ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Préambule
Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue à l’article L.14.10.4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.
Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce dispositif a été modifié par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité (parue au JO du 17 avril 2008).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la résidence Vivre Ensemble – Foyer de vie (EANM). Il concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque professionnel de la journée de solidarité.
Article 3 – Choix de la journée de solidarité
Par principe la journée de solidarité retenue correspond au lundi de pentecôte, devant être travaillée.
Le lundi de pentecôte étant un jour férié, ainsi la journée de solidarité peut être chômée sous les modalités suivantes, en justifiant l’absence par :
Pour les salariés embauchés avant le 1/12/2011 : une récupération acquise sur un jour férié tombant sur un RH,
Pour l’ensemble des salariés : un des 2 jours de congé annuel supplémentaire aux 5 semaines légales dû au fractionnement ou un jour de congé payé,
Un jour de travail supplémentaire sur un jour habituellement non travaillé,
Un jour de réduction du temps de travail (RTT) pour les professionnels en bénéficiant,
Pour les salariés en poste ce jour-là, à savoir le lundi de pentecôte, la récupération acquise sur le jour férié travaillé sera décomptée pour la journée de solidarité.
La journée de solidarité (7h pour un salarié à temps plein ou une durée proratisée pour les salariés à temps partiel) est effectuée par chaque professionnel au cours de l'année civile.
Cette journée peut être fractionnée au choix du professionnel en deux demi-journées. Quelle que soit la modalité choisie (CP, RTT, …) pour l'accomplissement de la journée de solidarité, le professionnel en informe sa hiérarchie au plus tard le 31 mai de chaque année.
A défaut, la modalité d'accomplissement de la journée de solidarité sera fixée par la hiérarchie afin que ladite journée soit effectuée avant le 31 décembre de chaque année.
Article 4 – Dispositions finales
4.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Révision
Sur proposition des représentants du CSE de l’établissement, une négociation de révision pourra être ouverte à tout moment.