Déplacements professionnels - indemnité de trajet - indemnité de transport
Employeur
Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ATF
Adresse
7 Route du Buisson - 37530 LIMERAY
SIRET
912 677 440 00014
Code NAF
4312A
Convention collective
Ouvriers des Travaux Publics - IDCC 1702
Projet soumis à l'approbation du personnel. Il ne doit pas être appliqué avant son adoption régulière et son entrée en vigueur.
PRÉAMBULE
L'employeur exerce une activité de travaux de terrassement et travaux préparatoires impliquant des interventions sur des chantiers extérieurs. Dans l'organisation habituelle de l'entreprise, les salariés concernés doivent se présenter au dépôt de Limeray afin de recevoir les consignes, rejoindre l'équipe et, selon les besoins, prendre le véhicule, le matériel ou les équipements nécessaires au chantier.
Les salariés rejoignent ensuite le chantier au moyen d'un véhicule mis gratuitement à disposition par l'employeur et reviennent au dépôt lorsque ce retour est imposé. Lorsque le salarié est tenu de participer à ce déplacement et demeure à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le temps dépôt-chantier et, le cas échéant, chantier-dépôt est comptabilisé et rémunéré comme temps de travail effectif.
La convention collective des ouvriers des Travaux Publics prévoit des indemnités de petits déplacements. Le présent accord adapte uniquement le régime de l'indemnité de trajet et précise le régime de l'indemnité de transport dans l'organisation réelle de l'entreprise. Il est conclu dans le cadre des règles d'articulation entre accord d'entreprise et accord de branche, notamment de l'article L. 2253-3 du Code du travail pour les matières qui ne relèvent pas des domaines réservés aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2. Il institue, dans les situations strictement définies ci-après, le non-cumul de l'indemnité de trajet avec la rémunération du déplacement comme temps de travail effectif.
Le présent accord ne modifie pas l'indemnité de repas ou le panier, qui restent intégralement soumis aux dispositions conventionnelles, sociales et fiscales applicables.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise relevant des dispositions conventionnelles relatives aux petits déplacements lorsqu'ils interviennent sur chantier. Il régit exclusivement le passage au dépôt, le temps de déplacement dépôt-chantier-dépôt, l'indemnité de trajet et l'indemnité de transport.
Il s'applique aux apprentis pour leurs périodes de travail en entreprise dans les conditions correspondant à leur situation, sous réserve des règles impératives particulières applicables notamment aux jeunes travailleurs.
ARTICLE 2 - PASSAGE OBLIGATOIRE AU DÉPÔT
Sauf instruction expresse contraire de l'employeur, le salarié concerné doit se présenter au dépôt situé 7 Route du Buisson à Limeray avant le départ vers le chantier. Lorsque l'organisation impose le retour au dépôt, notamment pour restituer le véhicule ou le matériel, ce retour est également obligatoire.
Le trajet domicile-dépôt reste un trajet domicile-lieu de travail et n'est pas transformé par le présent accord en temps de travail effectif.
ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Lorsque le passage au dépôt et le déplacement collectif sont imposés par l'employeur, le temps compris entre le départ effectif du dépôt et l'arrivée sur le chantier est comptabilisé et rémunéré comme temps de travail effectif. Il en va de même du retour chantier-dépôt lorsqu'il est imposé.
Cette règle vaut pour le conducteur et pour les salariés dont la présence dans le véhicule est imposée. Ces temps entrent dans le décompte de la durée du travail et, le cas échéant, dans le calcul des heures supplémentaires et des repos, dans le respect des règles particulières applicables aux mineurs et apprentis.
ARTICLE 4 - INDEMNITÉ DE TRANSPORT
Lorsque le transport entre le dépôt et le chantier est assuré gratuitement par un véhicule de l'entreprise ou intégralement pris en charge par l'employeur et que le salarié ne supporte aucun frais personnel pour ce déplacement, aucune indemnité conventionnelle de transport n'est due pour ce déplacement.
Si l'organisation autorisée ou imposée par l'employeur conduit le salarié à supporter des frais de transport entrant dans le champ conventionnel, la situation est réexaminée et l'indemnité ou le remboursement applicable est versé lorsqu'il est dû.
ARTICLE 5 - DÉROGATION : NON-CUMUL DE L'INDEMNITÉ DE TRAJET
Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, l'indemnité conventionnelle de trajet n'est pas versée pour une journée lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies : passage au dépôt imposé ; déplacement dépôt-chantier organisé par l'employeur ; présence du salarié dans ce déplacement imposée ; temps correspondant intégralement enregistré, comptabilisé et rémunéré comme temps de travail effectif. À défaut de preuve suffisante de l'une de ces conditions, la règle de non-cumul n'est pas appliquée.
Lorsque le retour chantier-dépôt est imposé, son temps est également comptabilisé et rémunéré comme travail effectif. La présente stipulation constitue une règle expresse de non-cumul entre l'indemnité de trajet et la rémunération du déplacement comme temps de travail effectif.
Cette dérogation est limitée à l'indemnité de trajet et aux situations qui satisfont effectivement toutes les conditions du présent article.
ARTICLE 6 - ZONES CONVENTIONNELLES
Le présent accord ne supprime pas les zones conventionnelles de petits déplacements. L'entreprise conserve la localisation du chantier et, lorsque nécessaire, sa zone conventionnelle afin d'assurer la traçabilité et d'appliquer le régime conventionnel dans les situations non couvertes par la dérogation.
Lorsque l'article 5 est applicable, la zone ne génère aucun montant d'indemnité de trajet. Elle demeure pertinente pour les autres droits conventionnels qui continueraient à en dépendre et qui ne sont pas modifiés par le présent accord.
