Accord d'entreprise FRANCE VELO CONNECTE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 29/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE VELO CONNECTE

Le 29/06/2026


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

FRANCE VELO CONNECTE

ENTRELES SOUSSIGNES :

La société

FRANCE VELO CONNECTE (KOBOO), dont le siège social est situé 74 AVENUE EDOUARD MICHELIN, 63100 CLERMONT-FERRAND,

représentée par M……………….. agissant en sa qualité de Directeur Général (ci-après dénommée la « Société »)

D'UNE PART,

ET

Les salariés,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d'organiser le travail de nuit au sein de la société France Vélo Connecté. Il concerne l'ensemble du personnel de la société affectés à la prise en charge de flottes de véhicules sur le terrain et centre de relations client et plus généralement tout collaborateur travaillant dans un service nécessitant une assistance humaine continue et ayant accepté cette organisation du travail.
Dans le cadre du développement soutenu de ses activités, la société KOBOO est amenée à répondre à des appels d'offres et à exécuter des marchés, notamment publics, impliquant des exigences accrues en matière de continuité de service (exemple : ville de Nice en 2026).
Ces nouveaux engagements contractuels se traduisent par une extension du périmètre d'intervention de l'entreprise, intégrant à la fois des tâches complémentaires et des plages horaires élargies, pouvant nécessiter une organisation du travail en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
À ce titre, certaines prestations exigent notamment :
  • la continuité de service et le maintien de la téléassistance aux utilisateurs, par téléphone et messagerie, de manière permanente, notamment dans le cadre de marchés de vélos en libre-service et de stationnement sécurisé ;
  • la continuité des opérations de logistique et de gestion terrain des flottes de vélos partagés, incluant des interventions telles que le remplacement de batteries et le déplacement des vélos, également assurées en continu.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'adapter l'organisation du travail afin de garantir la qualité de service attendue par les clients et partenaires de l'entreprise, tout en assurant le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Dès lors, le recours au travail de nuit s'avère nécessaire.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-21, L.2253-3 et L.3122-15 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales applicables, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société affectés à la prise en charge de flottes de véhicules sur le terrain et centre de relations client et plus généralement tout collaborateur travaillant dans un service nécessitant une assistance humaine continue.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue du travail de nuit toute heure de travail effectif réalisée entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 3 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel,
au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, 270 heures sur l'année civile.

ARTICLE 4 - DUREES DU TRAVAIL

4.1 - Travailleurs concernés

Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3 du présent accord.
Les travailleurs amenés à effectuer des heures de nuit occasionnellement ou exceptionnellement, sans être travailleurs de nuit au sens de l'article 3 précité, ne sont pas concernés par le présent article.

4.2 - Durée de travail et amplitude de travail quotidienne

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Il sera possible de déroger à cette durée maximale quotidienne journalière, conformément aux dispositions de l'article R. 3122-9 du Code du travail :
Pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de service.
Et pour les salariés exerçant des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail.
Pour ces salariés, la durée quotidienne du travail pourra atteindre 10 heures.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas des cas précités de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s'ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures.
Exemple : un salarié travaille 8h45min. Il bénéficie d'un allongement de son repos quotidien porté à 11h45.

4.3 - Durée de travail hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.

ARTICLE 5 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

5.1 - Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3 du présent accord.
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient pour chaque heure de nuit, selon la définition donnée à l'article 2 du présent accord d'un repos compensateur d'une durée égale à 2,85% par heure réalisée.
Exemple 1 : Au cours d'une semaine de 35 heures, si les horaires sont accomplis entre 22 heures et 7 heures, un salarié acquiert donc 60 minutes de repos soit 1 heure/ semaine.
Exemple 2 : Au cours d'une semaine de 35 heures, si le salarié travaille de minuit à 9 heures (soit 7h de travail de nuit sur 4 jours), un salarié acquiert donc 48 minutes de repos,
Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :
  • les droits liés à l'ancienneté ;
  • l'application de la législation sur les heures supplémentaires (bonification ou majoration)
  • l'acquisition des droits à congés payés ;
  • l'acquisition des jours de Rn.
Les travailleurs de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 5 heures de repos, éventuellement cumulable avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.
Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 5 heures, éventuellement cumulés avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.
En outre, chaque heure de nuit fera l'objet d'une majoration de 15% de salaire.

5.2 — Contreparties au travail occasionnel ou exceptionnel de nuit

Les salariés n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l'article 6 du présent accord mais amenés à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d'une majoration de salaire égale à 20 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures.

ARTICLE 6 - TEMPS DE PAUSE

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 3 du présent accord, ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 30 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif lui permettant de se restaurer et de se détendre.

ARTICLE 7 - ARTICULATION DU TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE SOCIALE ET FAMILIALE DES TRAVAILLEURS

Sauf accord exprès de l'intéressé, le travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport, collectifs ou individuels lui permettant d'effectuer les trajets domicile/travail.
En outre et sur justificatif, les travailleurs de nuit bénéficient d'une autorisation annuelle d'absence de 2 jours lorsque l'exercice de responsabilités familiales ou sociales s'opposent à la réalisation exceptionnellement de ce travail de nuit.
Ces autorisations d'absence peuvent, le cas échéant, être cumulées, sous réserve que le salarié en ait informé son employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, l'employeur devra vérifier au moment de l'embauche ou de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit que le salarié a les moyens pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou de s'assurer que le salarié a un véhicule personnel pour regagner son domicile.
Enfin, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfants ou la prise en charge d'une personne dépendante.
Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à son employeur.
Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d'affectation doit faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif selon le cas, à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment en travail de nuit.
Ce reclassement doit intervenir dans le délai maximal de trois mois.
À défaut, l'employeur peut engager une procédure de licenciement à l'égard du travailleur de nuit dans la mesure où :
  • l'employeur a justifié par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions définies ci-dessus ;
  • ou le salarié a refusé d'accepter le poste de reclassement proposé par écrit par l'employeur et dans les conditions définies ci-dessus.
En outre, il est expressément précisé que ce licenciement ne doit pas reposer sur un fait fautif.

