Accord d'entreprise FLORIOT BATIMENT ET GENIE CIVIL

Accord collectif sur les salaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FLORIOT BATIMENT ET GENIE CIVIL

Le 28/02/2018


ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FLORIOT BATIMENT ET GENIE CIVIL, représentée par M. XY, en sa qualité de gérant de la société TGL MANAGEMENT, présidente de la société FLORIOT BATIMENT ET GENIE CIVIL Ci-après désignée l’entreprise,


D’une part,



La CFE- CGC, représentée par son délégué syndical M. XY,

D’autre part,



À l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il est convenu de ce qui suit, en vertu d’un accord collectif de travail conforme aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions sont indivisibles.


  • Salaires.


Il est rappelé que l’an dernier un accord avait été signé sur la base d’augmentations individuelles représentant 1,50 % de la masse salariale.

Compte tenu de :

- la conjoncture économique,
- d’un taux d’inflation en 2017 de 1 % (source INSEE),
- des résultats de la société au 30 septembre 2017,
- des résultats prévisionnels au 30 septembre 2018,
- des négociations de branche conclues à 1,40 % d’augmentation pour les ouvriers, 1,40 % pour les ETAM et 1,36 % pour les cadres,

Il est convenu qu’il n’y aura pas d’augmentation collective cette année, mais uniquement des augmentations individuelles, lesquelles représenteront au minimum 2 % de la masse salariale.
Ce pourcentage sera le même pour chaque catégorie, ouvriers, ETAM et cadres.

Le montant de 2 % s’entend hors promotions individuelles qui sont imputées sur un budget séparé.

L’effet est fixé au 1er janvier 2018.

2. Représentativité.


Il est précisé que la CFE-CGC n’étant représentative que pour les seules catégories des cadres, techniciens et agents de maîtrise, la présente décision constitue un accord pour les catégories sus indiquées, parallèlement un engagement unilatéral de la direction sera pris pour la catégorie employés et ouvriers.

3. Autres thèmes de négociation.

Les parties signataires n’ont pas relevé de disparité manifeste entre les hommes et les femmes occupant un poste de travail équivalent.

Les parties signataires réaffirment la nécessité de demeurer vigilantes sur ce point.

Les parties signataires précisent que les autres thèmes de la NAO visés à l’article L2242-1 seront abordés dans le cadre de discussions ultérieures.

4. Publicité.


Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires, (une version papier signée et une version électronique) à l’unité territoriale de la DIRECCTE de BOURG EN BRESSE,
  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE,

et mention de cet accord figurera sur l’avis prévu à l’article R.2262-3 du Code du Travail, affiché sur les panneaux d’affichage de la direction dans le mois suivant sa date d’effet.


À BOURG EN BRESSE, le 28 février 2018


Pour l’entreprisepour la CFE-CGC






XYXY






Mise à jour : 2018-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas