Entre : XXXX, Office Public de l’Habitat (OPH), dont le siège social se trouve 21 Rue de la Caserne – 35300 FOUGERES, représenté par sa Directrice Générale, XXXX D’une part, ET, Les membres du Comité Social et Economique Représentés par
XXX, en qualité de Secrétaire du CSE
XXX, Secrétaire Adjoint
XXX, Trésorier
XXX, Trésorier Adjoint
D’autre part,
Il a été convenu de ce qui suit :
Préambule
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction Générale de XXXX et les représentants du Personnel à partir du 07/12/2023. L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire a été abordé. Suite aux propositions formulées par les membres du CSE et la Direction Générale, et suite aux négociations qui ont eu lieu entre les parties lors des réunions du 07/12/2023, 11/01/2024 et 15/01/2024,
Il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant de XXXX, hormis « l’article 2.2 : les rémunérations » qui ne s’applique qu’aux salariés de droit privé.
ARTICLE 2 : EFFECTIF, REMUNERATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1.1 : Les effectifs
Au cours de l’année 2023, XXXX a procédé au recrutement 2 nouveaux collaborateurs, dont 1 en CDD dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent et 1 dans le cadre d’une création de poste. 3 départs ont eu lieu en 2023 dont 2 départs à la retraite. Il est rappelé que chaque poste est ouvert en interne favorisant ainsi les possibilités d’évolutions professionnelles transversales pour les salariés. Au 1er janvier 2024, l’effectif des salariés de XXXX est composé de 49 salariés de droit privé dont 48 en CDI et 1 en CDD ; et d’1 salarié fonctionnaire. 22 femmes et 27 hommes en CDI, et 1 homme en CDD.
Article 2.2 : Les rémunérations
Les augmentations seront appliquées sous réserve d’une ancienneté supérieure à 6 mois (pour les salariés entrés avant le 1er juillet 2023).
2.2.1 : Augmentations collectives
Pour 2024, il a été décidé une augmentation collective de 2 % pour les Catégories 1 et 2 et de 1% pour les Catégories 3 et 4 ; effective au 1er janvier 2024.
2.2.2 : Augmentations individuelles
Une enveloppe spécifique réservée aux augmentations individuelles a été allouée pour le personnel sous statut privé ; 35 % des salariés en ont bénéficié.
2.2.3 : Revalorisation du SMIC
Au 1er janvier 2024, le Smic a été revalorisé, portant sa valeur mensuelle brute à 1 766,92 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
2.2.4 : Prime d’astreinte :
La prime d’astreinte sera revalorisée de 20 € pour une semaine classique, et de 30 € pour une semaine comportant un jour férié ; portant ainsi le montant à :
176, 83 € pour une semaine sans jour férié
233,51 € pour une semaine avec jour férié
2.2.5 : Tickets Restaurant
Le nombre de tickets restaurant mensuel sera augmenté et proportionnel au nombre de jours travaillés dans le mois. 1 ticket sera attribué à chaque journée travaillée avec une présence impérative et continue entre 9h00 et 12h00 puis 14h00 et 16h00. Toute absence, quelle qu’elle soit : CP, RTT, absence maladie, consultation spécialiste, enfant malade, formation dont le repas sera offert….. donnera lieu à la déduction d’un ticket. Les absences prises en compte seront celles du mois précédent. Cette nouvelle disposition sera effective au 1e janvier 2024. Les Absences CP de décembre 2023 jusqu’au 7 janvier 2024, n’impacteront pas la déduction des TR sur les bulletins de janvier 2024.
Article 2.3 : Organisation du travail
L’organisation du temps de travail à XXXX est régie par l’« Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail » signé le 19 avril 2023. Le temps de travail fixé à 38h00 avec l’octroi de 12 jours de RTT pour un temps plein reste en vigueur. Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours RTT puisqu’ils sont octroyés en compensation des heures effectuées au-delà de 35h00. Début 2023, la structure compte trois salariés à temps partiel choisis en regard d’une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle de ceux-ci. Un de ces temps partiels a été demandé au titre du dispositif de congé parental d’éducation.
Article 2.4 : Convention Forfait Jours :
Un nouvel Accord de Convention de Forfait Jours a été signé le 02.02.2023, en remplacement de l’Accord du 27.11.2015. La mise en place de cet accord a pour objet de faciliter la gestion administrative du temps de travail de certains salariés autonomes et dont le temps de travail n’est pas facilement prédéterminé. Ces salariés bénéficient du même droit à congés que le personnel non soumis à cet accord forfait jour.
ARTICLE 3 : MUTUELLE ET PREVOYANCE
Article 3.1 : Mutuelle
Au cours de l’année 2022, les contrats de protection sociale (mutuelle et prévoyance) ont fait l’objet d’un renouvellement par Appel d’Offre. A l’issue de la consultation, l’organisme Lamie Mutuelle a été retenu. L’employeur maintient les prises en charges en matière de Mutuelle à hauteur de 60%.
