Accord d'entreprise FPS FLEXIBLES FRANCE SARL

ACCORD COLLECTIF D’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FPS FLEXIBLES FRANCE

Application de l'accord
Début : 27/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FPS FLEXIBLES FRANCE SARL

Le 27/09/2024





ACCORD COLLECTIF D’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FPS FLEXIBLE FRANCE



La

Société FPS FLEXIBLE FRANCE, SARL, dont le siège social est situé ZI SAINTE ELISABETH BOIS DU VERNE, 71300 MONTCEAU LES MINES immatriculée sous le numéro SIREN 448 681 064 au RCS de Chalon-sur-Saône, représentée par Monsieur … agissant en qualité de Gérant,


Dénommée ci-après "la Société",


D'UNE PART,

ET

Mme …, membre titulaire du Comité social et économique ;


M. …, membre suppléant du Comité social et économique, agissant en lieu et place de
Mme …, membre titulaire du Comité social et économique en arrêt maladie


En présence de :

Mme …, membre suppléant du Comité social et économique ;




D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Historique de la situation actuelle et analyse de celle-ci au regard du sujet de la convention collective devant être appliquée au sein de la Société


En 2010, une joint-venture entre le Groupe GREIF et le Groupe AL DABBAGH procède au rachat de trois sociétés :
  • STORSACK France, basée à Montceau Les Mines dont l’activité était la production de sacs (big bags) à destination d’une clientèle industrielle;
  • SUNJUT France basée à Bihorel dont l’activité était la commercialisation de sacs (big bags);
  • UNSA France, basée à Merignac dont l’activité était la commercialisation de sacs (big bags)

    .

A cette occasion, les trois sociétés sont fusionnées en une seule entité juridique GREIF Flexibles France.
En 2022, le Groupe GREIF est remplacé par le Groupe FPS, la Société basée en France devenant alors FPS FLEXIBLES France.

A l’origine, les dispositions conventionnelles nationales de branche appliquées dans chacune des structures évoquées plus haut étaient les suivantes :
  • Convention collective du Textile : STORSACK France;
  • Convention collective de l’Import-Export : UNSA France.
Au moment du regroupement de ces sociétés en une seule entité du fait du rachat par le Groupe GREIF, le choix était fait de maintenir au sein de l’entité issue du regroupement l’application des deux conventions collectives, celle du Textile et celle de l’Import-Export.
Cette situation perdure depuis cette date jusqu’à aujourd’hui.

Il est rappelé que, techniquement parlant, la convention collective applicable au sein d’une entreprise est déterminée par l’activité principale de celle-ci.
Par activité principale, il convient de comprendre en général celle qui génère la plus grande part de chiffre d’affaires.
Dans le cas de la Société FPS FLEXIBLE FRANCE, il s’agit de l’activité commerciale.
Par ailleurs, l’activité commerciale réalisée par FPS FLEXIBLE FRANCE n’entre pas dans le champ d’application obligatoire prévu pour la convention collective de l’Import-Export, mais dans celui du Commerce de gros, notamment au titre du code APE auquel la Société est rattachée (46.69B).
Dès lors, la Société a souhaité reprendre ce sujet afin que les règles applicables à cette question soient effectivement et convenablement appliquées.

Elle a informé les représentants du personnel de cette situation, privilégiant une approche concertée de ce dossier, afin de les impliquer d’une part dans la construction des modalités de remise en cause de la situation existante et d’autre part dans l’examen et la prise en compte des conséquences des décisions qu’elle serait amenée à prendre dans ce contexte,

Il est rappelé que la représentation du personnel de la société est à ce jour composée d’un comité Social et Economique, mis en place le 20 mars 2023 ; et qu’elle ne comporte pas de délégué syndical.
Déroulement des négociations

Les parties ont souhaité inscrire leur démarche de négociations dans le cadre des dispositions du Code du travail applicables dans les entreprises dont les effectifs sont compris entre 11 et 49 salariés, dépourvues de délégués syndicaux.

Ainsi, la Direction a privilégié la négociation avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel.

Différents échanges et réunions sont intervenus entre la Direction et les membres titulaires du Comité social et économique afin d’élaborer un projet d’accord collectif étant précisé que les membres suppléants ont également participé aux discussions.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes.


  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et notamment de l’article L. 2232-23-1 dudit Code.

Afin d’obtenir un cadre général cohérent et de permettre une application claire des dispositions qu’il contient, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant ou pouvant résulter de tout autre accord collectif d’entreprise, d’un protocole d’accord, d’une note de service, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Notamment, il se substitue intégralement à :

  • Pour les salariés de la production : décision du 26 janvier 2015 relative aux délais de carence appliqués en cas d’arrêt de travail pour maladie (hors maladie professionnelle ou accident du travail) ;

  • Pour les salariés de la production : usage relatif à l’autorisation d’absence non rémunérée en cas d’enfant malade dès lors qu’un certificat médical est présenté ;

  • Pour les salariés de la production : décision du 11 mars 2022 relative à la prime d’ancienneté de la production.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail (CDI, CDD, alternants, etc.) et exerçant leurs activités professionnelles en France.