ARTICLE 8 - EGALITE PROFESSIONNELLE

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour.
Est défini comme poste de jour au sens du présent accord tout poste de travail dont les horaires habituels ne comprennent pas d'heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.
Particulièrement, les partenaires sociaux rappellent expressément d'une part la nécessité pour les entreprises d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, d'autre part, le principe d'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit telle qu'énoncées aux termes de

l'article 6 du présent accord et les salariés occupés sur un poste de jour.

ARTICLE 9 - PASSAGE DU TRAVAIL DE NUIT AU TRAVAIL DE JOUR

Chaque travailleur de nuit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
Au cas où un travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 8 jours.

ARTICLE 10 - PASSAGE DU TRAVAIL DE JOUR AU TRAVAIL DE NUIT

Chaque travailleur de jour bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de nuit de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de jour ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.
Au cas où un travailleur de jour ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 8 jours.

ARTICLE 11 - GARANTIES OFFERTES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

11.1 - Surveillance médicale particulière

Chaque travailleur de nuit doit faire l'objet lors de son embauche puis selon une périodicité définie par le médecin du travail d'une visite médicale par la médecine du travail afin de vérifier son aptitude au travail de nuit.

11.2 - Inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte au travail de nuit, de façon temporaire ou permanente doit faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif selon le cas, à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment en travail de nuit.
À défaut, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l'égard du travailleur de nuit dans la mesure où :
  • l'employeur a justifié par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions définies ci-dessus ;
  • ou le salarié a refusé d'accepter le poste de reclassement proposé par écrit par l'employeur et dans les conditions définies ci-dessus.

11.3 - Salariée en état de grossesse médicalement constatée

11.3.1 - Cas de changement d'affectation

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché peut demander son affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
Dans ce cadre, la salariée doit présenter sa demande par écrit à l'employeur, accompagnée de tout justificatif médical de son état.
De même, toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit faire l'objet d'une affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse pouvant être prolongée pour une durée maximale d'un mois dès lors que le médecin du travail aura constaté par écrit que l'état de cette salariée est incompatible avec le travail de nuit.

11.3.2 - Conditions du changement d'affectation

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, dès lors qu'elle a régulièrement présenté sa demande de changement d'affectation ou qu'elle fait l'objet d'une déclaration d'incompatibilité avec le travail de nuit par la médecine du travail, dans les conditions définies ci-dessus, doit faire l'objet d'un changement d'affectation à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'elle occupait précédemment en travail de nuit.
Ce changement d'affectation doit être réalisé dans un délai maximal de 15 jours, sauf indication contraire de la médecine du travail.
En outre, ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération, sauf avantages éventuellement liés à la réalisation du travail habituel de nuit.
Enfin, dans la mesure où ce changement d'affectation s'accompagne d'un changement de lieu de travail en dehors de l'agglomération au sein de laquelle la salariée exerçait précédemment ses fonctions, ce changement de lieu de travail est subordonné à l'accord de la salariée.

11.3.3 - Impossibilité de changement d'affectation

L'employeur se trouvant dans l'impossibilité d'assurer un changement d'affectation dans les conditions définies ci-dessus doit présenter par écrit à la salariée ou au médecin du travail, le cas échéant, les motifs s'opposant à un tel changement.
Cette justification écrite de l'employeur doit être réalisée dans le délai de 15 jours à compter de la demande de la salariée ou de la déclaration réalisée par la médecine du travail.
À défaut, l'employeur doit reprendre le versement intégral de la rémunération habituelle de la salariée.
Si l'affectation à un poste de jour entraîne un changement de lieu de travail de la salariée concernée en dehors de l'agglomération au sein de laquelle celle-ci exerçait précédemment ses fonctions ou même entraîne un changement de poste, l'employeur doit justifier par écrit à la salariée les raisons de ces changements et lui préciser par écrit les nouvelles conditions de travail proposées.

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La salariée dispose alors d'un délai de 10 jours pour accepter ou refuser cette proposition. À défaut d'accord express, la salariée est réputée avoir refusé la nouvelle affectation.

ARTICLE 12 - ASTREINTE

Les salariés concernés par le présent accord sont susceptibles d'effectuer des astreintes conformément à la décision unilatérale du lei juin 2026.
Les temps d'intervention bénéficient des contreparties visées au présent accord.

ARTICLE 13 — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

13.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

13.2 Interprétation & Suivi

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l'accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l'employeur dans la limite de trois salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d'ancienneté ;
  • l'employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d'un salarié de l'entreprise ou d'un membre extérieur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixé à l'ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation du personnel au CSE suivante la plus proche pour être débattue.

13.3 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

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ARTICLE 14 - DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction sur support électronique à la Direccte, via la
Plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé par LRAR auprès du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Conformément aux dispositions de l'article D.2232-1-2 du Code du travail, cet accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'intervention.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Il sera également communiqué au personnel via les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
Fait à Clermont-Ferrand, en 2 exemplaires originaux, le 29/06/2026 Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu & Approuvé ».

Pour la société

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Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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