Accord d'entreprise FOYER LOUISE DE MARILLAC

ACCORD D'ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 20/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société FOYER LOUISE DE MARILLAC

Le 20/11/2025


ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'association, , dont le siège social est situé au 12 rue Fabre d'Eglantine BP 30139- 32000 AUCH
Représenté(e) par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommé(e) « l'association»,
D'UNE PART,
ET
Les membres du CSE au sein de l'association représentées par
Mme/M
Mme/M
Ci-après dénommées « les membres du CSE »
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit.


Le présent accord d'entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail qui subordonnent le recours au travail de nuit à l'existence d'un accord d'entreprise.
Il a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en oeuvre du travail de nuit au sein de l'association,.
Il tient compte de la spécificité de l'organisation du travail de nuit, des contraintes inhérentes à ce mode d'organisation du temps de travail et des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit. A ce titre, des garanties spécifiques sont accordées aux salariés concernés.
Cet accord d'entreprise déroge aux dispositions de l'accord de branche du 17 avril 2002, il tient toutefois compte de cet accord pour la définition du nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence conformément à l'article L. 2253-1 du Code du travail.
Le présent accord d'entreprise se substitue à l'ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d'un autre accord d'entreprise, d'un usage ou d'un engagement unilatéral (DUE) en vigueur dans l'association.
Article 1 — Justification du recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit au sein de l'association est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité du service auprès des usagers, dans un cadre d'utilité sociale.
Au regard du public accueilli de jour et de nuit, il est indispensable qu'une continuité de service soit observée afin d'assurer notamment la protection de personnes fragiles et la surveillance des personnes accompagnées.
Le travail de nuit d'un salarié s'effectue dans le respect des conditions prévues par la loi.

Article 2 — Période de travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est fixée à 9h consécutives de 22h à 7h.
Théoriquement toutes tes heures effectuées avant et après ces horaires ne sont pas considérées comme du travail de nuit et ne rentreraient donc pas en compte dans la réduction du temps de travail afférente.
Article 3 — Définition du travailleur de nuit
Aux termes des dispositions des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent accord tout travailleur qui
  • Soit accompli, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période de nuit définie à l'article 2 du présent accord d'entreprise
  • Soit accompli, selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la période de nuit définie à l'article 2 du présent accord d'entreprise.
Article 5 — Durées maximales de travail et repos quotidien
Article 5.1 — Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne effective des travailleurs de nuit est de 8 heures.
Par exception, la durée quotidienne maximale est portée à 12 h compte tenu de la nécessité de la continuité du service conformément à l'article R3122-7 du Code du travail.
Dans ce cas, les heures effectuées en dépassement des 8 heures et dans la limite de 12 heures donneront lieu à un repos d'égale durée. Ce repos n'est pas rémunéré et s'ajoutera au repos quotidien ou hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives de travail et doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini par les dispositions conventionnelles de branche (ou d'entreprise) applicables.
Article 5.2- Déroqation à l'Amplitude Horaire Maximale
En raison des nécessités de service et des réunions, il est convenu que l'amplitude horaire maximale de 1 3 heures par jour peut être dépassée pour permettre la participation à des réunions sur un jour travaillé.
Article 5.3 — Repos quotidien
Conformément aux règles légales, le repos quotidien entre deux postes de travail est, en principe, d'une durée de 1 1 heure consécutive.
Toutefois, cette durée peut être réduite à 9 heures au minimum : en cas de surcroît temporaire d'activité ; ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ainsi que pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
Article 6 — Contreparties
Article 6.1 Contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3 du présent accord d'entreprise, bénéficient d'un repos compensateur de 7 % par heure de travail étendu à toutes les heures effectués, y compris celles de jour (réunions, formations, etc) et non dans la limite de neuf heures par nuit comme stipulé dans l'article 5-2-1 de l'accord de branche du 17 avril 2002.
Article 6.2 -Temps de Travail Mensuel
Il est donc convenu que le temps de travail mensuel est fixé à 142 heures, dérogeant ainsi à la durée légale de 1 51 heures.
Article 6.3- Récupération des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 65,10 heures par cycle de 2 semaines seront récupérées sous forme de repos, prévu par un compteur de cumul d'heures.
Article 6 4- Heures réalisées un iour férié
Les heures effectuées un jour férié, quel que soit la plage horaire, donnent lieu à un repos compensateur de même durée.
Article 7 — Surveillance médicale des salariés
Conformément à la réglementation en vigueur, tout travailleur de nuit bénéficiera d'un suivi individuel adapté
Une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et afin d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale et familiale
Des visites médicales seront organisées selon le rythme défini par le médecin du travail
Dans le cadre du CSE, un suivi sera réalisé semestriellement/annuellement. Seront notamment évoqués lors de ce suivi : le nombre de salariés concernés par le travail de nuit ainsi que les plannings auxquels ils sont soumis.
Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un aménagement spécifique pour leur permettre d'assister à des sessions de formation les concernant.
Si l'organisation le permet, un salarié d'astreinte est joignable en permanence par le salarié.
Article 8 — Mesures particulières
Pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit isolés, il leur est fourni un dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI)
Article 9 — Dispositions finales
Article 9.1. Aqrément et entrée en viqueur de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Article 9.2 Durée de l'accord d'entreprise
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
De plus, l'association procèdera au dépôt du présent accord d'entreprise sur le site du ministère dédié
(teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l'employeur auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord d'entreprise.
Tout avenant au présent accord d'entreprise et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d'entreprise lui-même.
Enfin, en application de l'article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d'entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) installée par l'accord de branche n o 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre
2019. L'accord d'entreprise doit être transmis par mail à l'adresse suivante : accords.CPPNl.SSMS@gmail.com .
Fait à
SIGNATURE DES PARTIES
Nom de l'employeur ou de son représentantNoms des Elu (s) du CSE
Qualité Qualité
SignatureSignature

Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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