Accord d'entreprise FRANCOFA EURODIS

Travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

3 accords de la société FRANCOFA EURODIS

Le 07/05/2024


Accord relatif travail de nuit




ENTRE LES SOUSSIGNES :


Entre la société FRANCOFA EURODIS SAS, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 401662036, dont le siège est situé au 13, rue Sir Alexander Fleming 93360 Neuilly Plaisance, représentée par, Directeur Administratif et Financier,

ci-après désignée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET :


Et les Organisation syndicales Représentatives au sein de l’entreprise en la personne de leur délégués syndicaux régulièrement désignés, à savoir Force Ouvrière en la personne de M X

d'autre part.

Préambule



A l’issue des discussions qui se sont tenues le 30 janvier 2024, les parties ont convenu que l’Entreprise se trouvait dans la nécessité de recourir au travail de nuit afin de respecter les délais impartis dans le cadre de son activité et ainsi assurer la continuité du service requis par les besoins clients.

Cet accord a donc pour objectif d’organiser et d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit, au plus près des réalités et besoins de l’Entreprise, les parties étant par ailleurs conscientes que cette organisation de travail nécessitera une vigilance particulière en matière de santé.

Cet accord a également vocation à mettre en place les conditions financières et matérielles d’une reconnaissance des efforts accomplis par un travail dans un cadre horaire atypique ainsi qu’un accompagnement adapté des salariés concernés.


Article 1. Champ d’application du travail de nuit



Le recours au travail de nuit demeure exceptionnel au sein de l’Entreprise. Il est à ce titre limité aux nécessités organisationnelle de celle-ci.

Aussi, afin d’assurer la satisfaction de nos clients et tenir notre promesse de service J0 15H, il est nécessaire de faire travailler 20 personnes dans l’entrepôt logistique en milieu de matinée.

Or, eu égard à la taille de ce dernier, le travail de nuit apparait indispensable afin de permettre de lisser l’activité pour améliorer le service client de l’Entreprise, tout en assurant des conditions de sécurité optimale pour les collaborateurs.

A ce titre, le travail de nuit concernera trois magasiniers et un référent de nuit, sur la base du volontariat.


Article 2. Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit



Les Parties conviennent que le travail de nuit au sens du présent accord s’entend de toute période de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est un travailleur de nuit, le collaborateur qui accomplit au cours de la période 21h / 6h :
  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif,
  • soit, au moins 270 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 3. Durées du travail et temps de repos du travailleur de nuit



Article 3.1. Durées maximales du travail



La durée quotidienne de travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Par exception, il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne, dans la limite de 10 heures dans les conditions posées à l’article R.3122-7 du code du travail.

Sauf dans l’hypothèse de travaux urgents, la mise en œuvre de cette dérogation implique la consultation préalable du Comité Social et Economique.

Tout dépassement fera l’objet d’une consultation du CSE.

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures donne lieu à l’attribution d’une période de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale d’un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, est de 40 heures.

Article 3.2. Temps de pause et temps de repos



Dès que le temps de travail atteint 6 heures, les collaborateurs bénéficient d’un temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes consécutives. Celui-ci est observé en cours de vacation.

Durant ce temps, la salle de repos et la cafétéria leur seront accessibles.

Conformément aux prescriptions de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout collaborateur travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, pris immédiatement à l’issue de la période de travail.


Article 4. Contreparties au travail de nuit



Article 4.1. Contrepartie en repos



4.1.1. Principe général



Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos rémunéré, fonction du nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

Ce repos est de :
  • 1 journée à compter de 270 heures de nuit,
  • 2 jours à compter de 540 heures de nuit,
  • 3 journées à compter de 940 heures de nuit,
  • 4 journées à compter de 1180 heures de nuit.

Ce repos est pris, d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, dans les 12 mois suivants sa date d’acquisition.


4.1.2. Cas particulier de la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail



Toute heure accomplie au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée à l’article 3.1 du présent accord, emporte le bénéfice d’une contrepartie en repos équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne.

Ce repos supplémentaire est pris d’un commun accord entre le collaborateur et son manager, dans les 15 jours suivant le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.





Article 4.2. Contrepartie financière

Tout collaborateur travaillant de nuit bénéficie d’une prime égale à 20% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

Outre les majorations prévues ci-dessous, tout salarié effectuant au moins 4 heures e travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d’une indemnité de casse-croûte d’un montant égal à une fois et demi le minimum garanti.
Par exemple au 1er janvier 2024, le montant minimal garanti est de 4.15€ ce qui porte l’indemnité casse croûte à 4.15 X 1.5 = 6.22€.


