accord d’entreprise RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre la fondation Charles MION - AIDER Santé dont le Siège Social est situé au 787 Rue de la Valsière, 34 790 GRABELS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « la Fondation »,
D’une part,
Et,
Le syndicat FO, représenté par XXX, déléguée syndicale,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Fondation est dotée d'un accord d’entreprise du 13/11/2023 relatif au partage de la valeur au niveau de la Fondation, qui prévoit un partage de l’excédent net comptable à hauteur de 1/3 en faveur des salariés de la Fondation.
Pour l’année 2024, et dans le cas où l’excédent net comptable ne permettrait pas de verser un montant significatif, il a été voté par les membres du conseil d’administration le 12/12/2024, une enveloppe exceptionnelle de 500 000 € prise sur la trésorerie, afin de reconnaitre et récompenser la qualité du travail fournie par l’ensemble des salariés de la Fondation.
Le présent accord vient formaliser le versement d’une prime à leur attention via le dispositif légal de « prime de partage de la valeur » créé par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Champ d’application
La prime est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 31/05/2025.
Montant de la prime
Le montant de la prime versée par salarié sera modulé en fonction du temps de présence du salarié et de son ETP en fonction de la formule suivante :
Enveloppe à distribuer Nombre global d'heures rémunérées corrigé×Nombre individuel d'heures travaillées corrigé
Enveloppe à distribuer : correspond à un montant de 500 000 € bruts chargés
Nombre individuel d’heures travaillées corrigé : Nombre d’heures travaillées par le salarié du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 figurant sur son bulletin de paie (pouvant tenir compte d’une arrivée en cours de période) plafonnée à la durée de travail théorique du salarié.
Les absences liées à un congé maternité, paternité, adoption et d’éducation des enfants sont assimilées à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime.
Nombre global d’heures rémunérées corrigé : Nombre d’heures rémunérées de l’ensemble des salariés bénéficiaires de la prime du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (pouvant tenir compte d’une arrivée en cours d’année) plafonnée à la durée de travail théorique du salarié. Les absences liées à un congé maternité, paternité, adoption et d’éducation des enfants sont assimilées à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime.
Versement
La prime fera l’objet d’un versement unique qui se fera avec le salaire du mois de mai 2025. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il prend effet à compter du 01/05/2025 et prendra fin le 31/05/2025.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux règles légales en vigueur.
A ce titre, en application du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
L’avenant ainsi conclu se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ainsi modifié.
Validité, dépôt et publicité de l’accord
Il a été établi en tant d’exemplaires originaux que nécessaires, chaque organisation syndicale disposant d’un exemplaire original.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail. Un exemplaire numérique du présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Hérault, dont une version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale prévue à cet effet par les dispositions légales ; et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.
Il fera également l’objet d’une publication sur le logiciel de gestion documentaire de la Fondation.
Fait à Grabels, le 05/05/2025
Pour les organisations syndicales :La Direction : XXX