Article 3.2 : Prévoyance
Il est convenu, qu’à compter du 1er janvier 2024, la participation de d’employeur à la prévoyance s’élèvera à 100 % du montant de la cotisation totale (part patronale + part salariale)
Article 3.3 : Retraite complémentaire
Au cours de l’année 2023, le contrat de retraite complémentaire a fait l’objet d’un renouvellement par Appel d’Offre. A l’issue de la consultation, l’organisme Sogecap a été retenu. Le contrat a pris effet le 1er janvier 2024. Un « Accord collectif relatif au plan d’épargne retraite entreprise obligatoire (PERO) » a été signé le 7 décembre 2023 pour une durée indéterminée. Les taux de cotisation sont supportés à hauteur de 2/3 par l’employeur et 1/3 par le bénéficiaire.
ARTICLE 5 : INTERESSEMENT
Conformément à l’accord collectif national cadre en faveur du développement de l’intéressement collectif dans les OPH, un accord d’entreprise sur l’intéressement a été signé le 21 juin 2021 pour la période 2021 – 2022 – 2023. Celui-ci arrivant à son terme, la direction s’engage à renégocier un nouvel accord.
ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 4.1 : Egalité professionnelle
Un nouvel « Accord d’entreprise relatif à professionnelle entre les femmes et les hommes » a été signé 26 septembre 2023. Les femmes représentent 45 % des effectifs. XXXX ne constate pas d’inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Direction s’engage à suivre l’évolution des écarts éventuels entre le traitement réservé aux femmes en regard de celui réservé aux hommes et à envisager toutes nouvelles mesures adéquates en cas de nécessité. Au titre de cet article, 1 salariée en retour de congé maternité se verra octroyer un rattrapage salarial selon l’article L1225-26 du Code du Travail au cours de l’année 2024.
Article 4.2 : Qualité de vie au travail
Soucieuse du bienêtre de ses salariés, la Direction a mis en place des mesures permettant une articulation harmonieuse entre la vie privée et la vie professionnelle : des horaires variables, une 6ème semaine de congés payés, des absences autorisées payées (enfants malades, consultation spécialiste, journée de déménagement…) Un Accord télétravail signé le 26 septembre 2022 permet également aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Celui-ci arrivant à son terme, la Direction s’engage à le renégocier début 2024.
ARTICLE 8 : PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
Les salariés en contact avec le public sont malheureusement fréquemment soumis à des agressions verbales, ce qui peut susciter un mal-être, un stress et impacter la qualité de vie au travail des équipes. Rappelons que pour accompagner le personnel dans ces situations difficiles, la Directions à mis à disposition une psychologue du travail, en présentiel ou par téléphone. A votre écoute, le consultant psychologue pourra concourir à la résolution de vos problématiques professionnelles tout en préservant le caractère confidentiel des informations collectées.
ARTICLE 6 : RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Il est convenu la poursuite de la politique en matière d’emploi des personnes handicapées. XXXX a de nouveau, entièrement satisfait à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. En 2023, le nombre de salariés handicapés a représenté 4,7 équivalents temps plein, bénéficiant des mêmes conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles que d’autre membres du personnel. L’achat de matériel adapté (écrans anti lumière bleue, repose-pieds, porte-documents réglables, bureau réglable en hauteur sur bouton - commande, sièges spécifiques, supports poignets pour clavier et souris, souris ergonomiques) contribue toujours à l’amélioration des conditions de travail pour les personnes concernées et la Direction reste ouverte à toute nouvelle demande en cours d’année.
ARTICLE 4 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Article 4.1 : Le plan de formation
La direction s’engage à continuer à développer les compétences des salariés, notamment par le déploiement de formations adaptées. Le plan de formation 2024 a été proposé au Comité Social et Economique lors d’une réunion de travail spécifique du 7 décembre 2023 dédiée au plan de développement des compétences pour 2024. Des formations collectives sont jugées prioritaires tels que les renouvellements SST, Habilitations Electriques, Amiante ; et à l’étude à ce jour, des formations métiers destinées à l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Article 4.2 : Entretiens professionnels
Des entretiens professionnels ont lieu tous les 2 ans permettant ainsi au salarié de faire un point de situation sur leur carrière professionnelle.
Article 4.3 : Compte Personnel de Formation
Lors de l’examen des demandes de recours au Compte Personnel de Formation, la priorité sera donnée aux salariés dont le compteur est à son maximum. Les salariés qui activent leur compte formation sur leur temps personnel n’ont pas à en demander l’autorisation à l’employeur. Il s’agit d’une démarche personnelle mais pouvant bien entendu être discutée et négociée avec ce dernier.
ARTICLE 3 : SUBVENTIONS COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE
Au titre de la gestion des actions sociales et culturelles, le CSE perçoit une contribution annuelle égale au minimum à 2 % de la masse salariale brute. En outre, au titre de la subvention de fonctionnement, il perçoit une somme égale à 0,20% de la masse salariale brute.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il s’applique pour l’année 2024.
ARTICLE 10 : DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail et un autre exemplaire original sera envoyé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Fait à Fougères, le 17 janvier 2024 Le Secrétaire du CE La Directrice Générale,