Accord d'entreprise FRANCE ECO HABITAT 31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE JOURNALIÈRE ET HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL ET À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 05/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE ECO HABITAT 31

Le 27/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE JOURNALIÈRE ET HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

ET À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES,


SARL FRANCE ECO HABITAT 31

SIRET : 94107106000011 / APE : 8129A / URSSAF : 737 187238183

Siège social :
5 Ave Albert Durand Bâtiment 5
31700 BLAGNAC

ET


L’ensemble des salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE


La société

FRANCE ECO HABITAT 31 est spécialisée dans le traitement de charpente, de toiture, anti-termites, l’isolation et les toitures neuves.


L’activité relève à ce jour du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 5 juin 1991 (IDCC 1605).

Dans le cadre de son activité, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail pouvant le cas échéant emporter :
  • L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires de 220 heures par an ;
  • Le dépassement, dans certaines circonstances, des durées journalières et hebdomadaires moyennes maximales de travail.

Il a donc été envisagé de proposer le présent accord à l’ensemble des salariés de la société afin d’adapter les dispositions actuellement applicables, aux besoins et contraintes d’activité de la société.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la société

FRANCE ECO HABITAT 31 dépourvue de délégué syndical et en l’absence de représentation élue du personnel en raison de son effectif habituel inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’accord s’applique à tous les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Par exception le nouveau contingent d’heures supplémentaires ne s’appliquera pas aux salariés ayant signé une convention de forfait annuelle en heures.


Article 2 – Objet


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise et d’adapter la durée du travail à la réalité des besoins de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, afin notamment de mieux répondre aux besoins de la clientèle, tout en préservant la santé et la sécurité de ses salariés.

Pour se faire, le présent accord souhaite adapter les dispositions conventionnelles et légales aux nécessités de l’entreprise quant à la durée journalière et hebdomadaire maximale de travail, à la réalisation des heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les dispositions actuelles de la convention collective applicable à la société ne permettent pas à l’entreprise d’aménager son temps de travail en fonction des besoins de la clientèle (des chantiers en cours) d’où la nécessité de cet accord.



Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine, sauf en cas d’annualisation du temps de travail.

En l’absence de stipulation contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 5 juin 1991 (IDCC 1605), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel objet du présent accord.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Notre convention collective (IDCC 1605) ne prévoyant pas de contingent annuel d’heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 220 heures s’applique donc.

Ce contingent se relève inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

400 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (de janvier à décembre).


Article 5 – Heures supplémentaires au-delà du contingent


5-1 / Conditions :

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ne pourra être imposé au salarié qui devra donc être volontaire.

5-2 / Contrepartie obligatoire :

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du nouveau contingent annuel.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise sous forme de journées entières, ou de demi-journée de travail et, sauf exception détaillées infra, les salariés peuvent demander à en bénéficier à leur libre convenance.
Une demande écrite précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l’avance.
L’employeur doit donner sa réponse dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
Par exception à la prise à la convenance du salarié, l’employeur pourra refuser les dates et/ou la durée proposées en cas d’absence importantes dans les effectifs rendant son remplacement impossible ou d’impératifs de sécurité.
Dans ce cas, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’un mois décompté à partir de la date initialement choisie.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant d’une part le nombre d’heures de repos acquises et, d’autre part, le nombre d’heures effectivement prises au cours du mois.

Ce repos spécifique est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin sans qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos reçoit une indemnité dont le montant correspond au solde de ses droits acquis.

Article 6 – Dérogation aux durées maximales de travail

Article 6.1 Dérogation à la durée maximale journalière de travail :

Actuellement fixée à 10 heures par jour conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail peut être augmentée par voie d’accord collectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (article. L. 3121-19 du Code du travail).
Par le présent accord, la durée maximale quotidienne de travail effectif est ainsi portée à 12 heures.

Article 6.2 Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail :


L’article L 3121-20 du Code du travail prévoit que « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures».
L’article L 3121-22 du Code du travail prévoit que « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 ».
L’article L. 3121-23 du Code du travail prévoit que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. »

Le présent accord décide de fixer la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives à 46 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures.

Article 7 – Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission individuellement à chaque salarié d’un projet du présent accord et d’une note d’information sur les modalités d’organisation de la consultation.

Article 8 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale compétente de la DREETS.
Le dépôt s’effectue en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord devra également être déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


Le présent accord collectif comporte 6 pages paraphées


Fait à Blagnac, le 27 février 2026


Pour la société,
Monsieur X






Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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