ARTICLE 7 - SITUATIONS HORS DÉROGATION
Le non-cumul ne s'applique pas automatiquement en cas de départ direct domicile-chantier, retour direct chantier-domicile, passage facultatif au dépôt, utilisation d'un véhicule personnel autorisée ou imposée, absence de transport gratuit, ou lorsque le temps dépôt-chantier n'est pas traité comme travail effectif.
Dans ces situations, l'employeur réexamine l'organisation réelle et applique les dispositions légales et conventionnelles normalement dues, notamment les indemnités de trajet et/ou de transport. En cas de doute, la dérogation n'est pas appliquée avant vérification.
ARTICLE 8 - INDEMNITÉ DE REPAS / PANIER
Le présent accord ne modifie, ne réduit et ne remplace aucune disposition relative à l'indemnité de repas, au panier ou aux frais de repas. Leur droit, montant et traitement social et fiscal sont appréciés séparément selon les textes en vigueur et la situation réelle de chaque journée.
ARTICLE 9 - TRAÇABILITÉ ET PAIE
Pour chaque journée à laquelle l'article 5 est appliqué, l'employeur conserve des éléments objectifs permettant d'établir au minimum : la date, le chantier, l'obligation de passage au dépôt, les heures de départ et de retour utiles au décompte, le véhicule ou mode de transport mis à disposition et le temps de déplacement intégré au temps de travail effectif.
Les feuilles d'heures, pointages, relevés de chantier et bulletins de paie doivent être concordants. Les heures supplémentaires éventuelles sont identifiées et traitées conformément aux règles applicables. Les indemnités restant dues sont identifiées distinctement en paie selon leur nature.
ARTICLE 10 - RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
Le présent accord fixe des droits collectifs de travail ; il ne crée ni ne garantit une exonération de cotisations, contributions sociales ou impôt. Le régime social et fiscal de toute somme versée est déterminé selon les textes en vigueur, la nature de la somme, les circonstances réelles et les justificatifs disponibles.
Le temps de déplacement qualifié de travail effectif est une rémunération soumise aux cotisations, contributions et règles fiscales applicables au salaire. Dans les situations couvertes par l'article 5, aucune indemnité de trajet n'étant versée, aucun montant correspondant n'est traité comme frais professionnel.
ARTICLE 11 - NON-RÉTROACTIVITÉ
Le présent accord n'autorise aucune suppression rétroactive d'une indemnité due avant son entrée en vigueur. Les périodes antérieures sont traitées selon les règles qui leur étaient applicables. Toute erreur de paie constatée est régularisée.
ARTICLE 12 - DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son approbation préalable à la majorité des deux tiers du personnel, il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement du dépôt légal. Aucune règle de non-cumul prévue par le présent accord ne sera appliquée à une journée antérieure à cette date.
Son application fera l'objet d'un examen au plus tard douze mois après son entrée en vigueur puis tous les deux ans, ainsi qu'en cas de modification significative de l'organisation des déplacements, de la convention collective ou de la réglementation sociale.
ARTICLE 13 - RÉVISION ET DÉNONCIATION
Le présent accord peut être révisé selon les règles légales applicables à l'entreprise au moment de la révision. Tant que l'entreprise relève de l'article L. 2232-21 du Code du travail, le projet d'avenant proposé par l'employeur est communiqué à chaque salarié et soumis à l'approbation du personnel selon la procédure légale applicable.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. À défaut de stipulation plus spécifique, la dénonciation par l'employeur respecte les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. La dénonciation par les salariés obéit notamment aux conditions particulières de l'article L. 2232-22.
ARTICLE 14 - APPROBATION DU PERSONNEL
Le projet et les modalités d'organisation de la consultation sont communiqués à chaque salarié au moins quinze jours avant la consultation. Celle-ci a lieu pendant le temps de travail ; son caractère personnel et secret est garanti ; elle se déroule en l'absence de l'employeur ; son résultat fait l'objet d'un procès-verbal porté à la connaissance du personnel.
L'accord n'est valide que s'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal est annexé à l'accord lors du dépôt.
ARTICLE 15 - DÉPÔT, PUBLICITÉ ET CONSERVATION
Après approbation, l'accord est daté et signé par l'employeur en sa qualité d'entrepreneur individuel. Il est déposé par voie dématérialisée sur le service officiel de dépôt des accords collectifs, avec le procès-verbal de consultation et les pièces requises. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion lorsque cette formalité est requise par les textes en vigueur. Les autres formalités de publicité et de conservation sont accomplies conformément aux textes en vigueur.
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés. L'employeur conserve le projet communiqué, les preuves de remise, les modalités de consultation, le procès-verbal, la preuve de publicité du résultat et les justificatifs de dépôt.
SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR APRÈS APPROBATION
Fait à Limeray, le 28/09/2026
Entrepreneur individuel - enseigne ATF
Signature : [anonymisée]
Les salariés n'expriment pas leur approbation en signant l'accord : celle-ci résulte de la consultation personnelle et secrète et du procès-verbal.
ANNEXE - GRILLE INTERNE DE CONTRÔLE
☐ Passage au dépôt réellement obligatoire et démontrable.
☐ Horaires dépôt-chantier et retour imposé enregistrés avec des heures réelles.
☐ Temps de déplacement effectivement payé comme travail effectif et intégré aux heures supplémentaires si nécessaire.
☐ Transport gratuit réellement mis à disposition.
☐ Non-versement de l'indemnité de trajet uniquement lorsque toutes les conditions de l'article 5 sont réunies.
☐ Rétablissement du régime conventionnel dès qu'une condition manque.
☐ Panier/repas traité séparément.
☐ Concordance feuilles d'heures, chantiers et paie.