Accord d'entreprise FONDATION LÉONIE CHAPTAL

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société FONDATION LÉONIE CHAPTAL

Le 08/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Entre

La FONDATION LEONIE CHAPTAL, dont le siège social est situé 19 rue Jean Lurçat Le Haut du Roy 95200 SARCELLES, représentée par  agissant en qualité de Directrice
D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité social et économique,
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objet d’entériner des usages en vigueur à la Fondation concernant les congés.

Article 1 - Objet de l’accord

  • Suppression des jours de fractionnement

Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois). Dans ce cas, le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement, sous conditions.

Par accord d’entreprise, il est acté que les salariés renoncent au bénéfice des jours de fractionnement tels que prévus par la loi.
  • Jours de majoration de congés payés

La Fondation attribue, par usage, 3 jours de majoration des congés payés à tous les salariés.
Ces congés sont accordés au prorata du temps travaillé (un salarié à mi-temps bénéficie d’un jour et demi) et à partir d’un an d’ancienneté.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Fondation Léonie CHAPTAL

Article 3 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2232-25 et suivants du code du travail.


Article 4 - Validité de l’accord

Conformément à l’article L 2232-25 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 5 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Article 6- Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité, soit le 1er février 2021
Fait, le 8 décembre 2020 à Sarcelles


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