Accord d'entreprise FRANCHISE PLUS

Accord de substitution relatif au travail à distance

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société FRANCHISE PLUS

Le 01/07/2026


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TRAVAIL À DISTANCE

Entre les soussignés :
La société FRANCHISE PLUS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 509 948 469, dont le siège social est situé 13 rue de la Haye, 67300 Schiltigheim, représentée par son Président, la société EUROPE INVEST, elle-même représentée par, dûment habilité,
D’une part,
Et les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique :
  • Monsieur ;
  • Monsieur ;
D’autre part,
Préambule
Par acte de cession d’un fonds de commerce numérique en date du 30 juin 2026, les contrats de travail des salariés affectés à l’activité « L’Observatoire » ont été transférés à la société FRANCHISE PLUS, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, expressément visé à l’acte, en provenance de la société RX France.
Du fait de ce transfert, l’accord d’entreprise RX France relatif au travail à distance du 11 juillet 2022 et son avenant n°1 du 11 mars 2024 sont mis en cause au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail. À défaut d’accord de substitution, ils continuent de produire effet à l’égard des salariés transférés pendant un délai maximal de quinze mois (préavis de trois mois, puis survie de douze mois), avant de cesser de s’appliquer.
Il est constaté que le bénéfice du travail à distance ne résulte, pour aucun des salariés transférés, d’une stipulation de leur contrat de travail : il procède exclusivement de l’accord collectif mis en cause. Le présent accord produit donc pleinement effet sans qu’un accord individuel des salariés soit requis.
La société FRANCHISE PLUS, qui ne dispose d’aucun dispositif propre de travail à distance, comporte un effectif inférieur à cinquante salariés et n’est pas dotée de délégué syndical. La présente négociation est en conséquence conduite avec les membres élus titulaires du CSE, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, y compris les salariés transférés dans le cadre de la cession visée au préambule.
Article 2 – Cessation du dispositif de travail à distance
À compter de sa date d’effet, le présent accord met fin au dispositif de travail à distance régulier organisé par l’accord RX France du 11 juillet 2022 et son avenant n°1. L’activité des salariés s’exerce en présentiel, dans les locaux de la société.
Demeurent réservés, indépendamment du présent accord : (i) le travail à distance pour raisons thérapeutiques ou au titre du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, sur préconisation du médecin du travail ; (ii) le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure (article L.1222-11 du Code du travail).

Article 3 – Effet de substitution
En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, le présent accord se substitue de plein droit à l’accord RX France relatif au travail à distance du 11 juillet 2022 et à son avenant n°1 du 11 mars 2024, qui cessent de produire effet à sa date d’effet.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Date d’effet et entrée en application
Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, la société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord n’entre en application qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il prend effet le lendemain de ce dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 6 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail, notamment ses articles L.2261-7-1 et suivants et L.2261-9 et suivants.
Article 7 – Validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail. Les élus signataires n’étant pas mandatés par une organisation syndicale, l’accord n’est pas soumis à une consultation des salariés.
Article 8 – Dépôt, transmission et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, accompagné des pièces requises, et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg (articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail).
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dans une version anonymisée. Les parties peuvent convenir, par acte joint au dépôt, qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de cette publication.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Schiltigheim, le 1er juillet 2026, en 1 exemplaire.

Pour la société FRANCHISE PLUS :

Le Président, la société EUROPE INVEST, représentée par G

Les membres élus titulaires du CSE :

Monsieur

Monsieur

Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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