Accord d'entreprise FONDOUEST

Accord d'entreprise sur la définition et les modalités de répartition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice

Application de l'accord
Début : 28/02/2026
Fin : 27/02/2029

7 accords de la société FONDOUEST

Le 27/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DEFINITION ET LES MODALITES DE REPARTITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

Entre :

La Société SOCIETE, SASU, au capital de XXX.XXX € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLE sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est à VILLE (CP) - Adresse, représentée par Monsieur Prénom NOM, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « SOCIETE »,
d'une part,

Et

Le Comité Social et Economique de la société SOCIETE, représentée par ses membres élus,

d'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties ».

Préambule

Afin de mieux associer les salariés aux performances de leur entreprise, la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a mis en place plusieurs dispositifs permettant d’améliorer l'accessibilité aux dispositifs d'épargne salariale et de partage de la valeur.

L’un des objectifs de cette loi est notamment de garantir une meilleure redistribution des gains dans les entreprises qui ont atteint un seuil de rentabilité supérieur aux standards habituels ou lorsqu’elles réalisent un résultat financier supérieur aux attentes historiques.

C’est la raison pour laquelle une négociation portant sur la définition et les modalités de répartition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice a été engagée au sein de SOCIETE.

Les Parties sont parvenues au présent accord après la réunion du CSE qui s’est tenue le 19 décembre 2025.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice

Article 1.1 - Indicateur de référence

L’appréciation du caractère exceptionnel d’une augmentation du bénéfice porte spécifiquement sur le bénéfice net fiscal de l’entreprise (au sens de l’article 38 du Code général des impôts).

Dans le cadre du présent accord, les parties entendent considérer comme indicateur de référence,

le bénéfice net fiscal corrigé de l’exceptionnel, c’est-à-dire exempt des éléments non récurrents ou non représentatifs du cœur d’activité de l’entreprise, et de la performance de cette dernière.


A ce titre, seront déduits du bénéfice net fiscal, les sommes perçues ou déboursées aux titres d’évènements exceptionnels (hors fonctionnement courant de l’entreprise), tels-que :
  • Les cessions immobilières ;
  • Les opérations immobilières ;
  • Les versements d’indemnités d’assurances exceptionnelles (catastrophes naturelles, dégâts des eaux, incendie, homme clefs, …) ;
  • Les opérations concernant des titres de participations ;

Il est convenu que le bénéfice net fiscal ainsi que le bénéfique net fiscal corrigé de l’exceptionnel, seront annuellement communiqués au Comité Social et Economique de SOCIETE, après approbation des autorités compétentes.

Article 1.2 - Définition du caractère exceptionnel du bénéfice


Les retours d’expériences sur la variabilité des résultats de l’entreprise depuis plusieurs années conduisent les parties à s’entendre sur une définition du « caractère exceptionnel du bénéfice » répondant au dépassement d’un seuil jugé représentatif.

Cette définition apparait préférable à celle d’un critère de progression par rapport à la moyenne d’un certain nombre exercices précédents, afin de ne pas mettre l’entreprise en difficulté en cas de successions d’exercices aux résultats contrastés.

Ainsi, les parties s’entendent à considérer le caractère exceptionnel du bénéfique dès lors que :

  • Le bénéfice net fiscal corrigé de l’exceptionnel (Cf. Article 1.1) est supérieur ou égal à 10% (dix pour cent) du chiffre d’affaires comptable de l’exercice considéré.


Et à condition que conjointement :

  • Le chiffre d’affaires comptable réalisé à la fin de l’exercice soit supérieur ou égal au chiffre d’affaires comptable budgétisé en début d’exercice (atteinte des objectifs), cette deuxième condition faisant l’objet d’un consensus entre la Direction et les membres élus du CSE vis-à-vis de l’objectif défini unilatéralement par la Direction.


Article 2 – Modalité de partage de la valeur

Si les conditions spécifiées dans l’article 1 sont atteintes, les parties s’accordent ensuite sur les points suivants :

Article 2.1 – Forme de redistribution du partage de la valeur

Le montant alloué à la redistribution du partage de la valeur s’effectuera sous la forme de versements individuels d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV), à chacun des salariés éligibles, et selon les modalités détaillées dans les articles 2.2 et 2.3 ci-après.

Article 2.2 – Montant alloué à la redistribution du partage de la valeur

Le montant global alloué à la redistribution du partage de la valeur sur l’exercice considéré, est défini par :

M = (0,3 x BNFC) – (P + FS + A)

avec :
  • M : Montant global alloué à la redistribution du partage de la valeur sur l’exercice considéré ;
  • BNFC : Montant du bénéfice net fiscal corrigé de l’exceptionnel sur l’exercice considéré ;
  • P : Montant de la participation versée par l’entreprise sur l’exercice considéré ;
  • FS : Montant du forfait social de la participation sur l’exercice considéré ;
  • A : Montant de l’abondement versé par l’entreprise sur l’exercice considéré.

Ce montant ne pourra pas dépasser l’équivalent de 3 000 € (trois mille euros) par salarié éligible et pour un temps de présence à 100% sur l’exercice considéré (soit par exemple : 210 000 € maximum pour 70 salariés éligibles présents à 100% sur l’exercice considéré).

Il sera redistribué de manière équitable à l’ensemble des salariés éligibles pour l’exercice considéré.

Article 2.3 – Critère d’éligibilité et modalité de redistribution individuelle

Sont considérés comme éligibles au versement de la PPV, l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée, et disposant à cette date d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, mais également liés à l’entreprise par un contrat de travail au moment du versement de la PPV.

Le montant individuel maximum redistribué par salarié est indépendant des salaires et des classifications. Il est calculé selon la formule suivante pour un temps de présence de 100 % dans l’entreprise :

m = M / le nombre de personnes concernées pour l’exercice considéré

avec :
  • m : Montant individuel maximum.

Ce montant m sera proratisé au temps de présence dans l’entreprise pour les salariés n’ayant pas été présents à 100 % durant l’exercice concerné (temps partiels, arrêts maladies, entrée en cours d’année, autre absence). Ainsi, toutes les absences seront décomptées (à l’exception des jours de repos, les jours de repos compensateur et les congés payés légaux).

Le versement de la PPV sera effectué par l’employeur au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Article 3 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature. II est conclu à compter de cette date pour une durée de

3 ans.

II pourra néanmoins être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 4 – Révision de l’accord

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximum de deux mois, les Parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Toutes modifications ultérieures à la signature de l’accord se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord devenues non conformes.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l'accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptibles d’impacter le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, en vue d'arrêter les modifications éventuelles devant être apportées au présent accord.

La même disposition que la précédente s’appliquera en cas de projet de fusion, acquisition, cession ou de rachats d’actions.

Article 6 – Notification de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Coutances.

Fait à Longueville, le 27/02/2026
En quatre exemplaires


Les représentants du Comité Economique et Social de la société SOCIETE

Prénom NOM


Prénom NOM




Prénom NOM




Prénom NOM






Société SOCIETE
Représentée par son président Prénom NOM


Mise à jour : 2026-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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