Accord d'entreprise FONDS DE DOTATION MHR SOLIDAIRE

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

Société FONDS DE DOTATION MHR SOLIDAIRE

Le 12/11/2025




ACCORD D'INTERESSEMENT

Entre les soussignés
Le Fonds de Dotation MHR Solidaire,
Dont le siège social est situé à Montpellier (34070) — 500 Avenue de Vanières,
Et :
L'ensemble du personnel du Fonds de Dotation MHR Solidaire, statuant à la majorité des 2/3 selon document annexé au présent accord dans lequel apparait la liste d’émargement nominative de l'ensemble du personnel,

D'autre part,


Préambule
Préambule
Le présent accord d'intéressement est conclu conformément aux dispositions des articles L.3312-1 et suivants du code du travail tels que modifiés par la loi du 6 aout 2015.
Il est rappelé que le Fonds de Dotation a pour mission de financer et de conduire des actions d’intérêt général visant à promouvoir des projets à caractère social humanitaire éducatif culturel sportif et environnemental soutenu par le club du Montpellier Hérault Rugby.
Dans ce cadre, il apparait que les salariés sont, par leur engagement et leur implication dans la recherche et le développement de nouveaux financements, des acteurs déterminants de la réussite du Fonds et de la réussite des projets qui lui sont confiés.
Aussi et afin d'associer plus étroitement les salariés à la réussite du Fonds et à la réalisation des missions qui lui reviennent, les parties conviennent de conclure le présent accord d’intéressement fondé sur des critères de performance collective dans une logique d’augmentation de ses fonds.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies ci-après, ont été choisies sur la base de deux critères :

  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par le personnel,
  • Associer les salariés aux performances et au dynamisme du Fonds de Dotation MHR Solidaire

Les critères de répartition par la durée de présence ont été choisis afin d'assurer une répartition strictement égalitaire entre les salariés pour une présence effective identique.
Il est également rappelé que nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et en conséquence ils ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement du personnel aux performances du Fonds de Dotation MHR solidaire, en application des principes développés dans le préambule.
Conformément à l'article L.3313.-2 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de fixer :
  • La durée pour laquelle il est conclu ;
  • Les bénéficiaires ;
  • Les modalités de calcul de l'intéressement ;
  • Les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
  • La périodicité des versements ;
  • Les modalités d'information individuelle et collective du personnel (y compris les modalités de vérification des modalités d'exécution de l'accord) ;
  • Les modalités d'exécution de l'accord ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

Article 2 — Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices. Un exercice se traduisant par une saison sportive se déroulant du 01 juillet d’une année jusqu’au 30 juin de l’année suivante, hors modifications règlementaires ou législatives.
Il prendra effet, pour la première fois, à compter de l'exercice ouvert le 1er juillet 2025 et cessera de plein droit au terme de l'exercice clos le 30 juin 2028.

La remise en cause des exonérations fiscales, sociales et patronales en vigueur, à la date de conclusion du présent accord, entraînerait l'imputation des charges sociales ou fiscales supplémentaires à payer sur l’intéressement, immédiatement sur l'exercice considéré, à charges des bénéficiaires. Dans les deux cas, le montant des sommes nouvellement mise à la charge de l'entreprise (charges sociales ou fiscales comprises) viendront en diminution du résultat de la formule de calcul figurant au présent accord.
Il est rappelé qu'en application de l'article L2323-18 du Code du travail, les parties, devront consulter préalablement au renouvellement du présent accord le Comité d'entreprise, si ce dernier n'est pas signataire de l'accord.

Article 3 – Bénéficiaires


Tous les salariés comptant au sein du Fonds de Dotation au moins 3 mois d'ancienneté, décomptée conformément aux dispositions de l'article L.3342-1 du code du travail, bénéficient de l'intéressement.
L'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif, ne puissent être déduites. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au cours d'un ou plusieurs contrats de travail.
Sont exclus du présent accord les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail.

Article 4 — Formule de calcul de l'intéressement


a) Les montants des primes pour un emploi à temps plein du fonds de dotation sont calculés conformément au barème suivant étant établi que l'emploi à temps plein est entendu comme une unité de mesure couramment utilisée dans le monde de l'entreprise et de l'économie. Elle mesure la quantité de travail effectuée par un salarié, selon la nature du contrat.

Montants bruts des sommes collectées issus de la comptabilisation des produits perçus sur l'ensemble de la saison sportive

Montant de l'Accord d'intéressement par ETP

A partir de 170 000 € jusqu’à 189 999 €
  1 400€
De 190 000 € à 209 999 €
  1 500 €
De 210 000 € à 229 999 €
  1 600 €
De 230 000 € à 259 999 €
   1 700€
De 260 000 € à 299 999 €
   2 500 €
Et supérieur à > 300 000 €
   3 000 €


Le montant des sommes collectés s'entend sur la base d'une saison sportive soit du 01 juillet N au 30 juin N+1, eu égard à la comptabilisation des sommes dans les comptes arrêtés au 30 juin.
Elles correspondent notamment : Aux sommes collectées brutes issues de la comptabilisation des produits perçus sur l'ensemble de la saison sportive.

