L’Hôpital Fondation A. de Rothschild, 29 Rue Manin – 75019 PARIS, représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de l’Hôpital Fondation A. de Rothschild, représentées respectivement par :
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E-C.G.C
Pour F.O.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers destinés à revaloriser les professionnels. Cette revalorisation s’est traduite par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé concernant les sages-femmes et les personnels non médicaux.
Ce protocole visant le secteur public comporte deux étapes. Une première consiste en une prime pour les sages-femmes et l’ensemble des personnels non médicaux (mesure Ségur 1), complétée par une deuxième revalorisation ciblant uniquement les personnels non médicaux soignants (mesure Ségur 2) qui doit s’appliquer au 1er octobre 2021.
La FEHAP et les organisations syndicales représentatives ont demandé une égalité de traitement entre professionnels des établissements de santé publics et privés. Dans un courrier du 30 juillet 2021 le Ministre des solidarités et de la santé confirme que les mesures d’attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin prévues pour la fonction publique hospitalière sont également transposées au secteur privé. Cette transposition doit être réalisée à compter du 01/01/2022.
Il apparaît qu’une application de ces mesures à l’Hôpital Fondation A. de Rothschild plus tardive que dans la fonction publique serait préjudiciable aux salariés de la fondation et nuirrait fortement à l’attractivité de l’établissement dans un contexte de reprise prochaine de l’activité nécessitant de procéder dès à présent aux recrutements nécessaires dans un contexte de plus en plus concurrentiel au regard de la pénurie de personnels qualifiés dans certains métiers soignants.
L’Hôpital Fondation A. de Rothschild se doit donc d’anticiper les mesures qui seront appliquées au niveau de la branche FEHAP.
Le présent accord a ainsi pour objet de transposer les mesures du Ségur 2 au regard des engagements pris par le Gouvernement. A cette fin, il met en place une mesure de revalorisation de certains professionnels à hauteur de l’enveloppe budgétaire accordée à l’Hôpital Fondation A. de Rothschild sous la forme d’une prime.
Cadre juridique
Article 1.1 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre l’indemnité forfaitaire Ségur 2 au profit des salariés de l’Hôpital Fondation A. de Rothschild.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’Hôpital Fondation A. de Rothschild.
Modalités d’application
Article 2.1 - Métiers concernés par la prime Ségur 2
Sont concernés par le versement de la prime les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, exerçant l’un des métiers suivants :
- Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture,
- Infirmier, Infirmier en pratique avancée, Infirmier spécialisé diplômé
Article 2.2 : Montant de la prime mensuelle Ségur 2 et versement
La prime, pour un salarié à temps complet, est de :
60 euros bruts mensuels pour les métiers suivants :
Infirmiers, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés, cadres infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, cadres de rééducation, manipulateurs d’électroradiologie médicale, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, préparateurs en pharmacie, cadres médico-techniques.
19 euros bruts mensuels pour les métiers suivants :
Aides-soignants, Auxiliaires de puériculture, Diététiciens,
Elle est versée à compter du 1er octobre 2021.
Article 2.3 : Conditionnement du versement de la prime au versement du financement correspondant
L’instauration de la prime « Ségur 2 » est conditionnée à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, la Fondation ne sera pas tenue de verser ladite prime.
De la même façon, dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés, la Fondation ne sera plus tenue de verser ladite prime dès lors que les moyens ne sont plus existants.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour la Fondation sans la contrepartie de la recette correspondante.
Article 2.4 Traitement de l’indemnité en paie
Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Elle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
La prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.
Elle est prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base de calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite. Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.
En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions de cet accord d’entreprise prévalent sur toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cet accord.
Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision, formalités et dépôt de publicité
3.1. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est soumis aux règles de dénonciation prévues par le Code du Travail.
3.2. Publicité
La Direction notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intrafor.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions règlementaires.