  • CONSTAT D’UN COMMUN ACCORD DE L’INADAPTATION DE LA SITUATION ACTUELLE ET ACCORD SUR LA REMISE EN CAUSE DE CETTE SITUATION ET SUR LES MODALITES DE CELLE-CI

Au vu des éléments rappelés dans le préambule du présent accord, les Parties reconnaissent l’existence de la situation décrite et son inadaptation juridique.

Elles conviennent à ce titre de la nécessité de la remettre en cause et de tirer l’ensemble des conséquences d’une telle remise en cause, tant sur un plan juridique que d’un point de vue social.

A ce titre, le présent accord entraîne à compter de la date de signature du présent accord :

  • La dénonciation de l’application à titre d’usage des deux conventions collectives de branche jusque-là appliquées dans la Société ;

  • La dénonciation de toutes les modalités d’application de ces deux conventions, quel qu’en soit sa forme : usages, décisions unilatérales de l’employeur, notes de services, … notamment les éléments suivants :

  • Pour les salariés de la production : décision du 26 janvier 2015 relative aux délais de carence appliqués en cas d’arrêt de travail pour maladie (hors maladie professionnelle ou accident du travail) ;

  • Pour les salariés de la production : usage relatif à l’autorisation d’absence non rémunérée en cas d’enfant malade dès lors qu’un certificat médical est présenté ;

  • Pour les salariés de la production : décision du 11 mars 2022 relative à la prime d’ancienneté de la production.

Afin de permettre la meilleure gestion possible de la situation et de permettre la mise en place au sein de la Société des nouvelles dispositions conventionnelles de branche lui incombant d’appliquer, et une discussion entre les parties sur les sujets impactés par ce changement, les parties conviennent que la situation actuelle demeurera inchangée jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle les dénonciations évoquées ci-dessus prendront tout leur effet, l’ensembles des usages, décisions unilatérales existant du fait de la situation ancienne venant alors à disparaître et à cesser tous leurs effets.

Au-delà du présent accord dont les salariés seront informés, les Parties conviennent des modalités d’informations suivantes concernant les salariés de l’entreprise :

  • Réunion collective (animation conjointe CSE et Direction)


  • CONSEQUENCES SOCIALES

A compter du 1er janvier 2025 à titre obligatoire du fait de l’activité principale de la Société, c’est la convention collective du Commerce de Gros ainsi que l’ensemble de ses textes complémentaires qui seront appliqués à l’ensemble du personnel de la Société.

Consciente des conséquences des changements induits par la nouvelle situation concernant certains avantages dont bénéficiaient jusque-là les salariés du fait de l’application de deux conventions collectives, avantages moins importants ou inexistants dans la convention collective du Commerce de Gros, dont la liste figure en annexe au présent accord, la direction de la Société prendra une ou plusieurs Décision(s) Unilatérale(s) de l’Employeur (DUE) sur les thèmes figurant en annexe au présent accord, selon le calendrier précisé dans cette annexe.

Par ailleurs, la Société engagera dès que possible et au plus tard au cours du premier trimestre 2025, les discussions visant à la mise en place d’une organisation de la durée du travail correspondant à ses nécessités organisationnelles et s’inscrivant dans le contexte conventionnel de branche dans lequel elle doit désormais s’inscrire.


  • ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Entrée en vigueur et durée de l’accord

Il prend effet à compter du jour de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.4.
Modalités de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi, composée des membres du Comité social et économique et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l’accord ;

  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la première année de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de son application ainsi qu’à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande d’une réunion.

La réunion annuelle fait l’objet d’un compte rendu rédigé par un membre de la commission de suivi.
Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

Les clauses du présent accord ne sont pas indivisibles les unes entre elles. Une dénonciation partielle est envisageable.
  • FORMALITES
Formalités de dépôt

Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.

Information des salariés et des représentants du personnel

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés seront informés qu’un avis sera affiché pour leur indiquer le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Par ailleurs, la Direction, après en avoir informé les salariés, mettra à disposition des salariés, sur le réseau, une version à jour du présent accord sur support électronique.


Publication de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
* *
*
Fait à Montceau les Mines,

Le 27 septembre 2024

En deux exemplaires originaux,


Pour la Société :Pour le Comité Social et Economique :


General ManagerMembre Titulaire



Suppléant de la membre titulaire absente Mme



ANNEXE 1 : Avantages dont bénéficiaient jusque-là les salariés du fait de l’application de deux conventions collectives, avantages moins importants ou inexistants dans la convention collective du Commerce de Gros,



  • Convention collective du Textile

Articles de la CCN

THEMATIQUE

DETAILS DE LA DISPOSITION

Article 48.1 O


Indemnisation de la maladie pour les ouvriers
1. Niveau de rémunération maintenu en % du salaire et durée de l’indemnisation 
2. Impact délai de carence : 3 jours vs 7 jours dans la CCN Commerce de gros.
Remarque : note interne : avantage particulier FPS avec un délai de carence de 1,5 jour (plus favorable que le Textile qui est à 3 jours).

