La Société FONCTION MEUBLE dont le siège social est situé10, Rue Jacqueline Auriol à Chilly-Mazarin (91390) immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 378 230 676 Représentée par
agissant en qualité de directeur d’établissement
Ci-après désignée « la société »
d'une part,
Et
Les membres titulaires du CSE ayant ratifié à l’unanimité le présent accord selon procès-verbal joint en annexe.
d'autre part,
PREAMBULE
La société Fonction Meuble évolue sur le marché évènementiel essentiellement sur la région parisienne. Son activité l’amène à intervenir sur des événements comportant des contraintes opérationnelles liées aux horaires des événements déterminés par les donneurs d’ordre obligeant la société à intervenir régulièrement de nuit. C’est notamment le cas des événements liés à la Fashion Week
C’est la raison pour laquelle la Direction de la société et les membres titulaires du CSE ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise sur ce thème.
Le présent accord se substitue à tous les accords de branches, d’entreprise, engagements et usages actuels existants au sein de la société portant sur le même objet que le présent accord.
Le présent accord est conclu avec les élus titulaires du CSE, conformément aux dispositions légales. SOMMAIRE
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
TRAVAIL DE NUIT
Justificatif du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein de la Société est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et par les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.
Définition de la période de travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit définie comme la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, au sens du présent article, tout travailleur qui :
soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus ;
soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail durant la période de nuit définie ci-dessus.
Catégories de travailleurs concernés
Sont concernés par le recours au travail de nuit les salariés occupants, à ce jour, les postes suivants : ensemble du personnel à l’exception des salariés dédiés à l’activité administrative et commerciale.
Durées maximales de travail
Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un salarié, ayant la qualité de travailleur de nuit, peut être portée à 8 heures, dans la limite de 12 heures, pour les travailleurs exerçant les activités suivantes :
1°Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié ; 2°Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures (compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur).
Organisation des temps de pause
Lorsque la durée de la période de travail de nuit est d’au moins 6 heures, une pause de 20 minutes consécutive doit être prise avant le début de la 5ème heure de travail effectif de nuit. Ce temps de pause vient en déduction de la durée de travail à accomplir, sans pour autant être assimilé à un temps de travail effectif.
Contreparties
Les salariés remplissant les conditions d’un
travailleur de nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à une journée, fixée par la Direction sur la période de référence annuelle dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
En tout état de cause,
tout salarié répondant à la définition de travailleur de nuit ou non et intervenant de nuit, à l’exception des salariés en forfait jours, sur la période 21H00-06H00 perçoit une majoration de salaire de 60% de son taux horaire de base sur les heures réalisées de nuit. La majoration du travail de nuit est cumulable avec celles du travail des jours fériés et du dimanche.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment à l’accès à la formation.
Avant son affectation sur un poste de nuit, la direction de la société s’assurera que le travailleur de nuit bénéficie d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l’heure de prise et de fin de poste.
L’affectation de nuit ne fera pas obstacle à l’exercice des mandats de représentants du personnel, le cas échéant.
L’embauche ou l’affectation d’un salarié à un poste de
travailleur de nuit, ainsi que le bénéfice d’une action de formation, seront indépendantes de toute considération de sexe.
DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du
1er décembre 2023. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préalables portant sur le même objet.
Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
DENONCIATION ét REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
PUBLICITE ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé par la société par voie électronique auprès de la DRIEETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Evry
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Le présent accord et ses annexes seront également transmis à la Commission Paritaire de Branche.