Relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société FREDERIC MATT SARL
Entre les soussignés :
La Société FREDERIC MATT SARL, société à responsabilité limitée, numéro SIRET, dont le siège social est situé 80 Route de Marcilly – Les Favières 69380 LISSIEU, représentée par M. XXXX en qualité de Gérant (Ci-après dénommée « la Société »)
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la Société FREDERIC MATT, partie à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 27 Aout 2024, en application de l’article L.2232-21 et suivants du code du travail,
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties » ;
Etant précisé que :
La Société FREDERIC MATT dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social et économique.
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La Société FREDERIC MATT exerce une activité de rénovation de radiateurs anciens en fonte et applique, à ce titre, la Convention collective « Commerces de gros » (IDCC n°0573).
Dans le cadre de l’activité de la Société, les salariés travaillent sur une base de 35 heures par semaine.
Afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité se développe et qui fait face, dans le même temps, à des difficultés de recrutement, il est apparu nécessaire d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective aux contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Les Parties aux présentes se sont donc réunies, en vue de négocier un accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société, ce que permettent les dispositions légales issues des Ordonnances dites « Macron » en date du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018.
Le présent accord a été signé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail au terme duquel l'employeur peut, en l’absence de représentants du personnel ou de délégation syndicale, proposer un projet d'accord aux salariés, requérant pour sa mise en œuvre la consultation du personnel ainsi que l’approbation des salariés par référendum à la majorité des deux tiers.
Le présent accord est soumis à référendum du personnel de la Société, puis entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.
Enfin les parties réaffirment en préambule la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.
CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI/CDD), sous réserve des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par les contrats de travail.
PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante, il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, c’est-à-dire avec une connaissance exacte de ce temps de travail accompli au-delà des horaires habituels.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.
TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, à compter de l’année 2024, à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS AU DELA DU CONTINGENT
Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de cette limite de 400 heures par an.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà du contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions légales.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité.
Toutefois, avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du personnel, et selon les modalités suivantes :
Dénonciation à l’initiative de l’employeur :
L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Dénonciation à l’initiative des salariés :
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
SUIVI D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD
7.1 Suivi de l’accord
En l’absence de CSE, le suivi de l’application de l’accord est confié à une « commission de suivi spéciale » composée de 2 salariés spécialement désignés à cet effet par les salariés à la majorité et de l’employeur.
La commission de suivi se réunira une fois par an en fin d'année civile pour vérifier les conditions d’application du présent accord.
L’objectif de ce suivi est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agira notamment de veiller à l’application au sein de la Société, des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
7.1 Révision de l’accord L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.
Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :
tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de la Société et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;
lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
NOTIFICATION ET DEPÔT
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2, D 2231-4 à D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au secrétariat - greffe du Conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), par voie dématérialisée, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords », accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.