Article 14 de l’accord du 11 janvier 1952


Indemnisation de la maladie pour les ETAM
Maladie et accident non professionnel :
- absence de carence ;
- niveau maintenu de la rémunération.

  • Convention collective de l’Import-Export

Articles de la CCN

THEMATIQUE

DETAILS DE LA DISPOSITION

Article 17

Indemnisation de la maladie
Pas de délai de carence à compter d’un an d’ancienneté dans l’entreprise

Article 19.1


  • Congé pour enfant malade

  • Allocation d’un congé rémunéré de 6 jours ouvrables par année civile pour soigner un enfant malade à leur charge

Article 19.2

Congé de paternité

Indemnisation à 100% pour les 5 premiers jours calendaires du congé.

Article 28

Prime d’ancienneté
Prime d’ancienneté pour l’ensemble des catégories jusqu’à C14, calculée selon des modalités comparables de la convention collective.




ANNEXE 2 : Décision(s) Unilatérale(s) de l’Employeur (DUE) à mettre à jour pour le 1/01/25


  • Carence applicable
  • Jour enfant malade
  • Congé d’ancienneté
  • Prime d’ancienneté

ANNEXE 3 : Décisions maintien de certains avantages


Convention import export

Convention Textile

Convention Commerce de gros

Conclusion pour les salariés en place import export

Conclusion pour les salariés en place textile

Conclusion pour les nouveaux salariés

Jours de carence pour indemnisation maladie

0
Ouvriers:
  • 1,5 jours au 1er arrêt
  • 1.5 jours au second arrêt
  • 3 jours au troisième arrêt
ETAM:
  • 0 jours
7
0
Ouvriers: 1,5 jours
Etam : 0 jour
1,5 jours

Maintien du salaire en cas de maladie

Moins avantageuse globalement que CDG :
  • 1 an : 1 mois 100%
  • 3 ans : 1,5 mois 100 %
  • 5 ans : 2 mois 100%
  • ….
Plus avantageuse globalement que CDG :
  • 1 à 2 ans : 1 mois 100 % et 1 mois 75 %
  • 2 à 6 ans : 2 mois 100 % et 2 mois 75 %
  • 6 ans et plus : 2,5 mois 100 % et 2,5 mois 75 %
Ouvriers et employés:
  • 1 à 5 ans : 30 j à 90% + 30j à 2/3
  • Puis +10 jours à 90% ET + 10 jours à 2/3 par période de 5ans
  • Max :90 jours à 90% et 90 jours à 2/3
TAM:
  • 1 à 3 ans : 30 j à 90% + 30j à 2/3
  • 3 et 4 : 2 mois à 100%
  • 5 à 9 ans : 2.5 mois à 100%
CDG
L’actuelle car globalement plus avantageuse
CDG


Convention import export

Convention Textile

Convention Commerce de gros

Conclusion pour les salariés en place import export

Conclusion pour les salariés en place textile

Conclusion pour les nouveaux salariés

Maintien salaire accident du travail

Moins avantageuse que CDG
Plus avantageuse que CDG

CDG
L’actuelle car plus avantageuse
CDG

Jours payés pour enfants malades

6 jours payés / an (sur certificat médical)
0 jours payés / an
0 jours payés par an
6
3
3

Paternité

Indemnisation à 100% pour les 5 premiers jours calendaires du congé
0
0
Indemnisation à 100% pour les 5 premiers jours calendaires du congé
CDG
CDG



Convention import export

Convention Textile

Convention Commerce de gros

Conclusion pour les salariés en place import export

Conclusion pour les salariés en place textile

Conclusion pour les nouveaux salariés

Congés ancienneté

15 ans : 1 jour
20 ans : 2 jours
25 ans : 3 jours
30 ans : 4 jours
10 ans : 1 jour
15 ans : 2 jours
20 ans : 3 jours
Garantie d’ancienneté
On combine pour tout le monde la meilleure situation
10 ans : 1 jours
15 ans : 2 jours
20 ans : 3 jours
30 ans : 4 jours

Jours événements exceptionnels

Mariage : 4 jours (5 si 1 an)
Mariage enfants : 2
PACS : 4 (5 ans si 1 an)
Décès conjoint : 3
Décès parents : 2
Décès Frères : 1
Déménagement : 1
4
1
4
3
2
1
0
4
2
4
3
2
1
1
CDG
Si convention inférieure au légal, application du code du travail

Prime ancienneté

Employés et cadres < C15 : 2 ans = 2 % minimum conventionnel
4 ans = 4 % minimum conventionnel

Cadres > C15 aucune prime
Aucune
Mais système en place dans l’entreprise. C’est un % du salaire en fonction du nombre d’années de présence.
Aucune
  • Ouvriers (textile) : le système actuel en place est gardé
  • Employés et Techniciens , agents de maitrise :
  • Salariés actuels : montant actuel de la prime en place sera intégré dans le salaire et majoré de 10 %. Il remplacera la prime actuelle.
  • Aucune prime pour les nouveaux salariés.
  • Cadres : aucune prime

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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