Article 5. Aménagement des conditions de travail et protection des travailleurs de nuit



Article 5.1. Egalité professionnelle



Conformément aux prescriptions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le recrutement ou la mobilité sur un poste impliquant des heures de nuit s’effectue indifféremment du sexe du candidat.


Article 5.2. Formation professionnelle



Les actions de formation professionnelle

Les actions de formation professionnelles mises en œuvre par l’Entreprise sont ouvertes au profit de l’ensemble des collaborateurs, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.

Aussi, le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Par ailleurs, la prime prévue à l’article 4.2 du présent accord est maintenue en cas de changement temporaire d’affectation d’un collaborateur dans le cadre d’une action de formation décidée par l’Entreprise. Le nombre d’heures donnant ainsi droit à cette prime est déterminé sur la base des horaires habituels du collaborateur concerné.

Compte professionnel de prévention

Depuis le 1er janvier 2017, l’article D.4163-2 du Code du travail classe le travail de nuit comme travail pénible dès lors que le salarié effectue une heure de travail entre minuit et 5 heures à raison de 100 nuits minimum par an.

Cette exposition ouvre droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour les salariés soumis à cette organisation de travail à l’ouverture d’un Compte professionnel de prévention (C2P).

Article 5.3. Santé et sécurité



Sauveteur Secouriste du Travail

L’Entreprise s’engage à inscrire l’une des personnes de l’équipe de nuit à la formation Sauveteurs Secouristes du Travail.

Mise en œuvre de la sécurité

Des mesures sont prises pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours. A cet effet, les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à disposition de l'équipe de nuit.

Par ailleurs, le portail pour accéder aux locaux de l’entreprise sera systématiquement fermé tout comme les portes de quai.

Surveillance médicale renforcée

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du code du travail auprès de la médecine du travail afin d’apprécier son aptitude au poste emportant la qualification de travailleur de nuit et d’analyser les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.

Les visites médicales ont lieu en principe pendant les heures de travail et s’exercent dans le respect du repos quotidien minimal de 11 heures prévu à l’article 3.2 du présent accord.
Compte tenu des horaires des centres de médecine de travail, si les visites se déroulent en horaire de journée, il est convenu entre les parties que ce temps de visite sera rémunéré.

Article 5.4. Protection spécifique des collaboratrices enceintes ou allaitantes



Toute collaboratrice enceinte ou allaitante répondant à la définition du travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste n’impliquant pas d’activité au cours de la période 21 heures / 6 heures pendant la durée de sa grossesse.

Cette demande peut également émaner du médecin du travail lorsque ce dernier constate l’incompatibilité du poste avec l’état de santé de la collaboratrice.

Article 5.5. Interdiction du travail de nuit



Les parties conviennent l’interdiction du recours au travail de nuit pour les collaborateurs de moins de 18 ans.





Article 5.6. Articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales



Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.

Dans ce cadre, lorsque le travailleur de nuit doit faire face à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec son maintien à un poste emportant la qualification de travailleur de nuit, , il peut demander son affectation temporaire sur un poste de jour.

L’Entreprise s’efforce alors de faire droit à cette demande dans la limite des postes disponibles et compatibles avec ses compétences professionnelles. Les salariés concernés ne bénéficieront alors plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.

Toujours pour répondre à l’objectif de faciliter l'articulation de l’activité nocturne des salariés avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales ;
  • tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de l’Entreprise.
  • L’Entreprise s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.

Enfin, les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, l’Entreprise sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).

Article 6. Suivi par le Comité Social et Economique



Le CSE dispose annuellement d’un suivi du travail de nuit.

Ce suivi comporte les indications suivantes :
  • le nombre de collaborateurs ayant réalisés des heures de nuit,
  • le nombre d’heures de nuit réalisées.


Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur, soit conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8. Adhésion et révision

Toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions et modalités fixées aux articles L.2261-3 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord conformément aux prescriptions l’article L.2261-7-1, I du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou, à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
Cet avenant entrera en vigueur selon les règles de conclusion des accords en vigueur au jour de sa signature et devra faire l'objet des formalités de dépôt.


Article 9. Notification, formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles R.2231-1-1 et suivants du code du travail.

Il sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes.
Un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Afin d’en assurer la publicité, le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise.


Fait à Neuilly Plaisance, le 7 mai 2024

En 3 exemplaires originaux


Pour

l’Entreprise, représentée par, Directeur Administratif et Financier




Pour

Force Ouvrière (FO), ,

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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