Article 5. Modalités de répartition entre les bénéficiaires et mode de calcul de la prime individuelle d’intéressement

Montant de l'intéressement :

Le montant de la prime d’intéressement, calculé en fonction des modalités définies à l’article 4 pour l’ensemble du fonds de dotation, sera réparti entre les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectives auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif.

Mode de calcul de la prime individuelle d’intéressement :

Prime individuelle intéressement = (Montant de l’intéressement x le temps de présence du salarié (ou périodes assimilées à du travail effectif) divisé par le temps de présence (ou périodes assimilées à du travail effectif) des salariés du fonds de dotation.




Absence & temps partiel :

En cas d'absence non assimilée par la loi, la prime d'intéressement sera réduite de manière proportionnelle à la durée de l'absence.
En cas de travail à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de la durée du travail du salarié par rapport à la durée du travail d'un travailleur à temps complet sur une base de 35 heures.
En application de l'article L.3314- 5 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence effective pour la répartition de l'intéressement, selon les conditions fixées par la loi :

  • Les périodes de congé de maternité prévues à l'article L.1225-17 et de congé d'adoption prévus à l'article L.1225- 37 ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une Maladie professionnelle en application de l'article L.1226- 7 ;
  • Les congés payés ;
  • Les congés pour évènements familiaux ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Le congé formation à l’initiative de l'entreprise.

Il est précisé que toute autre période qui serait assimilée par la loi à des périodes de présence pour la répartition de l'intéressement serait à prendre en considération au titre de l‘application du présent accord.

Article 6. Plafonnement de l’intéressement


L’intéressement annuel global est légalement plafonné, soit à la date de signature du présent accord à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires, versée au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement (avant déduction CSG - CRDS et après déduction des remboursements de frais).
Le montant de d'intéressement destiné à un même salarié ne peut, au cours d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, soit au jour de la signature du présent accord :
Plafond : 35 325 € par an au 1er janvier 2025
Dans une telle éventualité, les sommes excédentaires sont réintégrées dans l'assiette de cotisation et d'impôt sans pour autant entrainer la disqualification complète de l'accord d’intéressement.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salariés n‘ayant travaillé dans le fond de dotation que pendant une partie de l'exercice.


Article 7 — Modalités de versement de l'intéressement

La prime individuelle d'intéressement sera versée à partir de la connaissance de l'atteinte des objectifs et au plus tard le 30 novembre de l’année concernée dans le respect de l'article L. 331-9 du Code du travail. Dans les cas contraires, les dispositions relatives à l'intérêt de retard s’appliqueront conformément à l'article précité.
La répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie intitulée « Note d'information individuelle sur la répartition de l'intéressement ».
Cette fiche mentionnera le montant global de l’intéressement et la part qui revient au salarié, ainsi que la date à laquelle cette somme lui sera versée.
En cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l’employeur l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis.
Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse de dépôt et consignation, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription de droit commun.

Article 8— Régime fiscal et social


Les sommes versées au titre du présent accord d’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la môme assiette.
Seule la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées.
Elles sont en revanche en principe soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf, sons certaines conditions, si elles sont affectées sur le plan d’épargnes d'entreprise.

Article 9 — Information individuelle du personnel


Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l'objet d'une note d'information, remise à tous les salariés de la société. Chaque salarié de l'entreprise recevra cette note l’informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement.
Chaque année, les salariés recevront une fiche individuelle distincte de leur bulletin de paye précisant :
  • Le montant global de l'intéressement ;
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;

Lorsque l’intéressement est investi sur le plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d’affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement lorsque le salarié ne formule pas de demande de versement ou d'affectation des fonds.
Sauf opposition du salarié, cette fiche individuelle pourra être transmise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle le montant de l’intéressement devra lui être transmis.
Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 10 — Règlement des litiges


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés à l'entreprise seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l’intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord.
Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) etab1issent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Article 11 — Reconduction, révision, dénonciation


À l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente
L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.
Toutefois, lorsque cette modification ou dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l’accord.

Article 12 — Communication


Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l'accord, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées par les parties envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et une sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de 1’Emploi (DIRECCTE), dont relève le siège de l'entreprise.
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlement.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction
L'accord d'intéressement est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de l5 jours à compter de la date limite de conclusion ; les accords et documents y afférents sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement.

Fait à MONTPELLIER, le 12 novembre 2025
Pour le Fonds de dotation,




Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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