ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA GRATIFICATION SUR LA BASE DE L’ANCIENNETÉ Entre les soussignés : La Société FRANCE CAKE TRADITION, SASU, au capital de 85176 euros située 112A, Rue d’Hondschoote 59200 TOURCOING, représentée par M.———, agissant en qualité de Président de la Société, d'une part, Et,
Et Ms. ———— et ————, en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 juin 2023. d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : Le présent accord a pour objectif de proposer une gratification aux salariés sur la base de leur ancienneté dans l’entreprise. À compter de son entrée en vigueur, il annule et remplace l’article 6.2 de l’Accord portant aménagement et réduction du temps de travail du 18 décembre 2001. ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel non cadre de l'entreprise sous contrat à la date de sa mise en œuvre et embauché ultérieurement. ARTICLE 2 – Instauration d’une gratification au titre de l’ancienneté
2.1 – Modalités de calcul
La gratification au titre de l’ancienneté est calculée en appliquant au montant figurant au Barème d’Assiette de Primes de la classification du salarié (barème actualisé de la Convention Collective Nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses du 21 mars 2012), un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté dans l’entreprise :
3 % après trois ans d’ancienneté,
6 % après six ans d’ancienneté,
9 % après neuf ans d’ancienneté,
12 % après douze ans d’ancienneté,
15 % après quinze ans d’ancienneté.
Le montant de cette gratification est adapté à l’horaire de travail contractuel et est donc proratisé en cas de travail à temps partiel dont l’origine n’est pas professionnelle (cas des accidents du travail et maladies professionnelles).
2.2 –
Régime
La gratification au titre de l’ancienneté fera l’objet d’une ligne particulière sur le bulletin de paie. ARTICLE 3 – Suivi de l'accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que son suivi soit attribué au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée. Il entérine par ailleurs la situation précédant cette date et l’application que la Société France Cake Tradition faisait de son Accord portant aménagement et réduction du temps de travail du 18 décembre 2001.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles ayant le même objet et en particulier aux dispositions des articles 6.2.2 et 8.2 de la Convention Collective Nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses du 21 mars 2012 dont relève la Société France Cake Tradition. ARTICLE 6 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société France Cake Tradition sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. Fait à Tourcoing, le 12 octobre 2023, Pour la Société France Cake TraditionM. —————-Président
Pour la partie salarialeM. —————- en sa qualité d'élu titulaire au CSE