera par écrit l’ensemble des parties au présent accord.
Cette déclaration de dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et D.2231-8 du Code du travail.
Pendant la durée du préavis de dénonciation, il appartiendra à l’entreprise de convoquer les parties au présent accord afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée du présent accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
Les salariés de l’entreprise sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de l’entreprise.
Fait en trois exemplaires,
A SAINT ANTONIN NOBLE VAL, le 11/03/2026.
Pour l'Entreprise
Pour les salariés
NOM ET PRENOM DU SALARIE
DATE ET SIGNATURE
Annexe : Procès-verbal des résultats de la consultation du 11/03/2026